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18/12/2001 | FRANCE | N°99-15101

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18 décembre 2001, 99-15101


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2001 9' Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 Décembre 2001 Rôle N° 99/15101 Philippe X... C/ S.A. FORMATION ASSISTANCE CLIMATISATION ET TECHNIQUES 'FACT' Grosse délivrée le: à : Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 18 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE en date du 04 Juin 1993, enregistré sous le n' 92/1137. Section: Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 06 Novembre 2001 Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Rapporteur sans opposition des part

ies et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 d...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2001 9' Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 Décembre 2001 Rôle N° 99/15101 Philippe X... C/ S.A. FORMATION ASSISTANCE CLIMATISATION ET TECHNIQUES 'FACT' Grosse délivrée le: à : Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 18 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE en date du 04 Juin 1993, enregistré sous le n' 92/1137. Section: Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 06 Novembre 2001 Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats: Madame Françoise Y... COMPOSITION LORS DU Z...: Monsieur Jean A..., LECOMTE, Président Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 18 Décembre 2001 par Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller assisté par Madame Françoise Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRET:

CONTRADICTOIRE 1

1 NOM DES PARTIES Monsieur Philippe X... 43, Rue Horace Bertin 13005 MARSEILLE Représenté par Me André FLOIRAS, Avocat au Barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE S.A. FORMATION ASSISTANCE CLIMATISATION ET TECHNIQUES 11FACTy Parc de la Lauzière 201 Avenue des Aygalades 13904 MARSEILLE CEDEX 15 Représentée par Me Georges DUFFO, Avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence NASSI, Avocat au Barreau de MARSEILLE INTIMEE 3 EXPOSE DU LITIGE Le 17/07/1993 Monsieur Philippe X... a régulièrement relevé appel du jugement en date du 04/06/1993 rendu par le Conseil des Prud'Hommes de MARSEILLE, qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) qui

l'employait depuis le 01/06/1990 en qualité d'ingénieur d'étude, statut cadre, au motif que son licenciement reposait sur une faute grave , En l'état de la demande de renvoi de l'affaire sollicitée par les parties à l'audience du 18/09/1997 refusée par la Cour., l'instance était radiée par décision du 02/10/1997 -1 L'affaire était réenrôlée à la demande de Monsieur Philippe X... le 25/08/1999 -1 - Monsieur Philippe X... conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) à lui payer les sommes suivantes : 5 100 francs au titre du salaire de mars 1992 96 012,78 francs au titre de l'indemnité de préavis 8 001,06 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 5 867,44 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 192 025,56 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il demande par ailleurs à la Cour de désigner un expert à qui il appartiendra d'établir les sommes lui revenant au titre des commissions sur affaires en cours et les primes sur objectifs ; Monsieur Philippe X... demande à la Cour de dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts à compter de la demande en justice , Il réclame en outre une somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -, - La S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur Philippe X...; Subsidiairement, elle demande à la Cour de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 5 867,44 francs et celui de l'indemnité de préavis à la somme de 96 012,78 francs ; Elle réclame la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 4 MOTIFS DE LA DECISION 0 Sur le licenciement: Attendu que Monsieur

Philippe X... s'est vu notifier son licenciement par la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) pour faute grave par lettre en date du 0 1/04/1992 en ces termes: Création avec deux de vos collègues et un ancien salarié de la S.A. Formation Assistance (Climatisation et Technique (EACT) d'une société concurrençant directement la S.A Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT). Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement , Que sur ce point il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail, il appartient à la juridiction prud'homale de statuer sur le bien fondé de la décision de l'employeur de mettre fin au contrat de travail au regard des seuls termes utilisés dans la lettre de rupture, sans interprétation ni rectification d'éventuelles maladresses ou i mprécisions ; Attendu qu'en l'espèce, la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) produit un extrait K 131S du registre du commet-ce et des sociétés d'une S.A.R.L. Société de Fourniture et de Maintenance Industrielle (SFMI) ; Que cette société, immatriculée à compter du 17/01/1992, a pour objet l'achat et la vente de tous appareils de chauffage et de climatisation; Attendu que la gérante de cette société est Mademoiselle Marie France B..., dont il est établi qu'elle éta1tJusqu]en mai 1991 comptable au sein de la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) - Attendu qu'il résulte (les statuts de cette société qu'elle a été constituée entre Mademoiselle Marie France B..., Madame Adrienne C..., dont il n'est pas contesté qu'elle est l'épouse de Monsieur Philippe X... bien qu'elle se présente célibataire, et

l'épouse et la compagne de deux autres salariés de la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) ; Qu'en l'espèce, certes les épouses et compagnes de Monsieur Philippe X... et de deux autres salariés de la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) ont constitué une société qui avait la même activité que la S.A. Formation Assistance C 11 rriati sation et Technique (FACT) ; Que cependant contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, ce ne sont pas Monsieur Philippe X... et ses collègues qui ont personnellement créé cette société, le fait qu'il s'agisse de leurs épouses n'impliquant pas nécessairement que les maris en sont les dirigeants de fait ce qui n'est d'ailleurs pas visé dans la lettre - 5 Que par suite le licenciement de Monsieur Philippe X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse , Attendu, sur son préjudice , que Monsieur Philippe X... était âgé de 32 ans, avait une ancienneté de 21 mois et a perçu un salaire moyen de 25 000 francs sur les douze derniers mois ; Attendu qu'il ne donne aucune précision à la Cour sur ses activités postérieures à son licenciement alors qu'il lui appartient en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail de démontrer l'étendue de son préjudice ; Que dans ces conditions il convient de lui allouer la somme de 50 000 francs (7622,45 euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de la rupture de son contrat outre intérêts au taux légal à compter de ce j o ur - - Attendu qu'il convient de même de condamner la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) à payer à Monsieur Philippe X... la somme réclamée de 5 100 francs (777,49 euros) au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire en mars 1992 ; Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le

bureau de conciliation, valant sommation de payer, soit le 21/05/1992 - Attendu par ailleurs que qu'il convient d'allouer à Monsieur Philippe X... une indemnité conventionnelle de licenciement du montant réclamé de 5 867,44 francs (892,96 euros) justement calculé en application des dispositions des articles IX-2 et X-8 de la Convention Collective Nationale SNEFCCA (des entreprises d'installation, entretien... de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes) visée dans le contrat de travail conclu entre les parties et applicable en l'espèce outre intérêts au taux légal à compter du 21/05,/1992 ; Attendu qu'en application de l'article 2 du contrat de travail conclu entre les partiqs, il convient de condamner la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT] à,' payer à Monsieur Philippe D... la somme de 96 0l217] francs (l 4 637,05 çuro,s) au titre de l'indemnité de préavis de trois mois outre ]ptérêts au taux légal à compter du 21/05/1992 , 6 Attendu qu'il pourrait prétendre en outre à une l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité de prévis, d'un montant de 9 601,27 francs - Qu'il ne réclame cependant de ce chef que la somme de 8 001,06 francs (J 219,75 euros) qu'il convient de lui allouer; 0 Sur la demande au titre des rappels de commissions Attendu que Monsieur Philippe X... demande à la Cour d'organiser une expertise aux fins de voir déterminer les commissions lui restant dues suite de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que par contrai du 01/06/1990 la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) convenait avec Monsieur Philippe X... des conditions salariales suivantes : 15 300 francs de salaire brut mensuel 0 1 % sur la marge M 1% sur le chiffre d'affaire départ usine encaissé sur l'activité en Algérie Qu'il était précisé que les intéressements seront perçus sur les montants encaissés et payés suivant le mois de leur encaissement " Attendu que par lettre

du 07/04/1992 Monsieur Philippe X... adressait à la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) une liste d'affaires qu'il avait traitées ou était en cours de négociation et qui selon lui devaient déboucher sur des commandes - Qu'il indique cependant qu'il ne peut chiffrer précisément les commissions dues en l'absence de tout élément donné par l'employeur; Que pour sa part la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) se refuse à verser la moindre pièce sur les affaires concrétisées ou non à la suite de la, prospection de Monsieur Philippe X... avant son licenciement, se contentant d'indiquer qu'il ne prouve pas sa demande et qu'aucune affaire n'a été concrétisée -1 Attendu que compte tenu de l'ancienneté de plus de 10 années des affaires traitées due à la longueur de la procédure judiciaire par suite du manque de diligences des deux parties et donc de la grande difficulté voire de l'impossibilité qu'aurait un expert pour établir les comptes précis entre les parties il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise , Attendu que la Cour ne pouvant statuer ultra petita , elle ne peut allouer à Monsieur Philippe X... une somme forfaitaire au titre du reliquat de commissions; 7 Attendu que l'équité en la cause commande de condamner la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT), en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 7 000 francs (1 067,14 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens -1 Attendu que la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur 1 1 article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale ; Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne la S.A. Formation Assistance

Climatisation et Technique (FACT) à payer à Monsieur Philippe X... les sommes suivantes ] 50 000 francs (7622,45 euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour 5 100 francs (777,49 euros) au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire outre intérêts au taux légal à compter du 21/05/1992 96 012,78 francs (14 637,05 euros) au titre de l'indemnité de préavis outre intérêts au taux légal à compter du 21/05/1992 8 001,06 francs (1 219,75 euros) au titre de l'indemnité de congés payés y afférent outre intérêts au taux légal à compter du 21/05/1'992 de 5 867,44 francs (892,96 euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du 21/05/1992 Déboute les parties de leurs autres demandes , Condamne la S.A. Formation Assistance Climatisation et Technique (FACT) à supporter les dépens de lè' instance et d'appel et à payer à Monsieur Philippe X... une somme de 7 000 francs (1 067,14 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 99-15101
Date de la décision : 18/12/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Faute du salarié - Appréciation - Office du juge - /

Dans le cadre d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, les limites du litige étant fixées par la lettre de licenciement. L'office du juge est d'examiner le bien fondé de la dé- cision de l'employeur au regard des seuls termes utilisés dans la lettre de licen- ciement sans interpréter ni rectifier d'éventuelles maladresses ou imprécisions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-12-18;99.15101 ?
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