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20/11/2001 | FRANCE | N°97-04574

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 20 novembre 2001, 97-04574


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No F]2 2001 l' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la l' Chambre A Civile du 20 Novembre 2001

prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE DU 20 Novembre 2001

GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE en date du 19

Décembre 1996, enregistré sous le no 95/07978. Rôle No 97/04574 SA CREDIT LYONNAIS

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président: Monsieur Gérard X...

Conseiller: Madame Marie-Christine DEGRANDI Bruno Y...

Conseiller: Monsieur Jean Z...



Greffier: Mademoiselle Radegonde A..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

-

A l'audience publique d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No F]2 2001 l' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la l' Chambre A Civile du 20 Novembre 2001

prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE DU 20 Novembre 2001

GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE en date du 19

Décembre 1996, enregistré sous le no 95/07978. Rôle No 97/04574 SA CREDIT LYONNAIS

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président: Monsieur Gérard X...

Conseiller: Madame Marie-Christine DEGRANDI Bruno Y...

Conseiller: Monsieur Jean Z...

Greffier: Mademoiselle Radegonde A..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

-

A l'audience publique du 22 Octobre 2001

l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 20

Novembre 2001.

PRONONCE:

A l'audience publique du 20 Novembre 2001

par Monsieur G. X... B...

assisté par Mademoiselle Radegonde A..., délivrée le:

Greffier. à : 201 ICREIDTLY/EP (RU dossier)

NATURE DE L'ARRET:

CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège central est à PARIS 2', 19 boulevard des Italiens, prise en la personne de son Président Directeur Général 20, boulevard Pèbre 13008 MARSEILLE, représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM -- MIMRAN, avoués à la Cour plaidant par Me Alain USANNAZ JORIS (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANTE CONTRE Maître Bruno Y... 14, cours Voltaire 13672 AUBAGNE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour plaidant par Me Agnès BAURAND (avocat au barreau de MARSEILLE) INTIME 3 Vu le jugement rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE entre le CREDIT LYONNAIS et Bruno Y..., Vu l'appel interjeté le 19 février 1997 par le CREDIT LYONNAIS, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 16 juin 1997, Vu les conclusions déposées le 4 septembre 1997 par l'intimé, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2001, SUR CE 1 - Attendu que appel, régulier en la forme, est recevable 2 - Attendu que le 4 janvier 1993, aux termes d'un acte reçu par Maître Bruno Y..., notaire à AUBAGNE, la société SEMA a vendu à la commune d'ALLAUCH une parcelle de terrain sise à ALLAUCH cadastrée section AN n'794, lieudit "rue Etienne Louis" pour le prix de 457.000 francs ; Attendu que les parties convenaient entre elles selon l'acte que le prix de 457.000 francs était stipulé payable de la façon suivante : la SEMA est débitrice envers la commune d'ALLAUCH d'une somme de 300.000 francs, le prix de vente estimé par le service des Domaines est de 457.000 francs de sorte qu'il ne reste à devoir sur ce prix que la somme de 157.000 francs ; Attendu que le CREDIT LYONNAIS bénéficiait d'une inscription d'hypothèque prise au 4èME- bureau des hypothèques de MARSEILLE le ler septembre 1989 volume 89 V, n797, en vertu d'un acte reçu par Maître MICHEL notaire à ALLAUCH le 7 février 1989, pour sûreté d'un montant en principal (Je 2.000.000 francs ;

Attendu que le 23 juin 1993, Maître Y... informait le GREDIT LYONNAIS de la vente de la SEMA à la commune d'ALLAUCH de la parcelle de terrain sise à ALLAUCH section AN n'794, pour le prix de 457.000 francs et demandait de lui adresser l'autorisation dia procéder à la mainlevée de l'inscription hypothécaire pour cette parcelle vendue ; - Attendu que le 28 juin 1993, la banque répondait qu'elle était d'accord pour procéder à cette mainlevée contre règlement de la somme correspondant à la vente, soit 457.000 francs ; ]4 - ] Attendu que la compensation était inopposable au créancier hypothécaire dont les droits réels et notamment le droit de suite sur l'immeuble subsistait en entier sur l'immeuble affecté, en quelques mains qu'il passe; Attendu que le notaire devait assurer la pleine efficacité et l'entière sécurité de l'acte qu'il authentifiait et notamment s'assurer que le CREDIT LYONNAIS renonçait à son hypothèque ou dans le cas contraire veiller à l'accomplissement des formalités et conditions prescrites au tiers détenteur pour purger le bien acquis; Attendu que c'est fort légitimement que le Crédit LYONNAIS a refusé la mainlevée moyennant le versement de la somme de 157.000 fcs, sa créance étant déclarée par la suite au passif de la liquidation de la SEMA pour 1.811.308 francs ; Attendu que la sûreté du CREDIT LYONNAIS était antérieure à la créance personnelle du vendeur de sorte que le notaire ne pouvait ignorer le fait que les conditions de la compensation constatée dans son acte du 4 janvier 1993 n'étaient pas réunies puisque la dette de la commune d'ALLAUCH, constituée par le paiement du prix à hauteur de 300.000 francs ne pouvait être exigée par l'acquéreur, simple titulaire d'un droit de créance exigible le 4 janvier 1993 tant que ce dernier ne satisfaisait pas lui-même à son obligation de désintéresser son créancier personnel, titulaire d'un àroit réel et ayant vocation à percevoir la valeur du bien dans le

cadre d'un règlement consensuel ou d'un ordre judiciaire, avec consignation du prix à l'étude ; Attendu que l'immeuble étant en l'espèce devenu insaisissable puisqu'il fait partie du domaine public communal, le CREDIT LYONNAIS a perdu toutes chances d'en percevoir le prix, alors qu'il était sans concours avec d'autres titulaires de sûretés et donc assuré de percevoir la somme totale de 457.000 francs ; Attendu que son préjudice a donc été exactement fixé à 457.000 francs par le CREDIT LYONNAIS auquel s'ajouteront les intérêts légaux à compter du 23 juin 1993 à titre de réparation complémentaire ; 3 - Attendu que les prétentions de l'intimé sont sans objet du fait de l'issue du procès ; Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Reçoit l'appel, Réforme le jugement, Statuant à nouveau : Condamne Maître Bruno Y... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de QUATRE CENT CINQUANTE SEPT MILLE FRANCS (457.000 francs soit 69 669,20 Euros ) outre intérêts légaux à compter du 23 juin 1993 avec bénéfice de l'anatocisme pour toute année entière échue ainsi que DOUZE MILLE FRANVCS (12.000 francs soit 1 829,39 Euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure-civile ; Déboute l'intimé de toutes ses demandes ; Condamne Bruno Y... aux entiers dépens - Autorise la SCP BLANC-ANSELLEM-MIMRAN avoué à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 97-04574
Date de la décision : 20/11/2001

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Obligation de respecter les droits des tiers

Commet une faute le notaire qui authentifie l'acte de vente d'un terrain opérant une compensation de créances personnelles sans vérifier au préalable si l'établissement bancaire, tiers à la convention bénéficiaire d'une hypothèque antérieure et régulière sur le bien vendu, renonçait à son hypothèque ou, dans le cas contraire, avait été le destinataire des formalités et conditions prévues au profit du tiers détenteur pour la purge du bien vendu. Une telle faute a causé un préjudice à l'établissement bancaire en tant que ce dernier, pourtant seul créancier bénéficiaire d'une sûreté sur le bien vendu, a perdu toute chance d'en percevoir le prix en raison de l'intégration du bien dans le domaine public communal


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-20;97.04574 ?
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