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20/11/2001 | FRANCE | N°97-05196

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 20 novembre 2001, 97-05196


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS l' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND DU 20 Novembre 2001 Rôle N° 97/05196 SNC MOURGUES ET CIE C/ Michel ARNAUD Arrêt de la 1 ' Chambre A Civile du 20 Novembre 200 1. prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL, D'INSTANCE D'ANTIBES en date du 23 Janvier 1997, enregistré sous le n' 96/0491. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président:

Monsieur Gérard LAMBREY X...: Madame Marie-Christine Y... X...: Monsieur Jean VEYRE Z...: Mademoiselle Radegonde A..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience

publique du 23 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'aud...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS l' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND DU 20 Novembre 2001 Rôle N° 97/05196 SNC MOURGUES ET CIE C/ Michel ARNAUD Arrêt de la 1 ' Chambre A Civile du 20 Novembre 200 1. prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL, D'INSTANCE D'ANTIBES en date du 23 Janvier 1997, enregistré sous le n' 96/0491. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président:

Monsieur Gérard LAMBREY X...: Madame Marie-Christine Y... X...: Monsieur Jean VEYRE Z...: Mademoiselle Radegonde A..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20 Novembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 20 Novembre 2001 par Madame M.C. Y... assisté par Mademoiselle Radegonde A..., Z.... NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES SNC MOURGUES ET CIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 19, boulevard Alexandre 111 06400 CANNES représentée par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour plaidant par Me Claude LAUGA (avocat au barreau de GRASSE) APPELANTE OEONTRE Maîtré-Michel ARNAUD, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE ZENITH VIDEO 2, avenue Aristide Briand 06600 ANTIBES représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour plaidant par Me Michel MONTAGARD (avocat au barreau de GRASSE) INTIME Vu le jugement déféré rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal d'instance d'Antibes dans le litige opposant la SNC MOURGUES et Cie à Maître Michel ARNAUD; Vu l'appel intejeté le 19 février 1997 par la SNC MOURGUES et Cie; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2001 par l'appelante; Vu les conclusions déposées le 31 juillet 1997 par Maître ARNAUD; Vu l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2001 SUR CE La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et rien ne conduit la cour à le faire d'office. Le recours est donc recevable en la forme. Les parties ne

discutent plus la compétence du tribunal d'instance d'Antibes saisi le 30 avril 1996 par la SNC MOURGUES et Cie d'une action en responsabilité à l'encontre de Maître ARNAUD à l'effet de voir ce mandataire-liquidateur condamné à lui payer la somme de 24.723F, en réparation du préjudice causé par la perte de toute chance de relouer pendant cinq mois le local donné en location à la SARL ZENITH VIDEO, placée en redressement judiciaire le 22 juillet 1994, puis en liquidation judiciaire le 21 octobre 1994. Dans ses dernières écritures récapitulatives devant la cour, l'appelante réclame la condamnation de Maître ARNAUD, à titre personnel, à lui verser la somme de 64.279,8017, alléguant un retard fautif du liquidateur judiciaire dans la restitution des clés ainsi que son manque de diligences pour trouver un repreneur. Il est constant que ce dernier a été nommé liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ZENITH VIDEO et que la SNC MOURGUES et Cie lui a fait délivrer le 29 mai 1995 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, aux fins d'obtenir la somme de 47.274F représentant les arriérés de loyers et charges. Ce commandement de payer étant resté impayé, la bailleresse a assigné le liquidateur judiciaire devant le juge des référés de Grasse pour voir notamment constater la réalisation du bail, prononcer l'expulsion de tous occupants et obtenir une provision équivalente au montant précité, outre la fixation d'une indemnité d'occupation. A l'audience du 20 septembre 1995, Maître ARNAUD a offert de remettre les clés, ce qui a été relevé dans l'ordonnance du 11 octobre 1995 faisant droit aux prétentions de la SNC MOURGUES. Il ne les a cependant remises que le 14 novembre 1995, soit plus d'un mois après la signification de cette décision intervenue le 19 octobre 1995. Rien n'explique ce retard, qualifié de négligence par le premier Juge mais qui constitue une abstention fautive dès lors que, s'ins motif légitime, le liquidateur

Judiciaire a attendu cinq 4, mois pour restituer les clés du local tout en sachant que le bail était résolu de plein droit depuis le 29 juin 1995 par l'effet du commandement de payer du 29 mai 1995. Cette remise aurait dû être faite spontanément, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une décision de justice constatant la résiliation du bail. En tout cas, il n'est pas compréhensible que Maître ARNAUD n'ait pas procédé à la remise des clés lors de l'audience du 20 septembre 1995, comme il le proposait, et encore moins admissible qu'il ait cru devoir attendre la signification de l'ordonnance du 11 octobre 1995, alors qu'il n'ignorait pas que le propriétaire était, en cet état, privé de la possibilité de relouer les lieux. De surcroît, l'intimé ne démontre même pas avoir tenté de vendre le fonds dans l'intérêt des créanciers entre le 21 octobre 1994 et le mois de mai 1995, ni que la réalisation de cet actif aurait permis de désintéresser certains d'entre eux. Ainsi, un délai anormalement long s'est écoulé entre la désignation de Maître ARNAUD en qualité de liquidateur de la SARL ZENITH VIDEO et la restitution des clés à la SNC MOURGUES et Cie, et aucune diligence sérieuse n'a été accomplie par le liquidateur, en l'absence de poursuite d'activité, pour préserver les droits de la bailleresse et limiter par-là même l'augmentation du passif; En retardant la reprise des lieux par l'appelante, Maître ARNAUD l'a privée d'une chance certaine et sérieuse de relouer le local, lui causant un préjudice en relation directe avec ses carences fautives. Eu égard au laps de temps écoulé et au délai maximum de cinq mois suivant le prononcé de la liquidation judiciaire dans lequel aurait dû raisonnablement intervenir en l'espèce la restitution des clés, considération prise également du montant des redevances locatives escomptées (5.OOOF) et des perspectives favorables à une location rapide, non discutées, il convient de fixer à 30.OOOF l'indemnité compensant cette perte de chance, Le jugement

doit dès lors être réformé et Maître ARNAUD débouté de l'intégralité de ses demandes. Il devra régler la somme de 12.OOOF à la SNC MOURGUES et Cie, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure, et supporter l'intégralité des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne Maître ARNAUD, à titre personnel, à régler à la SNC MOURGUES et Cie la somme de trente mille francs (30.OOOF) à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de douze mille francs (12.OOOF) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Le condamne également à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel Admet la SCP d'avoués BOTTAI / GEREUX au bénéfice de l'article 699 dudit code. LE Z...

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 97-05196
Date de la décision : 20/11/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Responsabilité - Faute

Engage sa responsabilité le liquidateur qui laisse s'écouler un délai anormalement long entre sa désignation et la restitution des clés au bailleur, causant un préjudice à celui-ci, préjudice s'analysant comme une perte de chance certaine et sérieuse pour le bailleur de relouer le local


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-20;97.05196 ?
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