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20/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939831

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 20 novembre 2001, JURITEXT000006939831


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 98/20369 2001 8' Chambre C Commerciale ARRÊT.- AU FOND DU 20 Novembre 2001 Rôle N' 98/20369 SA PRONUPTIA C/ RAFONI Grosse défivrée le. (Réf. dossier Arrêt de la 8' Chambre C Commerciale du 20 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. SALON en date du 25 Septembre 1998, enregistré sous le n' 9800040. COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, Monsieur SCHMITT Guy,Président Rapporteur, qui a rend

u compte à la Cour dans son délibéré Madame Roselyne X..., Greffie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 98/20369 2001 8' Chambre C Commerciale ARRÊT.- AU FOND DU 20 Novembre 2001 Rôle N' 98/20369 SA PRONUPTIA C/ RAFONI Grosse défivrée le. (Réf. dossier Arrêt de la 8' Chambre C Commerciale du 20 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. SALON en date du 25 Septembre 1998, enregistré sous le n' 9800040. COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, Monsieur SCHMITT Guy,Président Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame Roselyne X..., Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 23 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20 Novembre 2001. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Guy SCHMITT, Conseillers:

Monsieur Philippe Y...,

Monsieur Daniel Z..., PRONONCE: A l'audience publique du 20 Novembre 2001 par Monsieur SCHMITT Guy, Président assisté par Madame Roselyne X..., Greffier. NATURIE DE L'ARRÊT CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES SA PRONUPTIA au capital de 6.252.040 Francs dont le siège social est 87 rue de Rivoli 75001 PARIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice APPELANTE Représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour CONTRE Maître RAFONI, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciairee de la SARL ANTINEA née le 23 septembre 1959 à MARSEILLE de nationalité française demeurant et domiciliée 7 rue Joseph dArbaud BP 690 13092 AIX EN PROVENCE CX 02 INTIMEE Représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour Assisté de Maître Christian DUREUIL avocat au barreau dAIX EN PROVENCE Ayant vendu des marchandises sous réserve de propriété à la société ANTINEA, la société PRONUPTIA, après admission

de sa cliente au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 16 janvier 1998, a revendiqué le 12 mars 1998 la propriété des marchandises encore en stock. Par jugement en date du 25 septembre 1998 le tribunal de la procédure collective, réformant une ordonnance du Juge-commissaire et ne reconnaissant la propriété de la revendiquante que sur les marchandises comportant sa griffe, n'a fait que partiellement droit à la revendication, Appelante de ce jugement, la PRONUPTIA conclut à son infirmation et -à la restitution de la totalité des marchandises inventoriées le 10 février 1998. -à La condamnation du liquidateur en fonction, maître RAFONI, au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. Maître RAFONI conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées par l'appelante le 28 septembre 1998, et par le liquidateur le 1c'avril 1999; DISCUSSION Attendu que, non discutée, la recevabilité de l'appel n'apparaît pas sérieusement discutable en l'état des pièces produites; Attendu qu'il résulte des articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, que les marchandises vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix peuvent être revendiquées dans le délai de trois mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure collective, à condition, d'une part que la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison, d'autre part que ces marchandises se retrouvent en nature à la date du prononcé du jugement d'ouverture; Attendu qu'en l'espèce ni la validité de la clause de réserve de propriété invoquée par la créancière revendiquante, ni la recevabilité de la requête ne revendication ne sont discutées;

Attendu qu'il appartient à la créancière de rapporter la preuve de l'existence en nature des marchandises revendiquées à la date d'ouverture de la procédure collective, qu'alors que le procès-verbal d'inventaire dressé le 10 février 1998 énumère un grand nombre de marchandises sans précision quant à leurs modèles, tailles, marques et provenances, le commissaire-priseur qui a officié explique dans un courrier du 4 juin 1998 que seules les pièces dont la restitution a été autorisée par le tribunal comportaient une étiquette PRONUPTIA; Attendu que la revendiquante estime avoir livré toutes les marchandises inventoriées dès lors qu'elle était liée à la débitrice par un contrat de franchise incluant une clause d'approvisionnement exclusif, et qu'il importe peu que, sans doute suite à la dénonciation de ce contrat par courrier du 31 octobre 1997 qui impliquait l'interdiction d'utiliser sa marque, la débitrice ait enlevé la plupart des griffes et étiquettes; Attendu que la créancière ne produit ni descriptif ni état des marchandises impayées dont la confrontation avec l'inventaire serait susceptible de révéler le recoupement parfait qui est invoqué; que la présomption qu'implique indiscutablement la clause d'approvisionnement exclusif rie suffit pas dans ces conditions à démontrer que les marchandises impayées correspondent à toutes celles qui ont été inventoriées-, que le jugement attaqué sera par suite confirmé; Attendu que, ayant succombé, la société appelante sera condamnée aux entiers dépens; qu'il est équitable de la faire participer à concurrence de 6. 000 francs aux frais irrépétibles exposés par le liquidateur intimé; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Déclare l'appel recevable. Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Condamne la société appelante aux entiers dépens. La condamne à payer au liquidateur intimé une somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles . Admet l'avoué du liquidateur

au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. ,Ir La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939831
Date de la décision : 20/11/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Conditions - Détermination

Si un contrat de franchise comportant une clause d'approvisionnement exclusif fait bénéficier le revendiquant d'une présomption simple de propriété des marchandises inventoriées, il appartient à celui-ci de produire des éléments de preuve supplémentaires pour établir la concordance entre les marchandises revendiquées et celles inventoriées, dès lors que les relations contractuelles ont été rompues postérieurement à la livraison et que les marchandises ne comportent plus de signes distinctifs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-20;juritext000006939831 ?
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