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24/10/2001 | FRANCE | N°98-03323

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 24 octobre 2001, 98-03323


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N° 98/03323 Syndicat copropriété LA ROUVIERE, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC FONCIA SAGI C/ Syndicat copropriété LA ROUVIERE, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGEFIM FOUQUE Stéphanie X... Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 24 Octobre 2001 prononcé à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel d' AIX-en-PROVENCE le 17 janvier 2001, enregistré sous le n° 01/65. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 2

0 Juin 2001 M. Michel JUNILLON, Conseiller Rapporteur sans oppositi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N° 98/03323 Syndicat copropriété LA ROUVIERE, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC FONCIA SAGI C/ Syndicat copropriété LA ROUVIERE, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGEFIM FOUQUE Stéphanie X... Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 24 Octobre 2001 prononcé à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel d' AIX-en-PROVENCE le 17 janvier 2001, enregistré sous le n° 01/65. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2001 M. Michel JUNILLON, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats :

Mme Florence ALLEMANN COMPOSITION LORS DU DELIBERE : M. Jean-Jacques LECOMTE, Président M. Michel JUNILLON, Conseiller M. Alain BOURDY, Conseiller PRONONCE: A l'audience publique du 17 octobre 2001, puis prorogé au 24 octobre 2001, par M. Michel JUNILLON, Conseiller assisté par Mme Florence ALLEMANN, Greffier. NATURE DE L'ARRET :

CONTRADICTOIRE. NOM DES PARTIES Syndicat copropriété LA ROUVIERE, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC FONCIA SAGI 80 Avenue du Prado 13291 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par Me Jean-Michel BOTTAI, avoué à la Cour, Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE CONTRE Syndicat copropriété LA ROUVIERE, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGEFIM FOUQUE 27 Boulevard Eugène Pierre 13005 MARSEILLE représentée par Me Jean Michel SIDER, avoué à la Cour, Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Stéphanie X... ... non comparante INTIMEES
Par arrêt en date du 17 janvier 2001 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits de la cause, la Cour statuant dans l'instance opposant Madame Stéphanie X... à la SA FONCIA SAGI et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COGEFIM FOUQUE a : - Reçu en la forme l'appel interjeté par la société FONCIA SAGI - Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société COGEFIM FOUQUE à titre personnel et en ce qu'il a déclaré le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; L'a infirmé pour le surplus Et statuant à nouveau des chefs infirmés, - Condamné le Syndicat des copropriétaires de la ROUVIERE à Marseille, représenté par son syndic en exercice, à payer à Madame Stéphanie X... les sommes suivantes : . Cinq mille trois francs vingt (5.003,20 F) à titre d'indemnité compensatrice de préavis . Mille cinq cents francs (1.500,00 F) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied . Six cent cinquante francs (650,00 F) au titre des congés payés afférents lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice . Trente mille francs (30.000,00 F) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avant dire droit sur l'appel en garantie formé par le Syndicat des copropriétaires de la ROUVIERE à Marseille à l'encontre de la société FONCIA SAGI et sur la demande de celle-ci en remboursement des sommes versées à Madame X... : - Invité les parties à constituer avoués et à suivre les règles de la procédure avec représentation obligatoire - Ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 9ème chambre A de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du Mercredi 20 juin 2001 à 14 heures (Salle G). - Condamné le Syndicat des copropriétaires de la ROUVIERE à Marseille, représenté par son syndic en exercice, à payer à Madame Stéphanie X... la somme de Cinq mille francs (5.000,00 F)

par application de l'article 700 du NCPC - Rejeté toutes autres demandes des parties - Condamné le Syndicat des copropriétaires de la ROUVIERE à Marseille, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance et d'appel. Les parties ont constitué avoués et l'affaire a été rappelée utilement à l'audience du 20 juin 2001. Le syndicat des copropriétaires de la ROUVIERE à Marseille, représenté par son syndic en exercice le Cabinet COGEFIM FOUQUE, demande à la Cour de : - constater que c'est le syndic alors en exercice, la société FONCIA SAGI, qui a procédé au licenciement de Madame X... le 21 février 1996 - dire que le syndic FONCIA SAGI doit réparer le dommage commis par sa faute, dont le syndicat des copropriétaires n'a pas à assumer la responsabilité - en conséquence condamner la société FONCIA SAGI à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt rendu le 17 janvier 2001 - condamner la société FONCIA SAGI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Il fait valoir que c'est le syndic qui avait pouvoir de licencier conformément à l'article 31 du Décret du 17 mars 1967 et que l'ayant fait dans des conditions jugées illégales à l'égard de Madame X..., il a engagé sa responsabilité vis à vis du syndicat des copropriétaires duquel il avait reçu mandat. La SA FONCIA SAGI conclut pour sa part au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 7.897,71 francs en remboursement de la somme réglée à Madame X... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 juin 1997 ainsi que 10.000,00 francs par application de l'article 700 du NCPC. Elle soutient qu'elle a agi sur instruction du conseil syndical et n'a commis aucune faute et fait observer que le syndicat des copropriétaires, pour s'opposer aux demandes de la salariée,

avait lui-même conclu au bien fondé et à la régularité du licenciement. DÉCISION SUR L'APPEL EN GARANTIE Attendu qu'aux termes de l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; Attendu qu'en l'espèce la SA FONCIA SAGI a licencié Madame X..., concierge à temps partiel du syndicat des copropriétaires de la Rouvière, le 21 février 1996, pour faute grave, au motif qu'elle ne s'était pas rendue à diverses convocations ; Attendu que le syndicat des copropriétaires, condamné à payer diverses sommes à Madame X... ensuite de ce licenciement, invoque, à l'appui de son appel en garantie, une faute commise par le syndic dans l'exercice de son mandat ; Attendu cependant que, dans le cadre de la même procédure, le syndicat des copropriétaires avait conclu par écrit, pour s'opposer aux demandes de la salariée, que le motif tiré de la lettre de rupture doit s'analyser comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en effet il est inconcevable de voir un salarié qui refuse de prendre ses ordres auprès de son employeur...que la désobéissance de Mademoiselle X... rendait impossible le maintien des relations contractuelles...qu'en conséquence le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié...que l'employeur a parfaitement rempli ses obligations et ne saurait être tenu à une quelconque indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement (cf. conclusions en appel du syndicat des copropriétaires de la Rouvière pages 5 et 6) ; Attendu qu'en l'état de cet aveu judiciaire le syndicat des copropriétaires est malfondé à invoquer, dans ses nouvelles conclusions sur appel en garantie, une faute commise par le syndic et résultant des conditions illégales du licenciement ; Attendu par ailleurs que le seul fait que le licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2001

confirmant sur ce point le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes le 2 juin 1997, ne suffit pas à établir une faute du syndic de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant ; Attendu qu'en l'état de ces éléments il convient de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de la société FONCIA SAGI ; SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME RÉGLÉE DIRECTEMENT A MADAME X... Attendu que la SA FONCIA SAGI sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 7.897,71 francs versée directement à Madame X... dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ; Attendu cependant que le jugement déféré a été infirmé en ce qu'il a condamné la SA FONCIA SAGI à payer diverses sommes à Madame X..., qu'il appartiendra donc à la société FONCIA SAGI, en tant que de besoin, de réclamer à Madame X... le remboursement des sommes réglées directement en exécution du jugement infirmé ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens de l'appel en garantie à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Vu l'arrêt rendu par la Cour le 17 janvier 2001 - Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA ROUVIÈRE de son appel en garantie - Déboute la SA FONCIA SAGI de sa demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA ROUVIÈRE en remboursement des sommes versées à Madame X... - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du NCPC - Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA ROUVIÈRE aux dépens de l'appel en garantie distraits au profit de la SCP d'Avoués BOTTAI-GEREUX sur justification d'en avoir fait l'avance. LE

GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-03323
Date de la décision : 24/10/2001

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire

Un syndic ayant licencié un concierge pour faute grave, le syndicat des copropriétaires, condamné à payer diverses sommes inhérentes au licenciement, ne peut invoquer, à l'appui de son appel en garantie, une faute commise par le syndic en présence d'un aveu judiciaire constitué par des conclusions qui approuvent ce licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-10-24;98.03323 ?
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