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20/11/2001 | FRANCE | N°98-17435

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 20 novembre 2001, 98-17435


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N' 2001 8' Chambre C Commerciale ARRÊT: AU FOND

Arrêt de la 8' Chambre C Commerciale du 20

Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du DU 20 Novembre 2001

T.C. SALON en date du 12 Juin 1998, enregistré sous le

n' 9708796. RÈle N' 98/17435

COMPOSITION LORS DES DÉBATS

Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code RAFONI

de Procédure Civile, sans opposition des parties et de

leurs avocats, C/ SOLYDIFCAL

Monsieur X... Guy,Président Rapporteur,

qui a

rendu compte à la Cour dans son délibéré

Madame Roselyne Y..., Greffier, présente

uniquement lors des dé...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N' 2001 8' Chambre C Commerciale ARRÊT: AU FOND

Arrêt de la 8' Chambre C Commerciale du 20

Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du DU 20 Novembre 2001

T.C. SALON en date du 12 Juin 1998, enregistré sous le

n' 9708796. RÈle N' 98/17435

COMPOSITION LORS DES DÉBATS

Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code RAFONI

de Procédure Civile, sans opposition des parties et de

leurs avocats, C/ SOLYDIFCAL

Monsieur X... Guy,Président Rapporteur, qui a

rendu compte à la Cour dans son délibéré

Madame Roselyne Y..., Greffier, présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 23 Octobre 2001

l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20

Novembre 2001.

COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Grosse délivrée le:

Président: Monsieur Guy X..., à:

Conseillers:

Monsieur Philippe Z..., (Réf. dossier)

Monsieur Daniel A..., PRONONCE: A l'audience publique du 20 Novembre 2001 par Monsieur X... Guy, Président assisté par Madame Roselyne Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRÊT: CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Maître RAFONI, pris en qualité de liquidateur à la

liquidation judiciaire de la SOCIETE PRESSNET née le 23 septembre 1959 à -MARSEILLE demeurant et domiciliée 7 RUE JOSEPH D'ARBAUD 13100 AIX EN PROVENCE APPELANTE Représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour Assistée de Maître Christian DUREUIL avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CONTRE SOCIETE SOLYDIFCAL SAM dont le siège social est 1 AV DE GRANDE BRETAGNE 98000 MONACO INTIMEE Représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour Assistée de Maître Pierre CERMOLACCE avocat au barreau de MARSEILLE Après admission de la société PRESSNET au bénéfice d'une procédure collective, la société SOLYDIFCAL a revendiqué la propriété de matériel qu'elle avait loué à cette débitrice. Par jugement en date du 31 mars 1998 le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE , tribunal de la procédure collective, a confirmé l'ordonnance du juge commissaire qui avait fait droit à la revendication, au motif que le contrat avait été continué avec l'autorisation du Juge-commissaire, que les loyers avaient été payés jusqu'au mois d'août 1996, qu'aucune résiliation n'était intervenue avant le terme du contrat fixé au 30 avril 1997, et que le délai de revendication n'avait commencé à courir qu'à partir de cette dernière date. Appelante de ce jugement, maître RAFONI, liquidateur en fonction, conclut à son infirmation, au rejet de la revendication , et à la condamnation de la société SOLYDIFCAL (la revendiquante) au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles . La revendiquante conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation du liquidateur au paiement d'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles Vu les conclusions déposées par le liquidateur le 23 septembre 1998, et par la revendiquante le 24 mars 1999; DISCUSSION Attendu que, non discutée, la recevabilité de l'appel n'apparaît pas sérieusement discutable en l'état des pièces produites-, Attendu que la société PRESSNET a été déclaré en redressement judiciaire le 15 février 1995;

qu'elle a été autorisée par une ordonnance du Juge-commissaire en date du 5 avril 1995 à poursuivre le contrat de location qui la liait à la société SOLYDIFCAL et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 25 octobre 1995; que par courrier du 28juin 1996, elle a accepté la proposition de reconduction du contrat jusqu'au 30 avril 1997 moyennant des loyers mensuels de 3200 francs et la cession du matériel au terme au prix de 7236 francs; que le plan a été résolu le 14 février 1997et la liquidation judiciaire prononcée le même jour-, Attendu qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire la société PRÉSSWET a présenté une requête en revendication au liquidateur qui l'a réceptionnée le 9 avril 1997; que, n'ayant pas obtenu de réponse, elle a saisi le Juge-commissaire le V août 1997qu'elle estime que la saisine du Juge-commissaire n'est pas tardive, alors qu'ell] disposait pour y procéder d'un délai de trois mois qui a commencé à courir un mois après la réception de la requête par le liquidateur, et qu'en toute hypothèse, le contrat ayant été continué jusqu'au 30 avril 1997, le délai de revendication de trois mois prévu par l'article 115 de la loi codifiée du 25 janvier 1985 n'a couru qu'à compter de cette dernière date-, -

Attendu qu'il résulte des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-1du décret du 27 décembre 1985 dans leurs rédactions respectives applicables de la loi du 10 juin 1994 et du décret du 21 octobre 1994, que les demandes en revendication doivent être adressées au mandataire judiciaire compétent pour en connaître dans un délai de trois mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ou, pour les contrats en cours, de leur terme ou de leur résiliation, qu'à compter de la réception de la demande le mandataire dispose d'un délai d'un mois pour y acquiescer, et qu'à défaut d'acquiescement le revendiquant doit à peine de

forclusion saisir le Juge commissaire dans un nouveau délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de-, réponse du mandataire;

Attendu que la société SOLYDIFCAL a exercé son action avant le terme du contrat, qui était en cours, sans mettre le liquidateur en demeure d'opter pour la continuation par application des dispositions 37 et 135-2 de la loi du 25 janvier 1985 dont il résulte qu'un contrat autre que le contrat de bail ne peut être continué en cas de liquidation judiciaire que lorsque l'activité est poursuivie; qu' alors que l'activité n'a pas été autorisée par le tribunal de la procédure collective et que le liquidateur n'a émis aucune protestation, elle ne peut plus dans ces conditions se prévaloir du terme d'un contrat qui ne pouvait être continué et auquel en toute hypothèse, à supposer même que la continuation fût possible, elle a renoncé par son initiative; 1, Attendu qu'il s'ensuit que le délai dans lequel le Juge-commissaire devait être saisi expirait le 9 mai 1997 et que la requête qui lui a été adressée le 1 0 août 1997 est tardive; que, la forclusion étant encourue, l'ordonnance attaquée doit en conséquence être infirmée et la revendication rejetée; Attendu que, ayant succombé, la société SOLYDIFCAL sera condamnée aux entiers dépens; qu'il est équitable de lia faire participer à concurrence de 5.000 francs aux frais irrépétibles exposés par le liquidateur appelant-, PAR CES MOTIFS LACOUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, Rejette la demande en revendication présentée par la société SOLYDIFCAL. La condamne aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La condamne à payer au liquidateur appelant une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles . Admet l'avoué de l'appelant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-17435
Date de la décision : 20/11/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Action en revendication - Délai - Point de départ - Règles relatives à la poursuite des contrats en cours - Portée

Le propriétaire d'un bien lié au débiteur par contrat qui a exercé son action avant le terme du contrat en cours, sans mettre le liquidateur en demeure d'opter pour la continuation, ne peut pas se prévaloir du terme d'un contrat qui ne pouvait être continué et auquel en toute hypothèse, à supposer même que la continuation fût possible, il a renoncé par son initiative


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-20;98.17435 ?
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