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15/11/2001 | FRANCE | N°97-11879

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 15 novembre 2001, 97-11879


1 COUR DAPPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS NO 2001 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 15 Novembre 2001 Rôle NI 97/11879 SCM ALCIDES C/ SA S.O.M.E.S. Catherine X... Patricia Y... épouse Z... Valérie A... Ida B... Patricia C... Myriam K-HATIMI E.S. SAINT RAPT AJ D.... S.O.iN,I.E.S. RAFONI PR CREANC Grosse délivrée le: à : 9711879 Arrêt de la 1 Chambre B Civile du 15 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.G.I. d' AIX EN C PROVENCE en date du 27 Février 1997, enregistré sous le n' 94/07015. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président:



Monsieur Jean Louis ROUDI ]E...:

Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN...

1 COUR DAPPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS NO 2001 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 15 Novembre 2001 Rôle NI 97/11879 SCM ALCIDES C/ SA S.O.M.E.S. Catherine X... Patricia Y... épouse Z... Valérie A... Ida B... Patricia C... Myriam K-HATIMI E.S. SAINT RAPT AJ D.... S.O.iN,I.E.S. RAFONI PR CREANC Grosse délivrée le: à : 9711879 Arrêt de la 1 Chambre B Civile du 15 Novembre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.G.I. d' AIX EN C PROVENCE en date du 27 Février 1997, enregistré sous le n' 94/07015. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président:

Monsieur Jean Louis ROUDI ]E...:

Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN E...: Madame Catherine CHARPENTIER F... : Mme Sylvie G..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 10 Octobre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 15 Novembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 15 Novembre 2001 par Monsieur ROUDIL, Président assisté par Mme Sylvie G..., (ireffier. NATURE H... L'ARRET:

CONTRADICTOIRE NONI DES PARTIES SCM ALCIDES dont le siège se trouve Chemin du Polygone quartier Veiranne lî250 SAINT CHAMAS représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-Michel ROCHAS (avocat au barreau d'Aix en Provence) substitué par Maître PLAISANT (avocat au barreau d'Aix en Provence) APPELANTE CONTRE Madame Catherine X... I... le 28 janvier 1957 à LILLE (NORD) H... nationalité française Demeurant et domiciliée 1 rue Marcel Boeuf l- 250 SAINT CHAMAS représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent POINSO (avocat au barreau de Marseille) Madame Patricia Y... épouse Z... I... le 6 février 1961 à PARIS (19 ème) H... nationalité française Demeurant et domiciliée 15 bis boulevard Lazard 13 1-40 MIRAMAS représentée par la SCP ER.MENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent POINSO (avocat au barreau de

Marseille) Madame Valérie A... I... le 14 décembre 1964 à CALAIS (62) H... nationalité française Demeurant et domiciliée 12 aire de la Margelle ZAC de Romaniquette 13800 ISTRES représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent POINSO (avocat au barreau de Marseille) Madame Ida B... H... nationalité française Demeurant et domiciliée 17 allée des Grossannes 13580 LA FARE LES OLIVIERS représentée par la SCP EIMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent POINSO (avocat au barreau de Marseille) Madame Patricia C... H... nationalité française Demeurant et domiciliée'2 place des Poilus 13410 LAMBESC représentée par la SCP EIMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent POINSO (avocat au barreau de Marseille) Madame Myriam J... I... le 24 septembre 1956) à SALON H... PROVENCE H... nationalité française Demeurant et domiciliée 8 rue des Saules le Bien vivre 13250 SAINT CHAMAS représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent POINSO (avocat au barreau de Marseille) Maître Dominique RAFONI (en remplacement de Maître FERAUD PRAX) pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SOMES Demeurant 7 rue Joseph d'Arbaud BP690 13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour Maître Bernard H... SAINT RAPT pris en sa qualité d'administrateur de la Société SOMES Né le 16 juin 1945 à AUCH (GERS) H... nationalité française Demeurant BP 78 78-90 avenue Gabriel Péri 84302 CAVAILLON CEIDEX représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour INTIMES 4 FAITS ET PROCÉDURE Les parties étaient liées par des "contrat(s) d'exercice privilégié" passés avec la S.C.M. LES ALCIDES qui y précise être elle-même "liée par contrat à la SARL SOMES dont l'activité consiste à gérer un foyer de vie pour adultes handicapés physiques". Si ces contrats présentent quelques

variantes mineures ils ont en revanche une économie et des dispositions identiques ci-dessous précisées : Ces contrats, conclus pour une durée de cinq ans (article 9), ont pour objet de procurer à chacun de ces infirmières "la priorité de l'exercice de sa (leur) spécialité" au sein du foyer avec mise à sa disposition des locaux et moyens nécessaires (article 2). Cet exercice est libéral (article 4) mais comporte pour l'infirmière l'obligation d'assurer la continuité des soins et de répondre aux appels d'urgence (article 5). En contrepartie "des services et prestations" dont elles "bénéficie(nt) - chaque infirmière accepte de reverser à la SCM LES ALCIDES "une indemnitéforfaitaire annuelle de 10 sur sesfacturations perçues au titre des actes effectués sur les résidents " (article 8). A la signature du contrat il a été versé par chaque infirmière un droit d'entrée de 12.000 F et un cautionnement de 80 000 F, ce dernier remboursable (sans intérêts) soit à l'expiration du contrat soit en cas de cessation de son activité pour des raisons indépendantes de sa volonté (article 10). L'acte prévoit encore (article 11) la possibilité pour chaque infirmière de céder le contrat à un successeur "lorsqu'elle cessera son activité ", étant précisé que l'hypothèse d'un -arrêt d'activité avant le terme " est prévue. L'article 12 stipule que "conformément au droit commun le présent contrat sera résiliable sur la demande de l'une ou i-autre despartiespour manquement grave un mois après une mise en demeure defaire cesser l'infraction demeurée sans e t :ffe L'article 13 stipule également lapossibilité pour la SCM de résilier le contrat sans préavis ni indemnité en cas de faute sanctionnée par l'instance ordinale par une interdiction d'exercer supérieure à 3 mois. 5 Il est à préciser que ces contrats ont fait l'objet d'un avenant identique en date du 12 mars 1991 (sauf celui signé par Madame Z... le 15 mars 1991 dont la rédaction initiale correspond à celle des contrats

souscrits par ses collègues tels que modifiés par ces avenants) aux termes duquel les infirmières et la SCM conviennent que le recouvrement des actes auprès des organismes sociaux qui était antérJ']eurement confié à la SCM (article 7) sera désormais assuré par le praticien pour son propre compte. Ces avenants et le contrat de Madame Z... prévoient encore que l'indemnité de 10 % sera réglée à titre provisionnel par virements mensuels de 2 000 F au profit de la SCM avec apurement du compte pour chaque année écoulée dans la première quinzaine de l'année nouvelle. H... larges échanges de correspondances rendent manifeste une dégradation des relations entre les parties au quatri,]-etgt;me trimestre 1992. Celle-ci s'est traduite notamment par l'envoi ou la notification par huissier J

le 20 novembre 1992 d'une lettre de la SCM aux infirmières leur rappelant la nécessité de respecter un horaire pour l'exercice de leurs soins , ID

le 27 novembre 1992 d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par chaque infirmière à la SCM dénonçant dans des termes identiques l'obligation d'avoir à payer l'indemnité de 10 % à raison de son illicéité affirmée avec visa de la mise en demeure prévue à l'article 12 du contrat ; U

le ler décembre 1992 une lettre de la SCM aux infirmières rappelant le caractère exigible de l'indemnité , ]J

le 23 décembre 1992 une mise en demeure adressée par la SCM à chacune des infirmières d'avoir à cesser de dénigrer l'établissement et de mettre un termeaux agissements lui avantdéjàété notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception comme constitutifs de "griefs ", ce qui doit s'interpréter comme visant ceux relatifs au respect des horaires et à l'exigibilité de la redevance, mise en demeure visant l'article 12 du contrat , J

le 21 janvier 1993 la notification parla SCM de la rupture des six

contrats en considération du fait que les mises en demeure antérieurement n'ont pas été suivies d'effet. K... actes respectivement délivrés .

le 25 janvier 1993 à Madame X... (contrat du 6 novembre 1990) .

le 25 janvier 1993 à Madame A... (contrat du 29 septembre 1989) .

le 25 janvier 1993) à Madame J... (contrat du 5 janvier 199 1) .

le 25 janvier 1993 à Madame C... (contrat du 2 février 1990) .

le 25 janvier 1993 à Madame Y... épouse Z... (contrat du 15 mars 1991) .

le 27 janvier 1993 à Madame B... (contrat du 7 septembre 1989) la SCM LES ALCIDES et la S.A. SOMES ont fait assigner ces dernières devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence demandant à celui-ci : J

de constater la résiliation des contrats d'exercice par application de l'article 12 du contrat aux torts exclusifs des intéressées ; U

de condamner chacune d'elles à lui payer 150 000 F à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la désorganisation du service et 100 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de l'altération de l'image de marque de l'établissement auprès des familles des résidents. La SCM et la S.A. SOMES leur reprochaient, aux termes de ces assignations, de ne plus exercer normalement leurs fonctions depuis le mois de novembre 1992, de ne plus assurer le suivi nécessaire des patients, de dénigrer

l'établissement et sa direction auprès des familles, et de s'être affranchies de toutes contraintes horaires causant ainsi une perturbation volontaire du service. 7 Les six infirmières (sous réserve de ce qui sera dit plus loin pour Madame Z...) ont: w/

conclu au rejetde ces demandes

contesté la matérialité des griefs avancés soutenu que la cause réelle du litige était le refus de continuer à régler l'indemnité forfaitaire de 10 % celle-ci représentant une rétrocession illicite d'honoraires ; demandé reconventionnellement le remboursement des sommes versées à titre de cautionaement et des indemnités réglées ainsi que le bénéficie de dommages et intérêts. L... de Madame Z... il convient en effet de relever que le seul exemplaire des conclusions déposées par celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance, et dont la Cour a pu prendre connaissance au. travers des dossiers des parties car le greffe du Tribunal de Grande Instance n'a fait parvenir à la Cour qu'un dossier fort incomplet, ne comporte pas de demande de remboursement des indemnités réglées à la différence de celles déposées par ses consoeurs. K... acte du 3 octobre 1994 elles ont fait appeler en cause par voie d'assignation . Maître FERAUD PRAX, ès-qualités de représentant des créanciers de la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE D'EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX (SOMES) en redressement judiciaire depuis le ler juillet 1994 . Maître de SAINT RAPT désigné comme administrateur judiciaire de la Société. Maître de SAINT RAPT a conclu au rejet de la demande reconventionnelle formée contre la SOCIÉTÉ SOMES en invoquant la non vérification de la créance déclarée et son caractère tardif susceptible d'entraîner 'Vaforclusion 8 K... un jugement du 27 février 1997 le Tribunal a: joint les instances , dit l'instance suspendue relativement à la demande principale formée par la S.A. SOMES cette demande n'ayant pas

été reprise par son administrateur judiciaire ; débouté la SCM LES ALCIDES de toutes ses demandes, dit que les contrats avaient été rompus par la SCM sans motif réel déclaré illicite la clause du contrat prévoyant le versement d'une redevance de 10 % des honoraires comme "ne correspondant à aucune prestation réelle et justifiée " , dit régulières les déclarations de créances dit chacune des six infirmières créancière de *

74 000 F à titre de remboursement des redevances indûment versées *

80 000 F à titre de remboursement du cautionnement *

des intérêts sur ces deux sommes au taux légal depuis le 22 octobre 19933

date de signification de la demande ; *

30 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral *

5 000 F pour frais irrépétibles fixé à ces sommes leurs créances respectives dans la procédure collective de la S.A. SOMES, condamné la SCM LES ALCIDES au paiement de celles-ci , condamné la SCM LES ALCIDES aux dépens de première instance. 9 K... acte du 21 avril" 1997 la SCM LES ALCIDES a régulièrement relevé appel cette décision en intimant l'ensemble des parties (étant précisé que Maître RAFONI a remplacé Maître FERAUD PRAX dans les fbrictions de représentant des créanciers de la S.A. SOMES). La SCM LES ALCIDES a conclu au dispositif suivant:

"Vu les pièces produites aux débats, "Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, "Dire l'appel de la concluante régulier en la forme et bien fondé au fond. "Réformer lejugement du 27 février 1997 par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN

PROVENCE, en toutes ses dispositions. "Constater la résiliation du contrat d'exercice privilégié d'infirmières libérales, passé entre les parties les 6 novembre 1990 par Madame M..., le 7 septembre 1989 par Madame B..., le 29 septembre 1989 par Madame A..., le 15 mars 1991 par Madame Z..., le 2 février 1990 par Madame C..., le 5 janvier 1991 par Madame J... "K... application de l'article 12 dudit contrat, du fait exclusif des infirmières concernées en raison de leurs agissements fautifs en raison du non-respect du contrat. "Constater que de 1989 à 1991, la S.A. SOMES percevait directement les honoraires des infirmières, retenait 9 % reversait 91 % à la SCM DES ALCIDES qui retenait 1 % et reversait 90 % aux infirmières, suivant protocole d'accord en date du 17 mai 1988 signé entre la SCM DES ALCIDES et la S.A. SOMES dont les infirmières ont reconnu avoir connaissance. "Constater qu'à partir de 199 1, les infirmières encaissaient directement le Lirs honoraires et reversaient 10 % à l'établissement. 10 wol

"Constater que lit SCM DES ALCIDES n'était pas la détentrice ni lit destinatrice des sommes réclamées au titre du remboursement de lit redevance. "Débouter les infirmières concernées de toutes leurs demandes. fins et conclusions. "Condamner chacune des infirmières à payer à la SCM DES ALCIDES la somme de 15 000 F par application de Varticle 700 du Nouveau Code etamp; Procédure Civile. "Condamner Mesdames B..., Z..., C..., A..., J... et VANDEWEGEIE aux entiers dépens. l'appui de son recours la SCM fait valoir : que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des causes de la rupture des contrats exclusivement imputable aux six infirmières , que celles-ci n'assumaient plus le suivi nécessaire des patients avec la régularité requise, reproche qu'elle leur a notifié par une lettre du 20 novembre 1992 ; qu'elles se décharg eaient sur les aides soignantes et les gardes-malades pour la réalisation d'une partie des

actes leur incombant et qu'elles facturaient néanmoins , que des surfacturations graves ont été constatées (exemple :facturation pour 9 heures de soins prescrits réalisés en 1 heure 45) ; que cinq attestations établissent le dénigrement de l'établissement auquel elles se livraient que la mise en demeure prévue par l'article 12 du contrat a été notifiée aux intéressées par actes d'huissier mais n'a pas été suivie d'effet ; que la perception d'une redevance n'était nullement illicite car elle correspondait à des prestations réellement assurées par l'établissement au bénéfice des infirmières à savoir (les initiales identifiantes étant ajoutées par la Cour pour les besoins de la discussion ultérieure) J la fourniture de deux tenues par an avec leur entretien et nettoyage 12 000 F H.T./an pour 16 tenues (A) ; J

lamise àdisposition et l'entretien d'unmatériel général (charlots, armoires, matériel de désinfection, micro-onde etc ... ) représentant 170 200 F H.T./an (B) , J

la fourniture de petit matériel à usage médical pour 38 000 F H.T./an (C) J

la fourniture de matériel à usage unique (gants stériles, seringues etc ... pour 36 000 F H.T./an (D) ; ID

des fournitures administratives (classeur, cahiers etc ... ) pour 12 000 F H.T./an (E) , U

le concours : . d'aides soignantes dans les manipulations et les toilettes pour 561.000 F/an (sur une évaluation à 30 % du temps travaillé du concours apporté) (F) , . du personnel de l'établissement pour les fonctions générales (5 '/o de son activité) pour 187 200 F/an (G) , . de l'étudiant en médecine faisant office d'interne (20 % de son activité) pour 96 000 F/an (H) ; . de

l'assistante sociale (50 % de son activité) pour 110 500 F soit 23.260 F/an par praticien (1) ; . du secrétariat médical et administratif (30 % de l'activité des deux secrétaires) pour 117 000 F/an par praticien (J) J l'usage du téléphone pour 6 000 F/an (K) ; 12 ]J

la fourniture de repas pour cinq infirmières soit 63 875 F/an (L) J

la fourniture de locaux aménagés (infirmerie, salle de repos, douches, toilettes, vestiaires ... ) pour 12 000 F/an (M) , .

que la restitution du cautionnement ne saurait être assortie d'intérêts, les infirmières co-contractantes ayant accepté que cette somme n'en produise pas car elle a pour finalité le financement des remplacements rendus nécessall'es par l'interruption momentanée ou définitive de l'activité de celles-ci (lui avaient en contrepartie la faculté de céder les contrats à des successeurs - .

que si le principe de cette restitution n'est pas contesté elle n'a cependant pas à être mise à la charge de la SCM car celle-ci n'ajamais détenu les fonds qui ont été versés à la S.A. SOMES "comme le prévoyait les contrats" en sorte que cette dernière Société est la seule débitrice de ses sommes et ce même si les déclarations de créances correspondantes des infirmières ont été rejetées par le Juge Commissaire. Les six infirmières, intimées, demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SCM LES ALCIDES à payer à chacune une somme de 10 000 F pour frais irrépétibles. Elles font valoir queles griefs formulés contre elles sont dépourvus de fondement et qu'elles ont été évincées à la faveur d'un dossier créé artificiellement parce qu'elles refusaient de continuer à régler l'indemnité de 10 % alors que celle-ci constitue une rétrocession illicile d'honoraires en l'absence dejustification par la SCM LES ALCIDES de la réalité des

prestations qu'elle leur aurait prétendument procuré. Maître RAFONI, ès-qualités de représentant des créanciers de la S.A. SOMES, et Maître de SAINT RAPT, ès-qualités d'administrateur judiciaire de cette même Société, ont déposé des conclusions de rapport à. justice sur les mérites de l'appel. 1 Il MOTIFS H... LA DÉCISION: 1. La recevabilité de l'appel, régulier en la forme, n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. 2. Les dispositions dujugement entrepris qui concernent la S.A. SOMES ne fc)nt pas l'objet d'un appel incident de la part de l'administrateur judiciaire de la Société. Bien que non remises en cause directement elles ne peuvent cependant être considérées comme acquises, l'administrateur de cette Société s'en étant rapporté àjustice ce ]qui ne peut être assimilé à un acquiescement mais implique, au contraire, une contestation de principe. Il doit être signalé qu'aucune pièce ne justifie d'un éventuel rejet des déclarations de créances par le Juge Commissaire tel qu'avancé par la SCM, rejet qui serait au demeurant surprenant puisque l'instance était déjà en cours à la date d'ouverture de la procédure collective (I erjuillet 1994) en sorte qu'il revenait au Tribunal de Grande Instance de statuer sur la demande dans les termes de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi qu'il l'a fait en constatant la régularité des déclarations de créances non remises en cause par les parties intéressées seules à même d'élever cette contestation. La rupture des conventions "d'exercice privilégié " est un fait acquis demeurant toutefois en litige la question de savoir à qui elle est imputable, point qui n'a plus, en pratique, d'intérêt que pour la suite à réserver à la demande de dommages et intérêts formée par les infirmières dès lors que la SCM LES ALCIDES n'a pas, dans le cadre de son appel, repris les demandes de dommages et intérêts qu'elle avait initialement formulées par voie d'assignation

contre ces dernières et que le principe du droit au remboursement du cautionnement qu'elles avaient versé n'est pas contesté sauf la question des intérêts et sa charge. 4Sur les causes de la rupture des contrats de la rupture. La lecture des correspondances échangées, rapprochée de la chronologie des faits, démontre de manière parfaitement évidente que le litige trouve son origine exclusive dans; la cessation par les infirmières du paiement de l'indemnité, ou redevance, et leur refus de la régler à Favenir au motif que celle-ci représentait une rétrocession d'honoraires illicite. La SCM n'établit pas que les autres griefs personnels avancés seraient à l'origine 14 En effet, il ne ressori: pas des pièces une preuve certaine de leur réalité, d'une part car l'essentiel des attestations produites émane soit du Directeur de l'établissement lui-même soit de membres du personnel subordonnés à ce dernier, et d'autre part car les faits dénoncés présentent un caractère ponctuel dont le caractère éventuellement fautif ne peut pas être apprécié sans un examen de l'environnement professionnel sur lequel la Cour n'a aucun renseignement. K... ailleurs les intéressées produisent de leur côté des attestations émanant de membres des familles de résidents qui expriment leur satisfaction sur la manière dont elles prodiguaient leurs soins à ces derniers, ce qui contredit directement certains de ces griefs. L... des surfacturations alléguées seule la dénonciation que la SCM en a fait à la CPAM est produite à l'exception de tout autre document de nature à en établir la réalité et la gravité. Enfin certain de ces incidents se révèlent être la conséquence du litige lui-même et non sa cause. Il en va ainsi de ceux. afférents aux horaires, à la durée des soins ou encore à leur facturation, la direction de l'établissement et les infirmières s'opposant sur les conditions nécessaires pour concilier l'organisation du service avec le caractère libéral de l'activIté

d'infirmerie exclusive de tout lien de subordination. La SCM n'établit donc pas que la rupture du contrat aurait une autre cause que le litige relatif à la licéité et l'exigibilité de la redevance. L'imputation des torts de la résiliation dépend en conséquence de l'appréciation qui doit être portée sur cette dernière question. (]ur la redevance 5. 1. Il n'est pas versé au dossier de document de nature commerciale ou administrative qui permettrait de vérifier la nature de l'établissement "LES ALCIDES".

Toutefois les pièces communiquées permettant de constater qu'il s'agit d'un établissement.d

-5 .,---L-Loug -]oyf pDgr traumatisés crâniens. Le Centre est défini comme un ']ôyer de vie - dans lequel ces victimes de traumatismes graves, dont l'état est stabilisé, bénéficient tout à la fois de soins adaptés à letir handicap et d'une vie en communauté. Le mode de financement des séjours n'est pas précisé. En l'état de ces seuls documents le Centre doit donc être considéré, non comme un établissement de soins assimilés à une clinique, mais comme un lieu de résidence partiellement médicalisé. Dans l'effectif total en personnel de 108 personnes sont comptés 10 infirmier(es) libéraux selon l'une des pièces communiquées. 5.2. Les parties s'opposent sur la nature des sommes en litige la SCM souteiiaiit] qu'il s'agit de la rémunération de prestations rendues tandis que les infirmières affirment que te. n'est pas le cas et qu'il s'agit exclusivement d'une rétrocession d'honoraires. H... cette nature dépend F'1]ssue du litteVicar . un praticien peut convenir avec l'établissement dans lequel il dispense ses soins, d'indemniser celui-ci par le versement d'un pourcentage de s,cs honoraires, mais la validité de la convention s pose que ce versement ]U p constitue la contrepariiè

forfaitairement convenue de services e ectivement renJu-s au p âticien par l'éta bTi-ssemù]nt, . un règlement forfaitaire qui interviendrait hors de ces conditions entre le ]]'aticién et 7] nCentre assurant la résidence d'handicapés, qui West pas un établisseme]t de soins maim]iie entrepnse commerciale et ne peut exercer cri faveur d'infirmières un "droit de présentation" de clientèle, constituerait alors une rétrocession d'honoraires illicite comme relative à une clientèle de patients convenue hors des exceptions prévues par les dispositions d'ordre publie qui régissent les diverses professions de santé dont les infirmières.

Elle dépend également de la

]]Ê]nitures " ou "prestations susceptibles d'être procu]re esd3une manière licite dans le cadre dù--â egis ation ou régle]àe-i't-a-riGn--ipplin-bIFCàr-iT-s],CCif,--en-s--e--m-]bT,a-bl- e,'-h-,y-]o-tl esù,-Cru']côt-é d'un établissement héberg;]à-n-tUe-spéFsô-n-nês qui bénéficient de la Sécurité Sociale, et de l'autre des membres d'une profession para-médicale réglementée qui exercent leur activité à titre libéral auprès des résidei,-its supposés avoir conservé le libre choix du praticien et dont les soins sont précisément remboursés par les organismes de Sécurité Sociale. 16 C'est au demeurant en raison du respect de ce dernier principe qu'un tel établissement ne peut exercer en faveur des infirmières un "droit de présentation - de clientèle et qu'une telle pratique, à la supposer avérée, permettrait d'annuler le contrat comme constituant une convention de "cotnpérage illicite L... des ourniture 'accèsauxIocaux omme]1 mise àdispositiond'une

a

1 pièce particulière ne saurait etre consictérée comme une prestation susceptible de contrepartie onéreuse à la charge du praticien son

faires du praticien, les exigences dans la prestation hôtelière facturée aux résidents, l'établissement devant être assimilé à leur domicile, ou devant normalement y être intégré faute de quoi cette "contrepartie onéreuse" reviendrait à imposer au praticien, par prélèvements sur ses honoraires, la prise en charge partielle du coût (je fonctionnement de l'établissement qu'il n'a pas à supporter dans la mesure où il exerce à titre libéral. Il en va de même de 1a mise à disposition d'un matériel ou d'équipements qui correspondent à des investissements nécessaires pour le type d'établissement concerné. H... la même manière n'est pas susceptible de contrepartie onéreuse l'éventuelle îse à disposition" de l'infirmière d'un personnel auxiliaire de soinsipuisque les soins dispensés par l'infirmière sont à la charge des résidents et remboursés parles organismes sociaux selon une tarification applicable à chaque acte, supposé réalisé par la seule infirmière, en sorte que le principe d'un paiement partiel de ce "service - par l'infirmière, s'il devait être admis, reviendrait à consacrer la possibilité pour le -praticien de ne réaliser que partiellement les actes qui lui incombent pour le tout, et par voie de conséquence, à les multiplier avec facturation inexacte aux organismes sociaux, et ainsi à valider une fraude. Peuvent en revanche être retenus comme représentant des fournitures ou "services spécifiques" susceptibles d'une contrepartie onéreuse r]eux qui peuvent être individualisés et quantifiés d'une manière indiscutabI]1 c'est à dire faire l'objet d'une réelle facturation comme l'exige impérativement la législatioif économique. Toutefois, dans le cas où cette contrepartie prendrait la forme d'Lin pourcentage forfaitaire sur le chiffre d'affaires du praticien, les exigencesslatioif économique. Toutefois, dans le cas où cette contrepartie prendrait la forme d'Lin pourcentage forfaitaire sur le chiffre d'affaires du praticien, les exigences précédentes conduisent

à posei- en principe une nécessaire proportionnalité entre la prestation facturable et la redevance converitie. ----------- 17 Dans le cas où les parties se sont liées par une convention écrite qui énorice certaines prestations à la charge de l'établissement et prévoit le règlement par l'infirmière d'une redevance forfaitaire en contrepartie, la charge de la preuve pèse sur l'infirmière qui invoque le caractère fictif du contrat, une simulation, ou encore l'absence de prestations indemnisables, s 1

](s réserve cependant des dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne dispensent pas la partie défenderesse de concourir à l'aàministration de la preuve pour les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dans le cas où- les parties n'ont pas conclu d'acte écrit la preuve de l'existence même du contrat de fourniture allégué repose en revanche sur l'établissement. 5.3.C;lDans le cas prèsen]tles parties sont liées par un contrat écrit qui énonce les prestations (mise à dispositions des loùaux et des moyens matériels nécessaires aux soins, mise à disposition de personnels, tenue des fiches et observations, communications téléphoniques etc...

Antérieurement aux avenants du 12 mars 199

r cinq des contrat etait également prévu le recouvrement des honoraires auprès des orgipisomues sociaux.

s] L'article 8 prévoit encore que cette reversion correspond aux frais de gestion, de structure et d'équipements occasionnés par l'activité des infirmières ainsi que les frais administratifs et de gestion divers de l'établissement. Les infirmières font ici valoir que ces énonciations ne correspondent à aucune prestation réelle et que la SCM tente, sous-couvert de cette redevance, de les faire

participer au financement de l'exploitation de l'ù]tablissement alors que leur statut d'intervenants en libéral exclut une telle contribution sauf à opérer une rétrocession d'honoraires frappée d'illicéité. Elles font ainsi observer que la fourniture d'une tenue par l'établissement leur est en réalité imposée alors qu'elles souhaitaient exercer avec leurs effets personnels. La SCM a énuméré dans ses conclusions les prestations qui sont, selon elle, fournies et que justifieraient la redevance ainsi que son montant. Il est à noter que les parties ne versent pas aux débats d'autres pièces Justificatives ou comptables et que la Cour se trouve ainsi invitée à trancher la difficulté en l'état des éléments ci-dessus. En application des principes rappelés plus haut (5.2.) Il convient d'écarter car insusceptibles de donner lieu ici à un versement licite, les fournitures ou prestations prétendues visées dans les conclusions de la SCIM en B, F, G, H, 1, J (sauf ce qui sera dit ci-dessous) et M. L... du point J il peut en effet etre considéré que le recouvrement (les honoraires opéré pour le compte des infirmières jusqu'à la date du 12 mars 1991 par le secrétariat de l'établissement correspondait à Line réelle prestation. Peuvent également être considérées comme prestations réelles les fournitures visées en A, C, D, E, K et L. compte tenu:

des éléments chiffrés avancés par la SCM relativement aux prestations (lui peuvent être retenues et qui n'ont pas été discutés pour cette évaluation , du fait que les intimées qui contestent avoir bénéficié de petites fournitures ou matériel n'apportent aucun élément de preuve susceptible d'établir qu'elles auraient personnellement payé et apporté ses fournitures ; d'une présomption de fait relative à l'utilisation du téléphone ou à la prise sur place de certain nombre de repas. Il apparaît que, rapportées à une année, les prestations réellement fournies doivent être évaluées à 12 000 F (frais de

recouvrement des honoraires inclus) et à 8 400 F (frais de recouvrement exclus). Mesdames B..., C..., J..., A... et VANDEWEGIIE exposant dans leurs conclusions auxquelles le Tribunal adonné satisfaction avoir versé 74.OOOF chacune entre le 29 septembre 1989 et le 22 janvier 1993 (ce que la SCM ne discute en aucune manière même pour Madame J... alors que son contrat est en date du 15 janvier 199 l') il s'ensuit que celles-ci ne peuvent prétendre obtenir le remboursement de ces sommes que partiellement pour tenir compte de la date de cessation de leur activité, soit 74.000 F - 33.400 F = 40 600 F chacune. 19 L... du cas de Madame Z... la Cour relève que le Tribunal lui a accordé le remboursement de la somme de 74 000 F alors qu'aucune demande n'était faite en ce sens, mais qu'elle demande devant la Cour confirmation de cette disposition ce qui s'analyse en une demande en paiement dont la SCNI.1 ne conteste pas la recevabilité pas plus qu'elle ne conteste avoir encaissé d'elle pareille somme. Cependant il apparaît qu'en raison de la date du contrat souscrit par Madame Z... (15 mars 199 1), dont aucune des parties ne soutient qu'il aurait été précédé par un autre, celle-ci n'a pas bénéficié comme ses consoeurs jusqu'au 12 mars 1991 de l'encaissement de ses honoraires par la SCM ni naturellement de prestations antérieurement au 15 mars 199 1. En conséquence elle doit être reconnue fondée à obtenir le remboursement de 74 000 F - 15 400 F = 58 600 F. Les intérêts sur ces sommes courront, comme précisé par le Tribunal, à comprer du 22 octobre 1993 pour les premieres, et du 6 juillet 2000 pour Madame Z... cette date étant celle des conclusions de confirmation de la décision entreprise qui doivent être ici considéréescomme date de la demande en paiement. 6. Il s'évince de ce qui précède que si la position des infirmières n'était pas totalement fondée quant à l'illicéité de la redevance, la SCM n'était cependant pas fondée à résilier le contrat au seul motif que celles-ci se

refusaient à tout règlement alors qu'elle n'était pas elle-même fondée à obtenir le complet paiement des sommes réclamées, qu'il existait un trop perçu, et qu'elle n'a émis aucune proposition pour convenir d'une modification du contrat pour le rendre de ce chef valide et compatible avec la législation en vigueur. Pour le motif précédent et en raison du fait que la SCM a procédé à l'éviction des infirmières en invoquant divers griefs non établis, celles-ci sont fondées à obtenir la confirmati )n de la décision entreprise en ce qu'elle leur a alloué une somme de 30 000 F chacune en réparati])nJ de leur préjudice moral. 7. La créance de restitution du cautionnement de 80 000 F n'est pas discut(fen son principe, la SCM discutant seulement être débitrice de cette restitution et émettant la prétention d'être déchargée de tout ou partie des condamnations prononcées qu'il reviendrait à la seule S..,]. SOMES de supporter au motif que les fonds réglés par les infin-nières étaient en réalité détenus par cette Société d'exploitation. 20 Cette prétention doit être rejetée et lejugement confirmé de ce chef car les pièces permettent de vérifier que les contrats liant les parties ont bien été conclus entre chaque praticien et la SCM et que ces sommes réglées l'ont été à la SCM ou pour son compte par les infirmières en exécution du contrat auquel la S..,É],. SOMES n'est pas par-tie même si sa qualité de gestionnaire du foyer pour le compte de la SCN/1 est rappelée. Ainsi le fait (lue la S.A. SOMES ait pu détenir ces fonds dans le cadre de sa gestion ne concerne que les rapports, de ces deux sociétés auxquels les infirmières sont étrangères, L la première devant être considérée, à l'égard de ces dernièrès, comme ayant eu la qualité de mandataire de la SCM. 8. Il résulte encore de ce qui précède deux autres conséquences à savoir que les deux sociétés débitrices des mêmes sommes à l'égard des intimées sont tenues de cette obligation solidairement , que cette solidarité et identité

d'obligation conduisent par application de la théorie de la représentation entre co-obligées solidaires alors applicable., et qui implique l'existence entre elles d'un mandat supposé (ad conservandam vel minuendam. non ad augendam obligationem), à ce que la S.A. SOMES bénéficie de la diminution de la somme à restituer au titre de la redevance. 9. La demande de suppression des intérêts applicables à la restitution de la somrne de 80 000 F montant de chaque caution sera rejetée car les infirmières ne se sont pas engagées, en cas de résiliation du contrat, à laisser cette somme à la disposition de la SCM jusqu'à ce que celle-ci puisse obtenir d'un nouveau praticien, qui ne saurait être assimilé en cette hypothèse à leur successeur, la constitution d'une nouvelle caution, étant au surplus observé que la SCM n'apporte aucune information sur le remplacement des infirmières concernées après la résiliation de la convention qui remonte au 21 janvier 1993. 10. L'absence d'appel incident formel de la part de l'administrateur de la S.A. SOMES interdit à la Cour de décharger cette société de l'indemnité pour frais irrépétibles que le Tribunal a mis à sa charge en méconnaissance des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'il a condamné la seule SCM, autre partie perdante, à supporter la totalité des dépens point sur lequel la Cour ne peut pas, également, revenir en l'absence de toute demande de ce chef. P Les dépens d'appel seront supportés en totalité par la SCM eu égard à sa principale succombance. Elle sera enfin cendamnée à payer à chacune des intimées une somme supplémentaire de 4 000 F pour frais irrépétibles. K... CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. - Reçoit en la forme l'appel. - Réformant partiellement la décision entreprise en ses dispositions relatives à la répétition de l'indemnité contractuelle, ou redevance, fixe les sommes remboursables : + à Mesdames B..., C..., J..., A... et X..., à QUARANTE

MILLE SIX CENTS N... soit SIX MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (40 600,00 F soit 6 189,43,E) chacune, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1993 ; + à Madame Z... CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENTS N... soit HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (58 600,00 F soit 8 933,51 E) outre intérêts au taux légal à compter du 6 Juillet 2000. - Fixe en conséquence dans la procédure collective de la S.A. SOMES la créance respective de ce chef de Mesdames B..., C..., J..., A... et X..., à QUARANTE MILLE SIX CENTS N... soit SIX MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS (40 600,00 F suit 6.189,43 ]E) plus intérêts et celle de Madame Z... à CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENTS N... soit HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS EUROS CINQUANTE ET UN CENTS (58 600,00 F soit 8 933,51 ]E) plus intérêts. Condamne la SCM LES ALCIDES à payer à celles-ci les sommes leur revenant respectivement telles qu'énoncéesci-dessus. Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant dit que les obligations en résultant pour la S.A. SOMES et la SCM LES ALCIDES ont un caractère solidaire. - Condamne la SCM LES ALCIDES àpayeràMesdanies B..., C..., J..., THOR-AVAL, X... et Z..., chacune, une somme supplémentaire de QUATRE MILLE N... soit SIX CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT CENTS (4 000,00 F soit 609,8 4E) pour frais irrépétibles. - Rejette les autres demandes des parties. - Condamne la SCM LES ALCIDES aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE F...

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 97-11879
Date de la décision : 15/11/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Cause

Saisie de plusieurs litiges portant sur la rupture de contrats d'exercice privilégié passés entre un établissement de long séjour pour traumatisés crâniens et des infirmières, la Cour, ayant établi que la cause unique de la rupture des contrats était, selon les termes du contrat, le versement à l'établissement par les infirmières d'une indemnité assise sur une partie des honoraires perçus auprès des patients de cet établissement, présentée comme la contrepartie des services et des prestations assurés par l'établissement et conditionnée par la réalité de ses prestations à l'égard desquelles le reversement correspondait à un partage d'honoraires illicite ou à une opération de compérage, a dû s'interroger sur la nature juridique d'un tel versement afin d'en apprécier la licéité et, finalement, trancher la question de l'imputabilité de la rupture du contrat. Les prestations objets des versements étant définies par un contrat écrit, la charge de la preuve de l'inexistence de ces termes repose sur la partie qui les contestent, soit les infirmières. A partir notamment des indications des contrats de fournitures, la Cour a ainsi jugé qu'étaient seuls susceptibles de contreparties onéreuses les fournitures ou services spécifiques pouvant être individualisés et quantifiés d'une manière indiscutable et, en raison du mode de calcul retenu, respectant une proportionnalité entre le prestation facturée et la redevance convenue. Par conséquent, elle a exclu les coûts ou avantages correspondant aux fournitures, à l'accès aux locaux, à la mise à disposition d'une pièce particulière, d'un matériel ou d'équipement rendus nécessaires du fait de l'activité de l' établissement ainsi que la mise à disposition de personnels auxiliaires de soins. Or, en invoquant comme cause de rupture des contrats le refus des infirmières de poursuivre le versement d'une indemnité assise sur de tels éléments, l'établissement est pas conséquent jugé responsable de la rupture des relations


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-11-15;97.11879 ?
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