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24/10/2001 | FRANCE | N°99-08966

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 24 octobre 2001, 99-08966


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N° 99/08966 Jean Jacques X... C/ Société CARREFOUR GRAND LITTORAL -VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONTINENT- Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 24 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, rendu sous la présidence de Mme GIAMI, Juge Départiteur, en date du 20 Octobre 1998, enregistré sous le n° 96/02564. Section Commerce. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 20

Juin 2001 M. Michel JUNILLON, Conseiller Rapporteur sans opposit...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N° 99/08966 Jean Jacques X... C/ Société CARREFOUR GRAND LITTORAL -VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONTINENT- Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 24 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, rendu sous la présidence de Mme GIAMI, Juge Départiteur, en date du 20 Octobre 1998, enregistré sous le n° 96/02564. Section Commerce. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2001 M. Michel JUNILLON, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : Mme Florence Y... COMPOSITION LORS DU Z... : M. Jean-Jacques LECOMTE, Président M. Michel JUNILLON, Conseiller M. Alain BOURDY, Conseiller PRONONCE: A l'audience publique du 17 Octobre 2001, puis prorogé au 24 Octobre 2001, par M. Michel JUNILLON, Conseiller assisté par Mme Florence Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE. NOM DES PARTIES Monsieur Jean Jacques X... A... 2 - Bât 4/2 Chemin des Infirmières 13100 AIX EN PROVENCE représenté par Me Jean-Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE Société CARREFOUR GRAND LITTORAL -VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CONTINENT- Quartier Saint Henri 13463 MARSEILLE CEDEX 16 représentée par Me Edouard BALDO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE Monsieur Jean-Jacques X... a été embauché par la SNC CONTINENT, en qualité de réceptionnaire pointeur, suivant une lettre d'embauche du 24 juillet 1996. L'engagement était fait sous réserve de l'aptitude médicale du salarié et le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. Aux termes de la visite d'embauche passée le même jour, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec une aptitude de

cariste limitée aux seuls déplacements horizontaux. Par courrier remis en main propre le 25 juillet 1996, l'employeur a mis fin à l'essai. Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Marseille en paiement de dommages-intérêts. Par jugement en date du 20 octobre 1998, cette juridiction, présidée par le juge départiteur, a rejeté ses prétentions. Régulièrement appelant de cette décision, Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, dire que son licenciement prononcé en raison de son état de santé est nul et en conséquence de condamner la société intimée à lui payer 80.000,00 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime ainsi que 10.000,00 francs par application de l'article 700 du NCPC. Il fait valoir que le médecin du travail l'avait déclaré apte avec réserves et que l'employeur n'a jamais justifié de l'impossibilité de le faire travailler en l'état de ces réserves. Il ajoute que le motif allégué par l'employeur dans le courrier du 25 juillet 1996,à savoir un essai insatisfaisant, est inexact dès lors qu'il n'a en réalité jamais travaillé. La SOCIÉTÉ CARREFOUR Grand Littoral, se disant aux droits de la SNC CONTINENT, conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré, au déboutement de Monsieur X... de toutes ses prétentions et à la condamnation de celui-ci à lui verser 11.960,00 francs par application de l'article 700 du NCPC. Elle fait valoir que durant la période d'essai chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire et qu'il n'y a eu aucun abus de droit de sa part à ne pas poursuivre l'essai de Monsieur X... compte tenu des réserves émises par le médecin du travail. DÉCISION SUR LA RUPTURE DU CONTRAT Attendu que si pendant la période d'essai l'employeur peut en principe mettre fin aux relations contractuelles de façon discrétionnaire, ce droit ne doit toutefois pas dégénérer en abus ; Attendu qu'aux termes de l'article L.122-45 du code du

travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce code, que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... a été embauché par la SNC CONTINENT le 24 juillet 1996, en qualité de réceptionnaire pointeur, avec une période d'essai fixée à un mois, l'engagement étant fait sous réserve de son aptitude médicale ; Attendu qu'aux termes de la fiche d'aptitude médicale délivrée le 24 juillet 1996 il a été déclaré par le médecin du travail apte à l'emploi de réceptionnaire pointeur avec une aptitude de cariste limitée aux seuls déplacements horizontaux ; Attendu que l'employeur a mis fin à la période d'essai dès le 25 juillet 1996 au soir en indiquant dans la lettre de rupture que la période d'essai ne lui avait pas donné satisfaction, et ce sans en mentionner les raisons ; Attendu cependant que dans ses écritures d'appel la société intimée reconnaît expressément qu'elle a préféré ne pas continuer l'essai pour ne pas courir de risque au vu des réserves émises par les médecins, qu'il paraît de la plus stricte normalité qu'un employeur mette fin à un contrat à l'essai dans l'hypothèse où la fiche d'examen médical émet des réserves sur les capacités du salarié à remplir sa mission (cf. Conclusions d'appel de la société CARREFOUR pages 2 et 3) ; Attendu qu'il ressort ainsi de cet aveu judiciaire que la rupture de l'essai est intervenu en raison de l'état de santé du salarié, lequel n'était pas inapte à occuper l'emploi pour lequel il avait été embauché ; Attendu qu'en application des dispositions susvisées, la rupture du contrat décidée pour ce motif est nulle, même si elle est intervenue pendant la période d'essai ; SUR L'INDEMNISATION Attendu que l'appelant sollicite la condamnation de

l'employeur à lui payer 80.000 F à titre d'indemnité pour licenciement illégitime, qu'il fait valoir que cette indemnité ne peut être inférieure à celle fixée par l'article L.122-14-4 du code du travail en raison de la nullité de la rupture ; Attendu qu'en l'état de la nullité de la rupture, le salarié qui ne réclame pas sa réintégration, a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue à l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-14-4 du code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L.122-14-5, ces dispositions de l'article L.122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Attendu que pour la période travaillée Monsieur X... a perçu une rémunération brute de 774,75 francs, qu'il convient de lui allouer cette somme à titre d'indemnité pour rupture illégitime de son contrat ; Attendu que l'appelant ne sollicite pas d'autre indemnité hormis celle exigible sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 400 euros soit 2.624,00 francs en remboursement de ses frais irrépétibles ; Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société CARREFOUR Grand Littoral ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale - Déclare l'appel recevable en la forme - Réforme le jugement déféré Et

statuant à nouveau - dit que la rupture du contrat de Monsieur Jean-Jacques X... est nulle - Condamne la société CARREFOUR Grand Littoral, se disant aux droits de la SNC CONTINENT, à payer à Monsieur Jean-Jacques X... les sommes suivantes : . Cent dix huit euros onze (118,11 soit 774,75 F) à titre de dommages-intérêts pour rupture illégitime de son contrat de travail . Quatre cents euros (400,00 soit 2.624,00 F) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC - Rejette toutes autres demandes des parties - Condamne la société CARREFOUR Grand Littoral, se disant aux droits de la SNC CONTINENT, aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 99-08966
Date de la décision : 24/10/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - Appréciation - Office du juge - /

Si la fin d'une période d'essai a pour cause les réserves indiquées sur la fiche d'examen médical du salarié et mentionnant son incapacité à remplir sa mission, les juges du fond ont décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail a été faite en violation des dispositions de l'article L.122-45 du Code du travail, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement en raison de son état de santé, sauf inaptitude dûment constatée


Références :

article L.122-45 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-10-24;99.08966 ?
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