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27/11/2001 | FRANCE | N°01-07482

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 27 novembre 2001, 01-07482


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 27 Novembre 2001 Rôle N' 01/07482 ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE C/ Jean-Pierre DRANEBOIS ET AUTRES... Grosse délivrée le: à : 2711 APM/EP (Réf. dossier) l'Chambre A Civile Arrêt de la 1 ' Chambre A Civile du 27 Novembre 2001 prononcé sur appel d'une ordonnance de référé rendue Par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE en date du 16 Mars 201) 1, enregistré sous le n' 0 1/915. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Gérard LAMBREY Co

nseiller : Madame Marie-Christine DEGRANDI Conseiller :

Monsieur Jean V...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 27 Novembre 2001 Rôle N' 01/07482 ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE C/ Jean-Pierre DRANEBOIS ET AUTRES... Grosse délivrée le: à : 2711 APM/EP (Réf. dossier) l'Chambre A Civile Arrêt de la 1 ' Chambre A Civile du 27 Novembre 2001 prononcé sur appel d'une ordonnance de référé rendue Par Monsieur le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE en date du 16 Mars 201) 1, enregistré sous le n' 0 1/915. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Gérard LAMBREY Conseiller : Madame Marie-Christine DEGRANDI Conseiller :

Monsieur Jean VEYRE Greffier : Mademoiselle Radegonde DAMOUR , présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 29 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 27 Novembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 27 Novembre 2001 par Monsieur G. LAMBREY assisté par Mademoiselle Radegonde DAMOUR , Greffier . NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, agissant poursuites et difiaences de son représentant légal en exercice 80 rue Borchier 13005 MARSEILLE représentée par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour plaidant par Me Mathieu BAFFERT (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANTE CONTRE Monsieur Jean-Pierre DRANEBOIS Monsieur Faissoili SAID ALI , Madame Yamina X... Y... , Madame Echati Z... , Madame Velau M'CHINDRA , Monsieur Claude A... , Madame Nicole B... , Monsieur Ali BER-EHAIL , Monsieur C... D... , Madame Khadoumia E... , Madame Hadidja MOGNEDAHO , Monsieur Simon F... , Madame G... H... , agissant en son nom et en celui de ses 9 enfants mineurs Madame Hamila I... , agissant en son nom et en celui de ses 5 enfants mineurs Madame Kiladati ALI , agissant en son nom et en celui de ses 7 enfants mineurs Madame Nadjaty Y... , agissant en son nom et en celui de ses 4 enfants mineurs Madame Fatima I... J... , agissant en

son nom et en celui de ses 3 enfants mineurs Madame K...ba HAMADA , agissant en son nom et en celui de ses 5 enfants mineurs Madame Hairati ABDALLAH , agissant en son nom et en celui de ses 4 enfants mineurs Madame Mariane L... , agissant en son nom et en celui de ses 4 enfants mineurs Madame Fatima SALIME , agissant en son nom et en celui de ses 5 enfants mineurs Madame Bastua M... , agissant en son nom et en celui de ses 3 enfants mineurs Madame N... O... P... , agissant en son nom et en celui de ses 4 enfants mineurs Madame Marianne Q... , agissant en son nom et en celui de ses 6 enfants mineurs Madame Assiati Q... , agissant en son nom et en celui de ses 3 enfants mineurs Madame Salima R... , agissant en son nom et en celui de ses 4 enfants mineurs Madame Zakia HOUMADI , agissant en son nom et en celui de ses 3 enfants mineurs Madame S... ABDALLAH , agissant en son nom et en celui de ses 2 enfants mineurs Madame Amina ABDULLAH , agissant en son nom et en celui de son enfant mineur Madame Fatma T... , agissant en son nom et en celui de ses 3 enfants mineurs Madame U... Y... , agissant en son nom et en celui de ses 4 enfants mineurs Madame Anrafati C... , agissant en son nom et en celui de son enfant mineur Madame Mariama V... , agissant en son nom et en celui de ses 3 enfants mineurs Madame Fatima XW... , agissant en son nom et en celui de ses 5 enfants mineurs Madame Salima XX... , agissant en son nom et en celui de ses 6 enfants mineurs Madame K... XY... , agissant en son nom et en celui de ses 4 enfants mineurs Madame Hamida Y... épouse ASSOUMANI , agissant en son nom et en celui de ses 6 enfants mineurs Madame Hadidja HOUMADI , agissant en son nom et en celui de ses 7 enfants mineurs Madame Thérèse ALADENISE , Monsieur Xavier GONZALES , Monsieur R... MADJIDI , agissant en son nom et en celui de leurs 7 enfants mineurs Madame MADJIDI , Monsieur Ali XX... , agissant en son nom et celui de leurs 5 enfants mineurs -Madame XX... , Monsieur Naymati XZ... ,

agissant en son nom et celui de leurs 5 enfants mineurs Madame XZ... , Monsieur Ali XA... , agissant en son nom et celui de leurs 5 enfants mineurs Madame Némati XB... , Monsieur Ibrahim XC... , agissant en son nom et celui de leurs 6 enfants mineurs Monsieur Souoi Y... , Monsieur Moussa XD... , agissant en son nom et celui de leurs 6 enfants mineurs Madame Baco XE... , Monsieur Ali J... , agissant en son nom et en celui de leurs 8 enfants mineurs Madame Fatima Y... , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Association DROIT AU LOGEMENT- DAL-,assignée à domicile, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Chez Mr XF..., les Hirondelles El 20 Rue Nogarette 1301J MARSEILLE représentés par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour plaidant par Me Odile Marie LA SADE (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE) INTIMES Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2001 par le magistrat des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE entre L'ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE MARSEILLE et 54 occupants majeurs et l'association DROIT AU LOGEMENT - DAL, Vu l'appel interjeté le 29 mars 2001 par L'ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE MARSEILLE, Vu les conclusions déposées par l'appelante le 2 juillet 2001, Vu les conclusions récapitulatives déposées par les intimés le 2 octobre 2001, Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2001 et le 29 octobre 2001 par l'association DAL, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2001, SUR CE 1 - Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable 2 - Attendu que L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE soutient en premier lieu que l'article L613-1 du code de la construction serait inapplicable dans l'hypothèse d'une voie de fait ; Attendu que le bénéfice dudit texte étant expressément accordtlr"M occupants qui ne peuvent justifier un titre à l'origine de l'occupation, l'octroi de délais est autorisé nonobstant l'expulsion par ailleurs ordonnée comme sanction de l'atteinte au droit de propriété ; Attendu en

second lieu que si c'est à juste titre que L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE fait observer que l'article L631-1 du code de la construction impose en préalable à l'octroi de délais de vérifier cas par cas l'absence de possibilité dans des conditions normales de relogement en faveur de chaque occupant, le premier juge a constaté que 18 des 46 occupants ont déposé un dossier de demande de logement social le 13 novembre 2000 auprès de l'organisme D'HLM HABITAT MARSEILLE, sans réponse, que 32 des 46 familles ont déposé ou redéposé entre octobre 2000 et février 2001 une demande de logement auprès de. la ville de MARSEILLE sans réponse et que l'ensemble des familles justifiaient soit de l'absence de réponse, soit de réponses défavorables ; Attendu que cette démonstration s'impose à la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; 6 Attendu que les occupants actuels de l'immeuble sont les suivants Yamina X... Y... , Velau M'CHINDRA , Claude A... , Nicole B... , Fatima Bent I... J... , S... ABDALLAH , Salima XX... , Epoux Naymati XZ... , Ibrahim XC... et Souoi Y... , Attendu que parmi les 10 occupants ci-dessus, Nicole B... et Yamina X... Y... ont reçu le 9 avril 2001 et le 17 mai 2001 une proposition de relogement non encore concrétisée, idem le 12 septembre 2000 pour Velau XG... les dossiers de S... ABDALLAH et Sabina XX... sont bloqués depuis le 21 décembre 2000 et le 26 février 2001, et que Fatima J... et les époux XZ... ont renouvelé sans succès une demande de logement social le 19 mars 2001 ; qu'enfin Ibrahim XC... et Souoi Y... avec 6 enfants ainsi que Claude A... étaient recensés en février 2001 comme demandant à être relogés par le bureau du logement et de l'habitat de la préfecture ; Attendu qu'en ce qui les concerne les conditions de l'article L631-1 du code de la construction sont remplies, ceux-ci justifiant de l'absence de possibilités de relogement dans des conditions normales ; Attendu que le délai

accordé par le magistrat des référés n'est pas l'objet de contestation utile quant à sa durée elle-même ; qu'il sera toutefois tenu compte des réclamations des 10 derniers occupants selon leurs conclusions -, 3 - Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts dans les termes demandés par L'ASSISTANCE PUBLIQUE, qui dispose par ailleurs d'un titre pour obtenir des indemnités d'occupation-, 4 - Attendu qu'aucun considération économique ou d'équité ne justifie en l'espèce le recours à l'article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Reçoit l'appel, Confirme partiellement l'ordonnance déférée notamment quant aux expulsions ordonnées -, Statuant à nouveau sur les délais compte tenu de l'évolution du litige; Vu l'article L631-1 du code de la construction ", Accorde un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt aux personnes suivantes pour se maintenir dans les lieux : Madame X... Y... , monsieur A... , madame B... , madame AHMADA , madame ABDALLAH , madame I... J... , madame Velau M'CHINDRA , monsieur et madame XZ... , monsieur et madame SAIDCHEASAID ; Ordonne au besoin l'expulsion immédiate des autres intimés et de toute autre personne se trouvant de leur fait sur les lieux ; Déboute L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE de ses autres demandes ; La condamne aux dépens ; Autorise la SCP COHEN-GUEDJ, avoué à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances. LE GREFFIER. , LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 01-07482
Date de la décision : 27/11/2001

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Délai de grâce - Délai fondé sur les articles L. 613-1 à L. 613-5 du Code de la construction et de l'habitation - /

Le bénéfice de l'article L. 613-1 du Code de la construction étant expressément accordé aux occupants qui ne peuvent justifier un titre à l'origine de l'occupation, l'octroi de délais est autorisé nonobstant l'expulsion par ailleurs ordonnée comme sanction de l'atteinte au droit de propriété. L'article L. 613-1 du Code de la construction impose en préalable à l'octroi de délais de vérifier cas par cas l'absence de possibilité de relogement dans des conditions normales en faveur de chaque occupant. Ces conditions sont, en l'espèce, remplies.


Références :

Code de la construction et de l'habitation, articel L. 613-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-27;01.07482 ?
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