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28/11/2001 | FRANCE | N°98-08103

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 28 novembre 2001, 98-08103


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 8' Chambre A Commerciale ARRÊT AU FOND DU 28 Novembre 2001 Rôle N' 98/08103 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPROVENCE COTE D AZUR C/ Jean Pierre X... Pierre Louis EZAVIN Grosse délivrée le: à : (Ref. dossier) Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 28 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. GRASSE en date du 02 Mars 1998, enregistré sous le n' 9700154. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Didier CHALUMEAU Co

nseiller : Monsieur Daniel BACHASSON Conseiller : Madame Bernadett...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 8' Chambre A Commerciale ARRÊT AU FOND DU 28 Novembre 2001 Rôle N' 98/08103 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPROVENCE COTE D AZUR C/ Jean Pierre X... Pierre Louis EZAVIN Grosse délivrée le: à : (Ref. dossier) Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 28 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. GRASSE en date du 02 Mars 1998, enregistré sous le n' 9700154. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Didier CHALUMEAU Conseiller : Monsieur Daniel BACHASSON Conseiller : Madame Bernadette AUGE Greffier : Madame France-Noùlle ROMAN , présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 31 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Novembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 28 Novembre 2001 par M.BACHASSON, conseiller assisté par Madame France-Noùlle ROMAN , Greffier . NATURE DE L'ARRET. CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 123 rue Famille laurens ZI les Milles BP 23600 13796 AIX LES MILLES CEDEX 3 société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour Assistée par : Me Annie ROUCH (avocat au barreau de GRASSE) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR venant aux droits de la CRCAM DES ALPES MARITIMES 111 Avenue Emile Décharné BP 250 06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX société coopérative à capital variables, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le N' D 415 176 072 en suite de la fusion absorption intervenue entre les caisses des ALPES MARITIMES du VAR et des ALPES DE PROVENCE, selon traité du 1 er juillet 1998 dont le siège est à DRAGUIGNAN, avenue Paul Arène, les

Négadis, à SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège administratif représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour Assistée par : Me Dominique-Marie PASCAL (avocat au barreau de GRASSE) substituée par Me TETU APPELANTES CONTRE Monsieur Jean Pierre X... avenue Sidi Brahim les Jardins du Soleil Bt C 06130 GRASSE né le 31 janvier 1950 à MARSEILLE, de nationalité française représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour Assisté par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me COURT Maître Pierre Louis EZAVIN, pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Jean Pierre X... , qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession 1 rue Alexandre Mari 06300 NICE représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour Assisté par : Me Guy FERREBOEUF (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me LUCIANI Alain INTIMES FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 7 septembre 1989, M. et Mme X... , respectivement masseur- kinésithérapeute et infirmière diplômés d'Etat, ont acquis de M. Y... un fonds de commerce de pension de famille, exploité sous forme de maison de retraite sous l'enseigne Le Jardin de Sara , sis au Rouet (06630), moyennant le prix de 1 700 000 francs réglés à l'aide de fonds personnels à l'acquéreur (550 000 francs), d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (575 000 francs) et d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence (575 000 francs). Sur déclaration de son état de cessation des paiements du 4 avril 1996, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert le 6 mai 1996 le redressement judiciaire de M. X... , qui exploitait en nom propre la maison de retraite précitée et également un autre établissement de même nature dénommé

L'arc-en-ciel sis à Cabris (06530) qu 'il avait acquis le 31 mai 1991, et désigné MM. Ezavin et Taddéi en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, respectivement.. Par jugement du 16 juin 1997, le tribunal a arrêté le plan de cession de la maison de retraite L'arc-en-ciel et nommé M. Ezavin commissaire à l'exécution du plan. Le 30 juillet 1996, le bail commercial afférent à la maison de retraite Le jardin de Sara a été résilié par M. X... . Selon exploits des 18, 20 et 21 mars 1997, M. X... a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes et la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence en responsabilité, leur reprochant d'avoir consenti un crédit inadapté aux besoins de l'entreprise et d'avoir failli à leur obligation d'information et de conseil, et en paiement de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consistant dans la disparition du fonds de commerce de la maison de retraite Le jardin de Sara , dans la perte de l'apport financier que M. et Mme X... avaient effectué et dans la nécessité de vendre la maison de retraite L'arc-en-ciel . Par jugement du 2 mars 1998, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Grasse, retenant la responsabilité des deux caisses, les a condamnées in solidum à payer à M. X... la somme de 5 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et dit que cette somme serait recouvrée par M. Ezavin, ès qualités. Saisi par les deux caisses du Crédit agricole, le premier président de la cour de ce siège a, par ordonnance du 8 juin 1998, arrêté l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve de la constitution d'une garantie sous forme de consignation de la somme de 1 700 000 francs à la Caisse des dépôts et consignations. Ont interjeté appel de ce jugement: - la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par déclaration du 30 mars 1998 (dossier 98/ 8103), - la caisse régionale

de crédit agricole mutuel Alpes-Provence par déclaration du 10 avril 1998 (dossier 98/9383), et ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 1998. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence a conclu à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes de M. X... et à sa condamnation au paiement de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que: - l'action en responsabilité engagée ayant pour finalité la réparation du dommage causé aux créanciers, seul le représentant des créanciers pouvait l'exercer, ce qu'il n'a pas fait, et il ne s'est pas joint à cette procédure, ni y a été appelé, si bien que la demande doit être déclarée irrecevable, - elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle qui, seule, pourrait être recherchée, puisque : le remboursement des échéances du. prêt durant plus de sept années démontre qu'il était approprié aux moyens de l'emprunteur, le prix du fonds de commerce a été négocié hors sa présence par les acquéreurs - d'ailleurs assistés de conseils juridiques et fiscaux - parfaitement à même eu égard à leurs professions d'apprécier l'opération envisagée, pour laquelle ils avaient établi un dossier prévisionnel complet, et de gérer un établissement de retraité, le fonds acheté était sain et dégageait un chiffre d'affaires en constante augmentation, les bilans des cinq premières années d'exploitation par M. X... font ressortir des chiffres d'affaires supérieurs à ceux réalisés par le précédent exploitant, - il n'existe aucun lien de causalité entre le prêt octroyé et le dépôt de bilan car les véritables raisons de la cessation des paiements de M. X... résident dans sa séparation avec son épouse et la cessation d'activité corrélative de celle-ci en qualité d'infirmière libérale dans l'établissement, dans les difficultés de recrutement de nouveaux pensionnaires et dans une

mauvaise gestion de l'établissement, dénoncée par les services de la Ddass. '7 La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes) a conclu à la réformation du Jugement entrepris sollicitant la restitution des sommes consignées au titre de l'exécution provisoire et la condamnation de M. X... et de M. Ezavin, ès qualités, au paiement de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que: - l'action n'est pas recevable faute d'avoir été engagée par le représentant des créanciers, et l'intervention de l'administrateur judiciaire puis du commissaire à l'exécution du plan ne 'peut pallier cette irrégularité, le commissaire à l'exécution du plan n'est pas fondé à transformer l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. X... en une action en responsabilité délictuelle, - c'est par une appréciation erronée que le premier juge a retenu sa faute en disant: que le prix d'acquisition était disproportionné par rapport à celui payé par le vendeur en 1986, alors que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et que les acquéreurs avaient produit une étude prévisionnelle établie par des professionnels, que les résultats 1986 et 1987 étaient déficitaires, de même que ceux de 1990 à 1993, ce qui est faux, que l'autorisation de l'autorité administrative de tutelle ne portait que sur huit lits mais qu'il en était exploité quinze, alors que le nombre d'occupants de l'établissement était supérieur à huit depuis plusieurs années et que les époux X... s'étaient prévalus d'une demande d'autorisation ou de régularisation de la capacité de la maison de retraite, outre un pro)et ultérieur d'extension à dix-neuf lits, les affirmations de M. X... tendant ) se faire passer pour inexpérimenté sont contredites par le fait qu'il avait égale- ment créé le 19 octobre 1995 un fonds de commerce de gros et détail de produits parfumés sous

forme d'une société à responsabilité limitée, qui a été placée en liquidation judiciaire sur déclaration de la cessation des paiements le 6 octobre 1997, et qui lui a valu d'être mis en faillite personnelle pour une durée de vingt ans parjugement du 21 juin 1999, - c'est encore à tort que le tribunal a fixé le préjudice à la somme de 1 500 000 francs sans autre explication et de manière arbitraire. M. X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation de la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir que - son action est de nature contractuelle et a été introduite en réparation de son propre préjudice, en sorte qu'il avait intérêt à agir, de même que le commissaire à l'exécution du plan, - les financements ont été consentis sur la base d'extrapolations hasardeuses et notamment l'octroi par la Ddass d'une autorisation d'exploiter dix-neuf lits supplémentaires ou encore la prise en compte des revenus professionnels de l'activité d'infirmière libérale de Madame X... pour équilibrer les comptes de l'établissement et assurer le remboursement des emprunts, - les prêts n'ont pu être honorés à compter de juillet 1993 qu'au moyen d'artifices consistant dans le soutien financier de l'autre maison de retraite et dans l'ouverture de découverts par les banques, - l'établissement était bien tenu et bien géré, les rapports d'inspection de la Ddass ne mentionnant que des points de détail, 9 - son préjudice consiste dans la perte du-fonds de commerce Le jardin de Sara , la vente de l'autre maison de retraite à cabris, la perte de son apport de 850 000 francs, le remboursement au Crédit agricole de 600 000 francs et sa créance à l'égard de cette banque. M. Ezavin a conclu, en qualité d'administrateur judiciaire de M. X... et en tant que commissaire à l'exécution du plan de cession, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum des deux caisses au

paiement de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que : lorsque la procédure a été engagée par M. X... , il a été dûment assigné en sa qualité d'administrateur judiciaire et s'est associé à son action, et par la suite il a repris la procédure dans son intérêt en tant que commissaire à l'exécution du plan, sur le terrain délictuel, au nom de l'intérêt collectif des créanciers, - il appartient au banquier, avant d'octroyer un crédit, de procéder à une étude sérieuse et approfondie de la situation financière du candidat, - les caisses ont engagé leur responsabilité en octroyant des crédits alors qu'elles connaissaient les résultats déficitaires de l'exploitation du précédent propriétaire de l'établissement, que le prévisionnel de M. X... était dépourvu de sérieux en ce qu'il reposait sur des tolérances administratives et l'hypothétique augmentation de capacité de la maison de retraite, que la note établie par le conseil juridique et fiscal était fantaisiste, ce qui ne pouvait échapper à l'oeil averti d'un banquier, que le fonds avait été acquis deux ans auparavant moyennant 450 000 francs en sorte que le prix de 1 700 000 francs était totalement disproportionné, que les prêts étaient consentis à des professionnels du paramédical non initiés aux affaires, - la réparation allouée par le premier juge- doit être confirmée en son quantum, ce préjudice consistant dans la perte pour M. X... de son apport personnel de 850 000 francs, de la somme de 600 000 francs remboursée aux caisses, celles-ci ayant fixé le montant de leur créance à 1 835 000 francs au titre des différents prêts et découverts souscrits, et agissant dans l'intérêt des créanciers, il doit être tenu compte du montant de leur passif qui excède largement cette somme . C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 1,r octobre 2001. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'action introduite par M. X... tendant à, la

réparation de son propre préjudice, est fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque ; Qu' une telle action peut être exercée par le débiteur en redressement judiciaire et son administrateur judiciaire Que M. X... et M. Ezavin, administrateur Judiciaire, sont donc recevables en leur demande ; Attendu, par ailleurs, que seul le représentant des créanciers, puis le commissaire à l'exécution du plan, peut engager une action en responsabilité quasi-délictuelle de la banque tendant à la réparation du préjudice subi par les créanciers de la procédure collective ; Ou'en l'espèce, une telle action n'a pas été introduite par M. Taddéi , représentant des créanciers, ni par M. Ezavin, qui, nommé commissaire à l'exécution du plan, s'est borné à intervenir, en cette qualité, à la procédure, sans former quelque demande au nom de l'intérêt collectif des créanciers et qui, en cause d)appel, n'a conclu qu'à la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle des deux caisses envers M. X... ; Que le commissaire à l'exécution du plan n'est donc pas recevable à soutenir une demande fondée sur l'article 1382 du Code civil qui, au demeurant, se heurterait au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle ; Attendu que le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de conseil aux termes duquel il doit s'assurer - sans pour autant s'immiscer dans les affaires de son client ou se substituer à lui dans l'analy,se de sa situation financière et économique ou encore I'inciter à contracter - que l'emprunteur s'engage en connaissance de cause et que le crédit octroyé n'est pas manifestement excessif par rapport à ses facultés de remboursement; Attendu qu'en l'espèce, M. et Mme X... se sont entourés des conseils de spécialistes lorsqu'ils ont projeté l'acquisition du fonds de commerce de la maison de retraite Le jardin de Sara ; qu'en effet, ils ont consulté un conseil juridique et fiscal qui a

dressé un rapport sur leur projet d'achat et ont confié la rédaction de l'acte sous seing privé de cession à un autre conseil juridique ; qu'en outre, ils ont eux-mêmes établi diverses notes précises et circonstanciées (comptes prévisionnels, projet d'extension, budget prévisionnel des prescriptions et soins infirmiers) relatives à cette acquisition Que le chiffre d'affaires de leur vendeur, M. Y... , était en progression constante : - 1986 564 162 francs - 1987 662 373 francs - 1988 804 846 francs - du 1,rjanvier au 31 août 1989 : 742 592 f rancs et qu'après leur acquisition, ce chiffre d'affaires a été supérieur: - 1990 1077 210 francs - 1991 1053 023 f rancs - 1992

992 907 francs - 1993

960 633 francs - 1994

890 842 francs ]'A 12 Que d'ailleurs , ils ont pu acquérir deux ans après, le 31 mai 1991, un second fonds de commerce de maison de retraite à Cabris, moyennant le prix de 1200 000 francs ; Qu'enfin, les échéances des prêts que leur ont consentis les deux caisses ont toujours été remboursées ponctuellement de 1989, date des prêts, jusqu'au mois d'avril 1996, date du dépôt de bilan; Attendu qu'il apparaît ainsi que les époux X... disposaient de toutes les informations leur permettant d'apprécier le risque de l'opération financée, et que leurs revenus, soit ceux de l'entreprise, qui était loin d'être structurellement déficitaire comme ils le prétendent, et ceux résultant de l'exercice par Mme X... de sa profession d'infirmière à titre libéral, leur permettaient de faire face aux échéances des emprunts contractés ; Attendu qu'en réalité les difficultés - que M. X... a d'ailleurs lui-même recensées et exposées à l'administrateur judiciaire (ci'. rapport de M. Ezavin du

17 mars 1997, pages 5 etamp; 21) - l'ayant conduit à déposer son bilan résultent du fait qu'à la suite de contrôles ayant mis en évidence la mauvaise gestion de l'établissement, l'autorité administrative de tutelle a décidé de mettre un terme à la tolérance antérieure relative à la capacité de l'établissement; qu'en outre, la séparation des époux X... a eu pour effet d''entrainer une baisse importante de leurs revenus ; qu'enfin, plusieurs pensionnaires décédés en avril et mai 1993 n'ont pu être remplacés ; Que., concernant le nombre de lits autorisés, M. et Mme X... savaient qu'il était administrativement fixé à huit, et que le nombre supérieur réellement exploité ne reposait que sur une tolérance, elle-même subordonnée implicitement à la parfaite tenue de l'établissement ; qu'ils avaient d'ailleurs formulé dès le 6 août 1989, soit antérieu:-ement a l'achat du fonds, une demande d'extension à dix-neuf lits auprès des services administratifs compétents Que M. X... n'est pas fondé à reprocher aux deux caisses d'avoir méconnu cette donnée relative à la capacité de la maison de retraite, alors qu'elles n'avaient pas à s'immiscer dans ses affaires et qu'il incombait au seul acquéreur d'apprécier si la tolérance de l'administration à cet égard perdurerait, nonobstant le fait qu'il lui avait été expressément rappelé par courrier du 17 novembre 1989 que la capacité autorisée de l'établissement est de 8 lits , et si sa demande d'extension avait quelque chance d'aboutir; Attendu, au total, que le deux caisses n'ont commis aucune faute dans l'octroi des prêts ; que c'est donc par une appréciation erronée que le premier juge a retenu leur responsabilité ; que le jugement entrepris sera réformé Attendu que l'obligation de rembourser les sommes versées ou consignées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ; Attendu que M. X... , qui succombe, sera condamné payer à chacune des deux caisses la somme de

8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée, de même que M. Ezavin, ès qualités, et supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Réforn-le le jugement entrepris. Et, statuant à nouveau, déboute M. X... et M. Ezaviri , ès qualités, de leurs demandes. Condamne M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agnicole mutuel Provence-Côte d'Azur et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de huit mille francs (8 000 francs) (1 219,59 euros), à chacune, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, et autorise les S.CP. de Saint- Ferréol-Touboul et Latil-AlligierPenarroya-Latil, avoués, à recouvrer le montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-08103
Date de la décision : 28/11/2001

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à l'obligation de conseil - Exclusion

Le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de conseil aux termes duquel il doit s'assurer que l'emprunteur s'engage en connaissance de cause et que le crédit octroyé n'est pas manifestement excessif par rapport à ses facultés de remboursement, sans pour autant s'immiscer dans les affaires de son client ou se substituer à lui dans l'analyse de sa situation financière et économique ou encore l'inciter à contracter


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-28;98.08103 ?
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