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27/11/2001 | FRANCE | N°99-09164

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 27 novembre 2001, 99-09164


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2001 9' Chambre A ARRÊT AU FOND DU 27 Novembre 2001 Rôle NO 99/09164 X... Y... C/ S.A.R.L. LA COMPAGNIE MERIDIONALE DE CONSIGNATION FRANCE Grosse délivrée le: à :

11271acambra Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 27 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE en date du 17 Juin 1998, enregistré sous le n' 971661. Section: Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 16 Octobre 2001 Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Rapporteur sans opposition des

parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No 2001 9' Chambre A ARRÊT AU FOND DU 27 Novembre 2001 Rôle NO 99/09164 X... Y... C/ S.A.R.L. LA COMPAGNIE MERIDIONALE DE CONSIGNATION FRANCE Grosse délivrée le: à :

11271acambra Arrêt de la 9' Chambre A sociale du 27 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE en date du 17 Juin 1998, enregistré sous le n' 971661. Section: Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 16 Octobre 2001 Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats: Madame Françoise Z... COMPOSITION LORS DU A...: Monsieur Jean B..., LECOMTE, Président Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 27 Novembre 2001 par Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller assisté par Madame Françoise Z..., Greffier. NATURE DE L'ARRET CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Monsieur X... Y... Lot Les C... 8 Impasse des Jais 13170 LES PENNES MIRABEAU Représenté par Me Patrick ITEY, Avocat au Barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE S.A.R.L. LA COMPAGNIE MERIDIONALE DE CONSIGNATION FRANCE 10 Place de la Joliette Les Docks - Hôtel de Direction 13304 MARSEILLE CEDEX 02 Représentée par Me François QUILICHINI, Avocat au Barreau de MARSEILLE INTIMEE EXPOSE DU LITIGE a : Le 16/11/1998 Monsieur X... Y... a régulièrement relevé appel du jugement en date du 17/06/1998 rendu parle Conseil des Prud'Hommes de MARSEILLE, qui .

Pris acte de l'engagement de la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France d'adresser au salarié un certificat de travail corrigé avec son ancienneté réelle, .

Pris acte de J'engagement de la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France à verser à Monsieur X... Y... la somme de 23 740,41 francs au titre de l'indemnité de congés payés, Dit que le licencierrient de Monsieur X... Y... repose sur une faute grave, Condamné la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France à payer à Monsieur X... Y... la somme de '22 256,45 francs outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (article 19 bis de la Convention Collective des Entreprises de Navigalion), Débouté les parties (le leurs autres demandes - Monsieur X... Y... conclut à la réformation du j ugement entrepris ; Il demande à la Cour de: 0 0 0 0 Dire que c'est à bon droit qu'il a refusé le changement de Convention Collective et, que par conséquent la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France était tenue de suivre la procédure de l'article 321-1-2 du Code du Travail, Dire que son licenciement est soumis aux dispositions de la Convention Collective du Personnel Sédentaire des Entreprises de Navigation Libres, Condamner la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France à lui payer les sommes suivantes :

6 500 francs là titre de rappel de salaire (tickets restaurants) 8 902,58 francs a titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire: 890,25 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 155 795,17 frs au titre de l'indemnité de préavis 15 579,50 francs au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 193 353 francs au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 500 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - - La S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France conclut à la confirmation de la décision défùrée, au rejet des demandes de

Monsieur X... Y... et réclame une somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur X... Y... était engagé par la S.A. Compagnie Méridionale de Consignation à compter du 01/09/1986 en qualité d'agent commercial, statut cadre, et aux conditions générales de la Convention Collective du Personnel Sédentaire des Entreprises de Navigation Libres -1 Attendu que ce contrat prévoyait le versement du salaire sur 14 mois Attendu que par courrier du 24/12/1996 la S.A. Compagnie Méridionale de Consignation informait Monsieur X... Y... de ce qu'en raison de la vente de son fonds de commerce à la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France, son contrat de travail ferait l'o]jet d'un transfert entre les deux sociétés en application de l'article L. 122-12 du Code du Travail à compter du 0 1 /0 1/1997 -, Attendu que la convention conclue entre la S.A. Compagnie Méridionale de Consignation et la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France le 24/1201996 était communiquée à Monsieur X... Y... et mentionnait expressément : 0 l'ancienneté des collaborateurs sera reprise dans leur nouveau contrat ainsi que: la qualification qui figure actuellement sur leur bulletin de salaire, 0

les salariés seront transférés avec leur salaires actuels. Ces salaires seront répartis sur 13 mois... ,

Attendu que par courrier recommandé du 22/01/1997 intitulé dénonciation d'usage/' Convention Collective du Personnel Sédentaire des Entreprises de Navigation Libres la. S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France portait à la connaissance de Monsieur X... Y... qu'elle dénonçait l'usage selon lequel vous appliquiez jusqu'à présent la Convention Collective du Personnel Sédentaire des

de Navigation Libres en lieu et place de celle des Transports

routiers. , Qu'elle ajoutait que cette dénonciation prendra effet dans un délai de 6 mois, soit le 01/07/1997, Attendu que par lettre recornmandée du 17/03/1997 intitulée Rupture du contrat de travail Monsieur X... Y... écrivait/ Depuis la reprise de la S.A. Compagnie Méridionale de Consignation par la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France j'ai pu constater que le changement de la Convention Collective n'est pas la seule modification apportée à mon contrat de travail. En effet, je tiens à souligner par la présente qu'il y a eu aussi .

modification de ma fonction .

changement de mon titre .

baisse de ma rémunération. .le considère ces modifications décidées unilatéralement et que je n'accepte pas, comme une modification substantielle de mon contrat de travail et par conséquent j'estime que la rupture de ce dernier vous est pleinement imputable. Attendu que par lettre du 24/03/1997 la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France s'étonnait du courrier du salarié et soutenait n'avoir procédé à aucune modification de son contrat de travail ; Qu'elle précisait avoir même procédé à une augmentation sensible de sa rémunération 1" Attendu que par lettre du 03/'04/1997 Monsieur X... Y... confirmait les termes de son 1er courrier, maintenait que son contrat de travail avait bien été modifié et que sa rémunération avait bien diminué , Qu'il indiquait réitérer les termes de son courrier du 17/03/1997 et demandait à nouveau à son employeur de prendre acte de cette rupture avec les conséquences qui en découlent , Que par lettre des 17/04/1997 et 16/05/1997 l'employeur maintenait sa position et écrivait vous comprendrez donc qu'il est hors de question pour notre société de prendre, acte d'une rupture qu'elle ne souhaite pas, qu'elle ne veut pas, car notre société n'a pas modifié unilatéralement une condition substantielle de votre

contrat de travail... , Que par courrier en daie du 02/06/1997, Monsieur X... Y... écrivait en ces termes : Devant votre entêtement à ne pas appliquer la procédure légale, je me vois dansl'obligation de prendre acte de cette rupture de contrat avec les conséquences qui en découlent, rupture qui vous estpleinement imp utable... Par conséquent, je vous prie de noter que je suis en période de préavis depuis le 01 02'1997, date à laquelle ow été entreprises et constatées les premières modifcations de mon contrat de travail. Attendu que par lettre du 20/06/1997 Monsieur X... D...,VMRA était convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute et mis à pied à titre conservatoire Attendu que Monsieur X... Y... se voyait notifier son licenciement pour faute grave son employeur par lettre recommandée en date du 02/07/1997 pour lessuivants refus délibéré de votre part d'assurer votre fonction depuis le mois de février1997 qui se manifeste par une chute vertigineuse de notre chiffre d'affaire sur /a ligne Extrême Orient......, décision unilatérale de voire part de vous considérer comme en préavis, décision unilatérale de vous absenter deux heures par jour. Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il convient de relever que par lettre du 17/03/1997 Monsieur X... Y... a expressément pris acte de la rupture de son contrat de travail, tout en imputant cette rupture à la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France Que le contrat étant par suite rompu à l'initiative du salarié à compter de cette date, la procédure de licenciement pour faute, initiée par l'employeur alors que le contrat de travail Id liant à Monsieur X... Y... était déjà rompu, est sans objet et sans effet et n'a donc pas 1 leu à être examinée par la Cour Attendu en revanche qu'il appartient à la Cour de déterminer à qui est imputable la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative , Attendu que Monsieur X...

Y... soutient que la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France a unilatéralement modifié son contrat de travail, ce que conteste celle-ci , Attendu que le salarié fait valoir en l' lieu que l'employeur a unilatéralement modifie" sa rémunération, ce que conteste ce dernier , Attendu qu'il est constant que la rémunération contractuelle du salarié et le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail et ne peuvent être modifiés, même de manière minime sans l'accord (lu salarié Attendu que le contrat de travail signé en 1986 entre Monsieur X... Y... et la S.A. Compagnie Méridionale de Consignation prévoyait au chapitre rémunération : En rémunération de ses services et compte tenu des fonctions et responsabilités qui lui sont confiées, Monsieur X... Y... percevra un salaire brut annuel forfaitaire, de 150 000francs. Ce salaire s'établit sur 14 mois, soit un salaire mensuel brut de 10 714 francs. .

Le 13 ème mois (prime de congé) sera versé le 31 mai de chaque année, calculé au prorata temporis .

Le 14 ème Mois (prirne défin d'année) sera payée aux environs du 20 décembre, également calculé au prorata lemporis. Attendu que par une note adressée à l'ensemble des salariés repris, le 27/01/1997., intitulée mesures d'organisation , la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France indiquait notamment que compte tenu de l'organisation générale des sociétés du groupe et des contraintes liées à l'activité d'agence maritime, il est porté à votre connaissance la mise en place des mesures suivantes :la rémunération sera réglée sur 13 mois, le régime de prévoyance est souscrit auprès du groupe MEDERIC... ; Attendu qu'il convient d'ors et déjà de relever qu'alors que le payement du salaire était contractuellement prévu sur 14 mois, soit 12 mois de salaire, plus une prime de congé et une prime de fin d'année, la S.A.R.L. Compagnie

Méridionale de Consignation France a unilatéralement décidé d'un versement sur 13 mois, changeant ainsi les modalités de la rémunération de Monsieur X... Y... , 7 Attendu en outre qu'il résulte de ses bulletins de salaire qu'au terme de son contrat avec la S.A. Compagnie Méridionale de Consignation, Monsieur X... Y... percevait un salaire mensuel brut de base de 19 077 francs, soit un salaire annuel brut de base sur 14 mois de 267 078 francs , Attendu qu'il résulte de ses bulletins de paye établis par la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France à compter du 01/01/1997 qu'il a perçu un salaire mensuel brut de base de 20 2 5 7 franc s, soit sur 13 moi s un salaire annuel brut de base de 263 575 francs , Que par suite la rémunération de Monsieur X... Y..., compte tenu des nouvelles modalités de calcul a subi une baisse annuelle brute de 3 503 francs, soit une baisse mensuelle brute de 291,91 francs , Qu'il convient donc de constater que le mode de rémunération contractuelle et la rémunération du salarié ont été modifiés par l'employeur, ce qu'il ne pouvait faire, même de manière minime, sans l'accord de celui-ci , Que par suite et de ce seul fait, la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; Attendu par conséquent qu'il n'est pas nécessaire pour la Cour de vérifier si J'employeur a en outre modifié unilatéralement d'autres éléments du contrat de travail de Monsieur X... Y..., la seule modification de la rémunération de celui-ci sans son accord étant suffisante à établir la violation de ses obligations ; Attendu que par lettre du 17/03/1997 Monsieur X... Y... a expressément pris acte de la rupture de son contrat de travail, tout en imputant cette rupture à la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France, Attendu que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur entraîne, si le salarié n'entend pas réclamer l"exécution du contrat,

la rupture du contrat de travail. ainsi que l'a constaté le salarié,, que cette rupture est imputable à l'employeur et que celle-ci s'analyse, à défaut de lettre de licenciement motivée à cette date, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , Que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef , Sur les demandes de Monsieur X... Y...:

Attendu que la rupture du contrat de travail étant fixée au 17/03/1997, les parties étaient à cette date encore soumises à l'application de la Convention Collective du Personnel Sédentaire des Entreprises de Navigation Libres, la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France n'ayant dénoncé cette Convention Collective qu'à compter du 01/07/1997 ; 8 - Attendu que l'article 20 de cette Convention Collective prévoit que le délai de préviS est de sept mois pour les cadres qui j ustifient de plus de 10 ans d'ancienneté Que tel est le cas de Monsieur X... Y... qui a été engagé à compter du 01/09/1986 , Attendu que le point de départ de ce délai de sept mois est le 18/03/1997 et son terme le 17/10/1997 ; Attendu que Monsieur X... Y... a été mis à pied par son employeur a compter du 20/06/1997 et n'a plus été payé à partir de cette date -, Que l'indemnité de préavis lui est donc due à compter du 21/06/1997 au 17/10/1997 Qu'il convient donc de lui allouer de ce chef la somme de 89 026 francs (13 571,93 euros) compte tenu d'un salaire mensuel brut sur 12 mois de 22 256,50 francs et la somme de 8 902,58 francs (1 357,19 euros) au titre de l'indemnité de congés payés afférent à l'indemnité de préavis , - Attendu en revanche que Monsieur X... Y... sera débouté de sa demande au titre du payement d'un salaire pendant la mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés y afférent, cette période de mise à pied conservatoire s'emplaçant pendant la période de préavis pour laquelle il a perçu l'indemnité de préavis susvisée - Qu'il sera de même débouté de sa demande de 6 500 francs au titre des tickets,

restaurant, cette demande n'étant pas explicitée et aucun décompte n'étant produit à la Cour -, - Attendu, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'ayant été engagé à. compter du 0 1/09/1986, Monsieur X... Y... justifiait d'une ancienneté de 11 ans et 1 mois au 16/10/1997, terme de son préavis , Attendu que la Convention Collective du Personnel Sédentaire des Entreprises de Navigation Libres en son article 20 prévoit que l'indemnité de licenciement est fixée comme: suit 1/4de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de service pour les cinq premières années de service dans l'entreprise D" 1 / 2 ... par année de service au delà de cinq ans, jusqu'à dix années dans l'entreprise 1 / 4 ... par année de service au delà de 10 ans jusqu'à quinze années dans l'entreprise ; e] Qu'il lui est du par suite la somme de: 100 154,24 francs (15 268,42 euros) obtenue ainsi : (22 256,50 : 4 x 5) + (22 256,50: 2 x 5) + (22 256,50 x 3 / 4 x 1) - Attendu, sur son préjudice, que Monsieur X... Y... avait une ancienneté de plus de 11 années au moment de son licenciement et était âgé de 40 ans ; Attendu que le salarie' ne verse pas aux débats les relevés des indemnités de chômage qui lui auraient été versées par l'ASSEDIC et ne donne pas le moindre élément à la Cour sur sa situation postérieure à son licenciement Que dans ces conditions, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera accordé le minimum d'indemnisation auquel il peut prétendre sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail soit la somme de 133 539 francs (20 357,89 euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur sera condamné à rembourser, dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail., à l'ASSEDIC, les indemnités de chômage payées au salarié , Attendu qu'il convient de confirmer le jugement

déféré quant aux autres chefs de condamnation (certificat de travail, indemnité de congés payés et indemnité pour non respect de la procédure de licenciement), les deux parties et notamment la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France concluant à la confin-nation du jugement en toutes ses dispositions , Attendu que l'équité en la cause commande de condamner la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à Monsieur X... Y... la somme de 10 495,31 francs (1600 euros)au titre des frais exposés et non compris dans les dépens - Attendu que la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale Réforme le j ugernent déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... Y... reposait sur une liaute grave et statuant à nouveau, dit que la rupture du contrat 10 de travail de Monsieur X... Y... fixée au 02/06/1997 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France à lui payer les sommes suivantes - 0

89 026 francs (13 57 1,93 euros) au titre de l'indemnité de préavis 0

8 902,58 francs (1 357,19 euros) au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 0

100 154,24 francs 1, 15 268,42 euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de

licenciement 0

133 539 francs (20 357,89 euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse Confirme pour le surplus la décision entreprise et déboute Monsieur X... Y... de ses autres demandes ; Condamne la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Monsieur X... Y... à compter de son licenciement dans la limite des six mois ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe (le cette Chambre à l'UNEDIC, BP n'500,75 564 PARIS CEDEX 12, Condamne la S.A.R.L. Compagnie Méridionale de Consignation France à supporter les dépens de lè instance et d'appel et à payer à Monsieur X... Y... une somme de 10 495,31 francs (1 600 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 99-09164
Date de la décision : 27/11/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations

Dès lors que l'initiative de la rupture du contrat prise par le salarié a pour cau- se la modification unilatérale d'une condition essentielle du contrat par l'employeur touchant aux modalités de la rémunération contractuelle du salarié, la rupture est imputable à l'employeur qui ne recueille pas l'accord du salarié à cette modification


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-27;99.09164 ?
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