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15/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939826

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 15 novembre 2001, JURITEXT000006939826


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS NOP3 2001 ARRÊT AU FOND DU 15 Novembre 2001 Rôle NI 97/12359 CONFERENCE DES B TONNIERS ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE C/ CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES CONSEIL SUPÉRIEUR Dl'. L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLE Armand X... Grosse délivrée le : à : 97 11-3 51) l'Chambre B Civile Arrêt de la l' Chambre B Civile du 15 Novembre 2001 prononcé sur appel d'unjugement du T.G.I.de NICE en date du 30 Avril 1997 . COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président:

Monsieur Jean Louis ROUDIL Y...:



Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN Y...: Madame Catherine CHARPENTIER Z....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS NOP3 2001 ARRÊT AU FOND DU 15 Novembre 2001 Rôle NI 97/12359 CONFERENCE DES B TONNIERS ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE C/ CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES CONSEIL SUPÉRIEUR Dl'. L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLE Armand X... Grosse délivrée le : à : 97 11-3 51) l'Chambre B Civile Arrêt de la l' Chambre B Civile du 15 Novembre 2001 prononcé sur appel d'unjugement du T.G.I.de NICE en date du 30 Avril 1997 . COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président:

Monsieur Jean Louis ROUDIL Y...:

Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN Y...: Madame Catherine CHARPENTIER Z... : Mme Sylvie A..., présente uniquemen]-L lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du Il Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 15Novembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 15 Novembre 2001 par Madame CHARPENTIER, conseiller assisté par Mme Sylvie A..., Z.... NATURE DE L'ARRÊT: CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES CONFERENCE DES B TONNIERS dont le siège se trouve 12 place Dauphine 75001 PARIS représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour Assisté de Me Jean-Marie CHANON (avocat au barreau de LYON) ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE Dont le siège se trouve Palais de Justice Place du Palais WOO NICE représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour Assisté de Me Jean-Marie CHANON (avocat au barreau de LYON) APPELANTES CONTRE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES Dont le siège se trouve 485 avenue du Prado 13272 MARSEILLE- CEDEX 08 représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX, a-voués à la Cour Assisté de Me Michel FRUCTUS (avocat au barreau de MARSEILLE) et Maître DELHOMME (avocat au barreau de Paris) CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES Dont le siège se trouve 153 rue de Courcelles 75817 PARIS CEDEX représenté par la SCP BOTTAI - GER-EUX, avoués à la Cour Assisté de Me Michel FRUCTUS (avocat au barreau de

MARSEILLE) et Maître DELHOMME (avocat au barreau de Paris) Monsieur Armand X... B... et domicilié 16 rue du Congrès 06000 NICE représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour Assisté de Me Michel FRUCTUS (avocat au barreau de MARSEILLE) et Maître DELHOMME (avocat au barreau de Paris) INTIMES EXPOSÉ DU LITIGE

-J Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice, en date du '10 avril 1997, Vu l'appel interjeté le 16 mai 1997 par la Conférence des bâtonniers, association nationale (les ordres d'avocats de France et d'Outre-mer et L'Ordre des avocats du barreau de Nice contre monsieur Arman X.... Vu l'appel interjeté le 9 juin 1997 par la Conférence des bâtonniers, association nationale (les ordres d'avocats de France et d'Outre-mer et l'Ordre des avocats du barreau de Nice contre le Conseil régional de l'Ordre (les experts comptables et le Conseil national de 1 *Ordre des experts Comptables, intervenants volontaires en première instance, Vu l'ordonnance de jonction des appels, Vu les conclusions des appelantsdéposées le 15 septembre 1997, Vu les conclusions déposées le 16 février 1998 au nom des intimés, monsieur Arman X..., le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et le Conseil national de l'Ordre des experts Comptables. ee L'Ordre des avocats du barreau de Nice et la Conférence des bâtonniers reprochent à monsieur X..., expert comptable, exerçant dans le ressort de Nice, d'exécuter des travaux juridiques en violation de l'article 59d.elaloidu3l décembre 1971,de l'article lerdelaloidu2janvier 1970 dite "loi Hoguet" et des articles 2 et 22 alinéa 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant statut des experts comptables en s'appuyant sur le contenu d'annonces légales relatives à des travaux juridiques relevant du droit des sociétés et du droit commercial sans qu'apparaisse la signature d'un membre d'une profession juridique. A partir d'annonces relevées dans "La Tribune" et "Les Petites Affiches" il est en particulier fait

grief à monsieur C...,],N d'avoir réalisé - 6 constitutions desociétés, - 4 contrats de location gérance, - 3 augmentations de capital, - 5 changements de dirigeants de S.A.R.L. Ces deux organes représentatifs Je la profession d'avocat ont en conséquence fait assigner à jour fixe monsieur Arman X... devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir que cet expert-comptable soit condamné sous astreinte à cesser toute activité juridique contraire aux textes sus-visés et que a pub ication du jugement soit ordonnée. Le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et le Conseil supérieur de l'Ordredes experts comptables sont intervenus volontairement en s'associant à la défense de monsieur X.... Aux termes dujugement entrepris le tribunal a déclaré recevables les interventions volontaires du Conseil régional et du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, rejeté l'exception de défaut de qualité des demandeurs invoquée par la partie défenderesse et les intervenants, et débouté FOrdre des avocats du barreau de Nice et la Conférence des bâtonniers de leurs demandes fins et conclusions avec rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur X... en dommages et intérêts. Les représentants de la profession. d' avocat réitèrent leurs demandes en développant en appel les moyens invoqués par eux en première instance et selon lesquels :

- l'expert comptable intimé ne respecte pas les dispositions de la "loi Hoguet" qui lui interdisent de se livrer ou de prêter son concours meme, 1 1 titre accessoire, à certaines opérations d'entremise énumérées puisque cet intermédiaire n'est pas titulaire d'une carte professionnelle (d'agent immobilier), étant observé que s'il est édicté que cette loi n'est pas applicable à certains professionnels dont la liste est énumérée à l'article 95 du décret n'72-678 du 20juillet 1972 , les experts comptables n'y figurent pas, - cet expert comptable ne tient pas compte dans son exercice

professionnel de la restriction voulue par le législateur à l'activité juridique des experts comptables par la loi du 3 3 1 décembre 1990 qui a inr.roduit une réglementation générale de la consultation en matière juridique et de la rédaction des actes sous seing privé, laquelle ajoute des restrictions aux conditions antérieures édictées par l'ordonnance de 1945, dans un but de protection du justiciable. Les appelants déduisent de l'application de ces textes que la rédaction d'actes sous seing privé par l'expert-comptable : - ne doit pas être l'objet principal de son activité, - doit être accomplie au profit d'un client habituel et seulement en liaison directe avec des travaux comptables, - doit constituer de plus laccessoire direct de la prestation comptable fournie, ajoutant qu'il serait tout à faît exceptionnel qu'une prestation juridique soit l'accessoire d'une prestation comptable et donc dépendante d'elle. Selon eux, le tribunal a écarté la qualification "d'accessoire direct" aux faits reprochés sans toutefois caractériser cette notion, Ils considèrent que, la matérialité des faits étant établie, il revient à l'expert-comptable concerné de démontrer le caractère accessoire de son activité juridique et en conséquence l'absence d'activité juridique principale, et d'établir en particulier que les actes sous seings privés rédigés par lui sont l'accessoire direct de sa prestation comptable. Surabondamment. ils entendent démontrer que monsieur Arman X... a outrepasse la limite de l'activité autorisée par la réglementation applicable en considérant pour chaque type d'acte ou d'opération, soit qu'ils sont interdits par la loi "Hoguet" soit qu'ils n'ont aucun lien, même ténu, avec la comptabilité. La Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats du barreau de Nice concluent en résumé comme suit: -ordonner lajonctiori des appels contre lesjugements rendus le 30 avril 1997 (Rôle ns 2817]1'96,

.2873196, 2875196, 2735196) reformer les jugements rendus par le Tribunal a(-, grande instance de Nice le 30 avril 199 7( Rôle nos .28 72196, 2 8 73196, 28 75196, 2 735196),- statuant à nouveau., dire q lie la réda]tion dactes juridiques ne peut constituer l'accessoire d'une prestation comptable ,]=-etgt; dire en conséquence que les experts comptables nepeuvent rédiger d'actesjuridiques sur lefondenient de l'article 59 de la loi du 31décembrel971,- dire qu'en l'espè]-e, la preuve du caractère accessoire des activités juridiques n'est pas rapportée en conséquence *dire et ' juger quen qualité d'expert-comptable, les intimés ne pouvaient rédiger des actes sous seingprive pour le compte dautrui,- qu'en agissant ainsi, ils ont exercé une activité juridique en violation de l'article 59 (le la loi de 1971, de l'article ler de la loi du 2 janvier 1970, et des articles 2 et 22, alinéa 7, de l'Ordonnance dit 19 décembre 1945 *enjoindre aux intimés de cesser immédiatement et, en tout cas, à compter diä la signification de l'arrêt à intervenir, toute activitéjuridique contraire à ces textes Wdire etjuger que chaque actefutur en infraction avec leprésent arrêt donnera lieu aupaiement d'une indemnité de 50 000 Fauprofit solidaire des demandeurs, sur simple constat de l'in action *ordonner la publication de la décision à intervenir, auxfrais solidaires des intimés dans lesjournaux suivants.- -Nice Matin -La Tribune - Les Petites Affiches - La Revue Science Indépendance Conscience (SIC) éditée par le Covseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables Condamner solidairement les intimés à verser aux appelants la somme de 50 000 F ait titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Monsieur Armand X..., le conseil régional de l'Ordre des experts comptables et le conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables concluent en réplique en demandant à la Cour de ]1 Constater l'irrecevabilité des parties appelantes au titre de la loi du 2 janvier 1970 (Cass. Crim 20

Février. 1989) - Con]tater que les défendeurs n'ont, au surplus, au titre de la loi du 2 janvier 1970, commis aucun acte d'entremise - Constater que par différentes lois successives, le législateur a expressément autorisé les experts-comptables à intervenir, sous différents modes e,] notammentpour la rédaction d'actes, dans le domaine juridique - Constater en conséquence que la saisine de lajuridiction, qui ne repose que sur le reproche d'avoir rédigé pour autrui de tels actes, manque de Jôndement légal. - Constater que les demandeurs n'ont apporté à l'appui de leur citation directe que des avis d'insertion qui sont en eux-mêmes à la fois von susceptibles de démontrer une activité de rédacteur d'actes, juridiques ou non, et (,l'établir que de tels actes, s'ils ont été rédigés par les défendeurs, contreviendraient à la législation qui leur est spécifiquement applicable. - Constater ainsi que les appelants n'établissent ni en droit ni enfitit les prétentions qui leur incombe d'établir pour pouvoir prétendre faire le procès qu'elles ont voulu 9712359 8 En conséquence, - Confit mer en toutes ses dispositions lejugement entrepris. - Condamner solidairement les appelants à verser au concluant intimé: la somme de 50. 00OFau titre de l'article 700duNouveau Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DÉCISION La demande de jonction de la procédure avec trois autres qui intéressent chacune un expert comptable distinct n'a pas lieu d'être accueillie même si les questions soumises à la Cour sont les mêmes. sur le moyen tiré de la violation de la loi du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet" La loi 70-9 du 2 janvier 1970 a pour objet la réglementation "des conditions d'exercice (les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce". Uarticle 1 er énonce : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelie se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux

opérations portant sur es bie f7s d'autrui et relatives à: - l'achat, la vente l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, - l'achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce etc... L'article 2 est rédigé comme suit/ Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres des prqfe'ssi6,ns dont la liste sera fixée par décret en considération du contrôle dont leur activité professionnellejàit l'objet ainsi que des garantiesfinancières qu'ils offrentpour l'exercice de cette activité... Or, dans la liste des professions établie, par référence à ce texte, dans l'article 95 du décret d'application n'72-678 du 20 juillet 1972, ne figure pas la profession d'expert-comptable. Selon les représentants de la profession d'avocat, l'expert-comptable outrepasse ses droits en faisant publier des annonces légales de contrats de location gérance de fonds de commerce. Les intimés leur opposent pertinemment l'irrecevabilité du moyen pour défaut d'intérêt J]J légitime à agir en application de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et par référence à l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 février 1989. En effet, les demandeurs agissent, en l'espèce, comme représentants de la nouvelle profession d'avocat issue de la fusion des professions d'avocats et de conseils juridiques par la loi 90-1259 du 3 1 décembre 1990, "qui ne leur donne pas qualité pour défendre l'intérêt collectif de leur profession contre une prétendue violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 édictée dans l'intérêt des personnes concernées par les opérations portant sur les inu-neubles et les fonds de commerce et non dans celui des professions admises à prêter leur concours, leur violation n'étant au sens de l'article L 411 -11 du code du travail, de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de l'une quelconque de ces professions" (arrêt susvisé). Surabondamment,

l'action mal fondée devrait être rejetée pour les motifs retenus par la Cour suprême dans le même arrêt, les faits invoqués étant similaires. En effet, seul le fait de s'entremettre de manière habituelle est interdit aux experts-comptables et il est seulement démontré par les représentants de la profession d'avocat, demandeurs et appelants, que monsieur D...=ar-ÀTEZYAN a fait insérer, sous son nom, dans un journal d'annonces légales la publication des locations gérance de quatre fonds de commerce sans que la preuve soit rapportée que cet expert comptable s'est entremis pour les opérations concernées, c'est à dire qu'il y a prêté son concours effectif en rapprochant les parties jusqu'à ce qu'elles parviennent à un accord. sur le moyen -tiré de la violation de l'article 5 9 de la loi du 1 décembre 1990, Le champ d'intervention des experts comptables dans le domainejuridique est cumulativement circonscrit par les dispositions des articles 54 à 59 de la loi du 31 décembre 1990 et des articles 2 et 22 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 complétée par la loi du 31 octobre 1968 puis la loi du 8 août 1994. article 59 de la loi 90-1259 du 31 décembre 1990 Les personnes exerçant une a,, ,tivité proféssionnelle réglementée peuvent, dans les limiles de la réglementation qui leur est applicable donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seingpri . vé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie. 10 article 2 de l'ordonnance dit 19 septembre 1945 ... . l'expert comptable petit aussi organiser les comptabilités el analyser par les procéd de la technique comptable la situation et le Jimctionnement ] ]es entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique etjinancier. Iljàit rapport de ses constations, conclusions et suggestions. article 22 de l'ordonnance dit 19septembre 1945 Ils peuvent également donner des consultations, effiectuer toutes études et toits travaux d'ordre statistique,

économique, administratif iuridigue oufiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organismepublic ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir enjàire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure ou lesdites consultations, études travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. Les représentants de la profession d'avocat invoquent au soutien de leur thèse le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales mais proposent une articulation entre les textes qui s'avère erronée , En effet, il convient de relever - Que ce n'est que par la loi du 3 1 octobre 1968 modifiant l'ordonnance du 19 septembre 1945 que la rédaction d'actes a été permise aux experts comptables puisque la mention de l'article 22 dans sa rédaction initiale édictant "il est interdit aux membres de l'ordre... de rédiger des actes" a été supprimée. - Que le concept de "tous travaux d'ordre juridique" introduit par cette loi de 1968 est particulièrement large et inclut, sans équivoque, la rédaction d'actes dans certaines limites qui tiennent aux conditions d'exercice. - Que la loi du 31 décembre 1990 n'a pas conféré un monopole aux avocats puisqu'elle comporte un renvoi exprès à la réglementation spécifique applicable à chaque profession réglementée ayant une "compétence juridique appropriée" (article 5 4) et en particulier au statut d'expert comptable qui n'a pas été modifié. -Que la volonté exprimée par le législateur a été de refuser d'accorder à la nouvelle profession d'avocat le monopole qu'elle sollicitait sur les actesjuridiques, suivant en cela l'avis du Conseil de la Concurrence en date du 22 février 1990, réitéré le 17 juin 1997, selon lequel il n'y avait pas lieu d'ajouter des mesurcs limitant la concurrence active et positive qui s'exerce à l'occasion du conseil et de la rédaction d'actes en

matière j uridique. 9712359 Qu'ainsi. la loi de 1990 qui vise de nombreuses professions réglementées renvoie expressément pour son application aux textes spécifiques à chaque profession réglementéeet donc à l'ordonnance de 1945, "loi spéciale" pour les experts comptables par rapport à la *'loi générale" de 1990, et que dès lors, la loi de 1990 n'a aucunement le caractère d'un texte spécial par rapport à l'ordonnance de 1945.. Il en découle que l'expert comptable a conservé la possibilité de fournir des prestations juridiques liées à son activité principale. Cependant, la Cour doit encore s'attacher aux griefs invoqués par les représentants de la profession d'avocat à l'encontre de l'expert comptable assigné et rechercher in concrelo, selon les règles probatoires applicables, si les fautes alléguées sont ou non caractérisées. L'action tend en effet à l'aire reconnaître que l'expert comptable défendeur enfreint réglementation de sa profession, et, partant, qu'il commet des actes de concurrence illicite qui portent préjudice à l'intérêt collectif de la profession d'avocat. Les avocats reprochent précisément à l'expert comptable d'avoir rédigé certains actes sou seings privés en matière iuri ique énumérés dans leurs écritures en considérant que la matériallité des faits résulte de la publication de ces actes dans les journaux d'annonces légales. Il sera toutefois retenu : - D'une part, que la publication légale de ces actes, sous le nom ou la raison sociale de l'expert comptable mis en cause, ne suffit pas à établir qu'il en est le rédacteur en l'absence de tolite autre circonstance de fait rapportée par les demandeurs, l'acte ayant pu être rédigée par les parties concernées directement ou même par l'intermédiaire d'un avocat, l'expert-comptable ayant pu ne se charger que d'assurer sa publicité - D'autre part, par référence aux textes sus visés, que l'activité de rédaction d'actes en matière juridique n'est pas illicite et prohibée par nature et qu'elle ne pourrait être qualifiée

telle qu'en considération des conditions dans lesquelles l'expert comptable a agi, C'est à dire si la rédaction de chaque acte sous seings privés n'est pas intervenue comme "accessoire direct de la prestation fournie" dans ,es circonstances précisées par l'ordonnance de 1945, selon que le bénéficiaire de la prestation est un client habituel ou occasionnel de l'expert comptable. - Qu'il revient aux demandeurs de rapporter la preuve du caractère illicite des faits de] concurrence invoqués et non du défendeur de justifier clé leur licéité, étant de surcroît observé que l'expert comptable concerné se trouverait dans l'impossibilité légale de rapporter cette preuve, dans le cadre de la présente instance civilesans enfreindre le secret professionnel auquel il est astreint en application de l'article 21 de l'ordonnance de 1945 puisque les conditions limitatives de levée du secret professionnel ne sont pas réunies en dehors de poursuites pénales ou disciplinaires. Que cette preuve n'est pas rapportée par les demandeurs, les documents produits étant insuffisants à cet égard ; Si. pour se dispenser de cette preuve les représentants de la profession d'avocats soutiennent que l'atteinte à leur prétendu monopole de fait résulterait nécessairement de l'impossibilii-.é conceptuelle pour quasiment tout acte juridique d'être "l'accessoire direct" d'une prestation comptable, cette argumentation ne peut quêtre rejetée car elle procède d'une pétition de principe qui implique au surplus une dénaturation des textes Le jugement entrepris sera donc confirmé. CI SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES La Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats du barreau de Nice, demandeurs et appelants qui échouent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer aux trois intimés, pris ensemble puisqu'ils font défense commune dans la présente instance, une indemnité que l'équité commande de fixer à 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Déclare la Conférence des Bâtormiers et l'Ordre des avocats du Barreau de Nice irrecevables à agir sur le fondement de lia loi 70-9 du 2 janvier 1970, Confirme pour le surplus le jugement entrepris dans ses dispositions querellées, Rejette toutes les autres et plus amples demandes des appelants, Condamne la Conférence des Bâtonniers et l'Ordre des avocats du Barreau de Nice à payer à monsieur Armand X... , au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables et au Conseil supérieur du même Ordre pris ensemble une indemnité de 15 000 F (soit 2 286,74 E) en application de l'article '700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Conférence des Bâtonniers et l'Ordre des avocats du Barreau de Nice aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE Z...

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939826
Date de la décision : 15/11/2001

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Pouvoirs - Rédaction pour autrui d'acte sous seing privé en matière juridique - Conditions - Accessoire direct de la prestation fournie

Les articles 2 et 22, alinéa 7, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant statut de la profession des experts comptables, complété par la loi du 31 octobre 1968, puis la loi du 8 août 1994, ensemble la loi du 31 décembre 1990 n'ont pas conféré un monopole aux avocats, puisqu'elle comporte un renvoi exprès à la réglementation spécifique applicable à chaque profession régle- mentée ayant une "compétence juridique appropriée" et en particulier au sta- tut d'expert comptable qui n'a pas été modifié. La volonté exprimée par le légis- lateur a été de refuser d'accorder à la nouvelle profession d'avocat le monopo- le qu'elle sollicitait sur les actes juridiques et l'expert-comptable a ainsi conser- vé la possibilité de fournir des prestations juridiques liées à son activité princi- pale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-15;juritext000006939826 ?
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