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28/11/2001 | FRANCE | N°98/07659

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2001, 98/07659


8'Chambre A
Commerciale ARRÊT : AU FOND Arrêt de la 8'Chambre A Commerciale du 28 ovembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du DU 28 Novembre 2001 T. C. FREJUS en date du 02 Mars 1998, enregistré sous le
n'963246.
Rôle N'98 / 07659
COMPOSITION LORS DES DÉBATS
Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code Juliette X... de Procédure Civile, sans opposition des parties et de
épouse Y... leurs avocats,
C / M. BACHASSON Conseiller Rapporteur, qui a rendu
Georges André Z... compte à la Cour dans son délibéré Madame France- Noëlle ROMAN, Greff

ier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS. A l'audience publique du 08 Novembre...

8'Chambre A
Commerciale ARRÊT : AU FOND Arrêt de la 8'Chambre A Commerciale du 28 ovembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du DU 28 Novembre 2001 T. C. FREJUS en date du 02 Mars 1998, enregistré sous le
n'963246.
Rôle N'98 / 07659
COMPOSITION LORS DES DÉBATS
Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code Juliette X... de Procédure Civile, sans opposition des parties et de
épouse Y... leurs avocats,
C / M. BACHASSON Conseiller Rapporteur, qui a rendu
Georges André Z... compte à la Cour dans son délibéré Madame France- Noëlle ROMAN, Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS. A l'audience publique du 08 Novembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28, Novembre 2001. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Grosse Président : Monsieur Didier CHALUMEAU,
délivrée le :
à. Conseillers : Monsieur Daniel BACHASSON,
(Ref. dossier) Madame Bernadette AUGE, PRONONCE : A l'audience publique du 28 Novembre 2001 par M. BACHASSON, conseiller assisté par Madame France- Noëlle ROMAN, Greffier. NATURE DE L'ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
2 NOM DES PARTIES Madame Juliette X... épouse Y...

...

...

83480 PUGET S / ARGENS représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour
Assistée par : Me Jérôme BRUNET- DEBAINES (avocat au barreau de
DRAGUIGNAN) APPELANTE CONTRE Maître Georges André Z... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SOVAM et de la SARL SOVAM LAFEUILLE ... 83600 FREJUS né le 23 mai 1948 à PARIS (15') de nationalité française, mandataire judiciaire représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la
Cour
Assisté par : Me Bernard HAWADIER (avocat au barreau de DRAGUIGNAN) INTIME
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La société anonyme Sovam ne réglant pas les loyers afférents au bail commercial lui ayant été consenti le 21 avril 1992 par Mme Y..., celle- ci lui a fait notifier un commandement de payer le 13 septembre 1995, puis a obtenu de la juridiction des référés du tribunal d'instance de Fréjus deux ordonnances des 9 janvier et 18 juin 1996 condamnant le preneur au paiement des loyers. En exécution de ces deux décisions, Mme Y... a fait pratiquer une saisie- conservatoire du matériel, convertie en saisie- vente le 18 mars 1996, et la vente aux enchères a eu heu le 9 mai 1996. Par jugement du 17juin 1996, le tribunal de commerce de Fréjus a « prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL Sovam à la SA Sovam à compter du 2214196 ». Selon exploit du 29 octobre 1996, M. Z..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Sovam et de la société à responsabilité limitée Sovam, a fait assigner Mme Y... devant le tribunal de commerce de Fréjus en paiement de la somme de 127 450 francs, outre intérêts, correspondant au montant de la vente aux enchères, celle- ci étant, selon lui, inopposable à la procédure collective pour avoir eu lieu « à une date postérieure à celle à compter de laquelle la cessation des paiements et le redressement judiciaire de la SA Sovam ont été fixés par le tribunal » Par jugement du 2 mars 1998, le tribunal a fait droit à la demande du liquidateur judiciaire, mais a limité le montant de la condamnation à la somme de 63 667, 41 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1996, correspondant à la somme effectivement perçue par Mme Y... sur le produit de la vente. Mme Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation et la condamnation de M. Z..., ès qualités,
au paiement de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que- le matériel saisi est indisponible depuis la saisie- conservatoire qu'elle avait fait pratiquer,- la vente a eu lieu antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et ce n'est qu'à compter de ce jugement qu'est intervenue l'interdiction des voies d'exécution,- en toute hypothèse, M. Z..., ès qualités, ne peut prétendre qu'au versement de 63 667, 41 francs, somme qu'elle a effectivement perçue, et non au produit intégral de la vente.
M. Z..., ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme Y... au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il réplique que :- la liquidation judiciaire, prononcée sur extension par un jugement du 17 juin 1996 qui a rétroagi au 22 avril 1996 en vertu du principe de l'unicité des procédures, a été ouverte antérieurement à la vente aux enchères du 9 mai 1996,- la saisie pratiquée étant inopposable à la procédure collective en application des dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce, les sommes recueillies par Mme Y... doivent lui être restituées.
C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2001. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en cas de saisie- vente, la règle de la suspension ou de l'interdiction de l'action en justice des créanciers visée à l'article L. 62140 du Code de commerce s'applique tant que cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets, soit, en l'espèce, le 9 mai 1996 ; Attendu que la règle précitée procède de la seule autorité du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Que la liquidation judiciaire de la société anonyme Sovam a été ouverte le 17 juin 1996 et non pas le 22 avril 1996, comme le soutient le liquidateur judiciaire ; Qu'en effet, si cette procédure a été ouverte sur extension de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sovam en raison de la confusion des patrimoines des deux sociétés, et s'il en est résulté une procédure unique, pour autant le jugement la prononçant n'a pas rétroagi au jour du redressement ou de la liquidation judiciaire primitifs Qu'ainsi, la vente est intervenue antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société anonyme Sovam, en sorte que c'est à tort que le premier juge a dit que la règle de l'article L. 621-40 du Code de commerce pouvait être opposée à Mme Y... ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé et la demande de M. Z..., ès qualités, rejetée ; Attendu que l'intimé, qui succombe, sera condamné à payer à l'appelant la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d'appel ;
6 PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris. Et, statuant à nouveau, déboute M. Z..., ès qualités, de sa demande. Condamne l'intimé à payer à l'appelant la somme de cinq mille francs (5 000) (762, 25 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'intimé aux dépens de prermière instance et d'appel, et autorise la S. CP. Libéras- Buvat- Nfichotey, avoués, à recouvrer le montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 98/07659
Date de la décision : 28/11/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - / JDF

La règle de la suspension ou de l'interdiction de l'action en justice des créanciers en matière de saisie-vente procède de la seule autorité du jugement d'ouverture de la procédure collective et non du jugement de liquidation judiciaire de la société dont les biens ont été saisis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-11-28;98.07659 ?
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