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11/12/2001 | FRANCE | N°99-16165

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11 décembre 2001, 99-16165


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 11 Décembre 2001 Rôle NI 99/16165 Jean-Louis X... S.A. GUILLOT Grosse délivrée le : à : No 2001 9' Chambre A Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 11 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE en date du 08 Décembre 1998, enregistré sous le n' 94/1630. Section : Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2001 Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 78

6 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 11 Décembre 2001 Rôle NI 99/16165 Jean-Louis X... S.A. GUILLOT Grosse délivrée le : à : No 2001 9' Chambre A Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 11 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE en date du 08 Décembre 1998, enregistré sous le n' 94/1630. Section : Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2001 Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats: Madame Françoise COUS SAIN COMPOSITION LORS DU Y...: Monsieur Jean Z..., LECOMTE, Président Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 11 Décembre 2001 par Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller assisté par Madame Françoise A..., Greffier. NATURE DE L'ARRET:

CONTRADICTOIRI 2 NOM DES PARTIES Monsieur Jean-Louis X... B... des Grands Lots 13130 BERRE L'ETANG Comparant en personne, Assisté de Me Fabrice ANDRAC, Avocat au Barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE S.A. GUILLOT Z.I. de CARADEC La Croix Blanche 56120 GUEGON Représentée par Me André ROLLAND, Avocat au Barreau de VANNES (Parc Pompidou - CP 3430 - 56034 VANNES CEDEX) INTIMEE EXPOSE DU LITIGE Le 21/01/1999 Monsieur Jean-Louis X... a régulièrement relevé appel du jugement en date du 08/12/1998 rendu par le Conseil des Prud'Hommes de MARSEILLE, qui a : déclaré son licenciement, prononcé par la S.A. GLULOT qui l'embauchait depuis le 15/02/1981 en qualité de V.R.P. multicartes, irrégulier en la forme mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la S.A. GUILLOT à lui payer les sommes suivantes: 0 10 164 francs au titre de l'indemnité de préavis, 0 1 0 16,40 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 3 388 francs à titre

d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, débouté Monsieur Jean-Louis X... de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de statut de salarié protégé, (le sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, au titre de l'indemnité de retour sur échantillonnage et complément de 1% de commission, condamné la S.A. GUILLOT à payer à Monsieur Jean-Louis X... les sommes suivantes : 0 666,60 francs au titre des commissions, 66,66 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 488 francs et 34,16 francs en rémunération du stage prud'homme, 3 063 francs au titre du salaire de janvier 1992, 3 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Monsieur Jean-Louis X... conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, au titre du rappel des commissions et de l'indemnité de congés payés y afférent, au titre de la rémunération du stage prud'homme, au titre du salaire de janvier 1992 et au titre de la somme allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -, Il conclut à la réformation du jugement sur le surplus et à la condamnation de la S,A. GUILLOT à lui payer les sommes suivantes:

22 353,85 francs à titre de rappel de commissions sur 5 ans,

2 235,38 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,

117 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3C 880 francs au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

145 200 francs au titre du non-respect du statut (le salarié protégé, 10 164 francs au titre du retour sur échantillonnage (article L.751-8 du Code du

Travail),

1 0 16,40 francs au titre de la régularisation des 1 % sur retour sur échantillonnage,

10 164 francs au titre de l'indemnité de préavis,

10 16,40 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,- 1 118,04 francs au titre de la régularisation des 1 % commissions sur préavis, Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil et la somme de 15 000 francs en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -, - La S.A. GUILLOT conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande de rappel de commissions, de sa demande de dommages intérêts sollicités en sa qualité de conseiller prud'homme, de sa demande de commissions de retour sur échantillonnage et de sa demande d'indemnité spéciale de rupture -1 Formant appel incident, elle demande à la Cour de dire que Monsieur Jean-Louis X... a commis une faute grave en se mettant au service d'une société directement concurrente et de réformer le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu'il lui a alloué 666,60 francs de commissions sur la facture DURY MOREL, 522,16 francs au titre du stage des 30 et 31 mars 1992 et 3 388 francs au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement , A titre infiniment subsidiaire, la S.A GUILLOT demande à la Cour de calculer les indemnités de toute nature à revenir le cas échéant à Monsieur Jean-Louis X... sur la base des 12 derniers mois à l'exclusion de l'abattement de 30% pour frais professionnels soit 1 800 francs sur la base de la période de référence du 0 1/06/1992 au 3 0/05/1993 , Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Jean-Louis X... à lui restituer la somme de 18 518,31 francs et à lui payer la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , MOTIFS DE LA DECISION 0 Sur le

licenciement : Attendu que par lettre recommandée du 27/10/1993 la S.A. GLULOT, après avoir reproché à Monsieur Jean-Louis X... l'insuffisance de ses résultats, lui indiquait être dans l'obligation de rompre le contrat de travail qui les liait et ce dès réception du courrier , Attendu que par cette lettre l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, rupture qui s'analyse donc en un licenciement; Attendu cependant qu'il est constant que Monsieur Jean-Louis X... était conseiller prud'homme depuis le 09/12/1987 et avait depuis été régulièrement réélu notamment en décembre 1992, mandat courant jusqu'en décembre 1997 Qu'en application de l'article L.514-2 du Code du Travail il bénéficiait donc du statut de salarié protégé et que son licenciement était soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu que la S.A. GUELLOT n'a jamais sollicité cette autorisation préalable Attendu que pour se soustraire à cette obligation l'employeur ne saurait invoquer son ignorance du statut protecteur du salarié Qu'en effet la liste des conseillers élus aux Conseils des Prud'Hommes du département peut être consultée en préfecture et est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, cette publicité rendant les résultats des élections opposables à tous ; Que par conséquent le licenciement de Monsieur Jean-Louis X..., prononcé sans autorisation administrative et donc en violation du statut protecteur, est nul , Attendu qu'il résulte des articles L.514-2 et L.122-14-4 du Code du Travail que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du

personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité de préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu que Monsieur Jean-Louis X... n'a jamais demandé sa réintégration, Qu'il convient de préciser que pour le calcul de l'ensemble des indemnités il y a lieu de tenir compte d'un abattement de 30% sur le salaire brut perçu au cours de la période travaillée, cet abattement ayant le caractère de remboursement de frais, le salarié licencié n'ayant pas eu à les exposer ; Attendu que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois retenu sera donc de 3 388 francs (4 840 - 30% de 4 840) ; Qu'il a droit par suite d'une part au montant de la rémunération qu'il aurait du percevoir entre son éviction en octobre 1993 et l'expiration de la période de protection en décembre 1997, mais dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel à savoir 30 mois de salaire (2 ans et 6 mois), soit la somme de 101 640 francs (15 494,92 euros) ; Qu'il a droit en outre à une indemnité réparant l'intégralité de préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du Travail Attendu que Monsieur Jean-Louis X... ne justifie pas d'un préjudice supérieur aux salaires des six derniers mois et qu'il convient donc de condamner la S.A. GUILLOT à lui payer la somme de 20 328 francs (3 098,98 euros) , 6 Attendu qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 10 164 francs (1 549,49 euros) et une indemnité de congés payés y afférent d'un montant de 1 016,41 francs (154,95 euros) , 0 Sur le rappel au titre du taux des commissions Attendu que Monsieur Jean-Louis X... fait valoir que son taux de commissions avait été contractuel 1 ement fixé à 12% puis réduit unilatéralement par la S.A. GUILLOT, celle-ci soutenant au contraire

que depuis 1987 le salarié bénéficiait d'un taux de 11 1/o, taux convenu avec lui , Attendu que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne p]eut être modifié sans son accord ; Attendu qu'au moment de son embauche le 15/02/1981, le taux de commissions de Monsieur Jean-Louis X..., V.R.P. multicartes était fixé à 100/o du montant net hors taxe des factures , Attendu que par courrier du 04/03/1982 l'employeur augmentait le taux des commissions versées à Monsieur Jean-Louis X... à 12% avec l'accord de celui-ci ; Attendu que par nouvelle lettre du 20/09/1982 la S.A. GUILLOT ramenait le taux de commission à 10% taux appliqué à tous vos collègues V.R.P. de la société , Attendu qu'il n'est nullement établi que le salarié a accepté cette diminution du taux de ses commissions, diminution décidée unilatéralement par l'employeur; Attendu que par lettre du 03/03/1987 l'employeur augmentait le taux des commissions à 11% et que par lettre du 16/11/1988 il se refusait à toute augmentation supplémentaire 1' Attendu que la S.A. GUILLOT ne pouvait unilatéralement et sans l'accord non équivoque de Monsieur Jean-Louis X... diminuer son taux de commissions fixé en 1982 à 12% ; Qu'elle lui est donc redevable de 1% de commissions supplémentaires sur la période de 5 ans de prescription précédent la saisine du Conseil des Prud'Hommes le 10/06/1994, soit sur la période du 10/06/1989 au 27/10/1993 date de la rupture soit de la somme justement calculée de 22 353,85 francs (3 407,82 euros) outre la somme de 2 235,38 francs (340,78 euros) au titre de l'indemnité de congés payés y afférent; Attendu que ce pourcentage doit être appliqué aussi sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité de congés payés y afférent; Qu'il convient donc de lui allouer de ces chefs les sommes de 924 francs (140,86 euros) et 92,40 francs (l 4,09 euros) ; 7 Sur l'indemnité spéciale de rupture Attendu que l'article 14 du statut des V.R.P. prévoit que le représentant de commerce peut

prétendre à une indemnité spéciale de rupture à condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle et sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la nif *on de la rupture ot icati Attendu qu'il est constant que la S.A. GUILLOT ne s'est pas opposée au versement de cette indemnité spéciale dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail , Attendu en revanche que par lettre recommandée du 15/11/1993, soit dans les 30 jours de la notification de la rupture du 27/10/1993, Monsieur Jean-Louis X... a demandé à la S.A. GUILLOT de lui régler l'indemnité spéciale de rupture et n'a formulé aucune demande au titre de l'indemnité de clientèle ; Que par suite cette lettre s'analyse en une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle ; Qu'il convient de condamner la S.A. GLULOT à payer à Monsieur Jean-Louis X... cette indemnité spéciale de rupture d'un montant de 27 442,80 francs (4 183,63 euros) calculée conformément aux dispositions de l'article 14 du statut qui précise qu'il convient de tenir compte des années entières exercées et de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois déduction faite des frais professionnels (- 388 x 0,7 x 3) + (3388 x 3) 4 (3388 x 0,7 x 3) + (3388 x 0,3 x 3) Sur les autres demandes : Attendu que Monsieur Jean-Louis X... demande la Cour de condamner la S.A. GUILLOT à lui payer le salaire de janvier 1992 d'un montant de 3 063 francs, Attendu que la S.A. GUILLOT soutient que ce salaire a été réglé au représentant Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu en outre qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du Travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne peut valoir de

la part du salarié renonciation au payement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus en vertu de la loi ; Qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes, que nonobstant la délivrance de la fiche de paye, l'employeur doit prouver le payement du salaire , 8 Qu'une telle preuve n'est pas rapportée par la simple production du duplicata du bulletin de salaire de 1992 établi en 1994, l'employeur ne retrouvant pas le double dans le dossier de Monsieur Jean-Louis X... et en l'absence de toute pièce comptable ou relevé de banque ou reçu daté et signé par le salarié en cas de versement en espèce ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à Monsieur Jean-Louis X...; - Attendu que Monsieur Jean-Louis X... réclame par ailleurs une somme forfaitaire de 10 164 francs au titre des commissions de retour sur échantillonnage sur le fondement de l'article L.751-8 du Code du Travail ; Attendu que la S.A. GUILLOT s'oppose à cette demande au motif que le salarié ne prouve pas la réalité de sa prospection auprès de clients avant son licenciement qui ont ensuite transmis des commandes consécutives à ses démarches, après le licenciement; Attendu cependant que Monsieur Jean-Louis X... a travaillé et donc démarché pour le compte de la S.A. GUILLOT jusqu'à son licenciement; Qu'il a donc droit à des commissions à ce titre ; Attendu que seule l'inertie (le l'employeur qui se refuse à donner à la Cour tout élément sur les ordres non transmis à la date de son départ mais qui sont la conséquence directe des échantillonnages et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat de travail ne permet à pas à la Cour d'en fixer le montant détaillé Que compte tenu de ces éléments il y a lieu de procéder à une évaluation forfaitaire et d'allouer à Monsieur Jean-Louis X... une somme de 10 164 francs (1549,49 euros) correspondant à trois mois de salaire de ce chef ; Qu'il convient en outre de lui allouer la

somme de 924 francs (140,86 euros) au titre: de 1 % de commissions supplémentaires dues ; - Attendu qu'il convient, compte tenu de l'accord des parties sur ces points de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. GLULOT à payer à Monsieur Jean-Louis X... les sommes suivantes: a 666,60 francs (101,62 euros) au titre d'un rappel de commissions 0 66,66 francs (10,16 euros) au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 9

488 francs (74,40 euros) et 34,16 francs (5,21 euros) au titre du remboursement d'un stage prud'homme ; - Attendu qu'il convient de préciser que les sommes de nature salariale (commissions, rappels de salaire, indemnité de congés payés, indemnité de préavis) porteront intérêts à compter de la demande en justice du 10/06/1994 et que les sommes de nature indemnitaire (indemnité pour licenciement illégitime, d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur de conseiller prud'homme, indemnité spéciale de rupture) porteront intérêts à compter de ce j Our ; Attendu qu'il convient cn outre, compte tenu de la demande de Monsieur Jean-Louis X..., d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil -, -Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Jean-Louis X... une somme complémentaire en cause d'appel de 10 000 francs (1524,49 euros) en appl i cation des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle de 3 000 francs (457,35 euros) équitablement fixée par les premiers juges -, Attendu que la S.A. GUILLOT qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A. GUILLOT à payer à Monsieur Jean-Louis X... les sommes suivantes'. 0

666,60 francs (10 1,62 euros) au titre d'un rappel de commissions 0

66,66 francs (10, 16 euros) au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 0

488 francs (74,40 euros) et 34,16 francs (5,21 euros) au titre du remboursement

d'un stage prud'homme 0

3 063 francs (4 66,95 euros) au litre du salaire de janvier 1992 0

10 164 francs (1 549,49 euros) au titre de l'indemnité de préavis 0

10 16,40 francs (154,95 euros) au titre de l'indemnité de congés payés y afférent Réforme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau condamne la S.A. GUILLOT à payer à Monsieur Jean-Louis X... les sommes suivantes -. 0

101 640 francs (15 494,92 euros) à titre d'indemnité pour méconnaissance du

statut protecteur de conseiller prud'homme 0

20 328 francs (3 098,98 euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement

illicite 4

924 francs (140,86 euros) au titre du rappel de 1 % sur l'indemnité de préavis 0

92,40 francs (14,09 euros) au titre du rappel de 1% sur l'indemnité de congés

payés y afférent 0

27 442,80 francs (4 183,63 euros) au titre de l'indemnité spéciale de rupture

22 353,85 francs (3 407,82 euros) au titre des rappels de commissions 0

2 235,38 francs (340,78 euros) au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 10 0

10 164 francs (1549,49 euros) au titre des commissions de retour sur échantillonnage 0

924 francs (140,86 euros) au titre de la régularisation de 1% sur ces commissions Ordonne la capitalisation des intérêts , Déboute les parties de Icurs autres demandes , Condamne la S.A. GUILLOT à supporter les dépens de lè' instance et d'appel et à payer à Monsieur Jean-Louis X... une somme de 10 000 francs (1524,49 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau C'ode de Procédure Civile, en sus de celle de 3 000 francs (457,35 euros) allouée en 1" instance. LE GREFFIER

LE PkESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 99-16165
Date de la décision : 11/12/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Portée - /

Le licenciement d'un salarié conseiller prud'hommes prononcé sans autorisation administrative, en violation du statut protecteur dont il bénéficie en application de l'article L514-2 du Code du travail, est nul; l'employeur ne sau- rait invoquer son ignorance du statut protecteur du salarié pour justifier le li- cenciement prononcé en méconnaissance de ce statut


Références :

Code du travail, article L514-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-12-11;99.16165 ?
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