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24/10/2001 | FRANCE | N°98/02495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2001, 98/02495


Chambre A Commerciale ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N' 98/02495 SA NATEXIS BANQUES
POPULAIRES C/ SA RONIC INDUSTRIE
Georges André X... Grosse délivrée le: (Réf. dossier) Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 24 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. NICE en date du 03 Décembre 1997, COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Didier CHALUMEAU Conseiller: Monsieur Daniel BACHASSON
Conseiller: Madame Bernadette AUGE
Greffier : Madame France-Noëlle ROMAN, uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 26 Se

ptembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Octobre 2001. ...

Chambre A Commerciale ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N' 98/02495 SA NATEXIS BANQUES
POPULAIRES C/ SA RONIC INDUSTRIE
Georges André X... Grosse délivrée le: (Réf. dossier) Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 24 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T.C. NICE en date du 03 Décembre 1997, COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Didier CHALUMEAU Conseiller: Monsieur Daniel BACHASSON
Conseiller: Madame Bernadette AUGE
Greffier : Madame France-Noëlle ROMAN, uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 26 Septembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 24 Octobre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 24 Octobre 2001 par M.BACHASSON, conseiller assisté par Madame France-Noëlle ROMAN, Greffier. NATURE DE L'ARRET:
CONTRADICTOIRE
NOM DES PARTIES SA NATEXIS BANQUE (anciennement CREDIT NATIONAL)
45 rue st Dominique 75007- PARIS au capital de 3.535.927.600 Frs inscrite au RCS PARIS B 552 067 936 agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour Assistée par : Me Alain BERDAH (avocat au barreau de NICE) APPELANTE CONTRE SA RONIC INDUSTRIE
61 bis Corniche Fleurie 06200 NICE prise en la personne de son dirigeant en exercice y domicilié représentée par la SCP DE7 SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à lit Cour Assistée par : la SCP BOLLET ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARSEILLE) substitué par Me Julie PEZET Maître Georges André X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA RONIC INDUSTRIE 3 rue de Massîgny 06046 NICE CEDEX né le 23 mai 1948 à PARIS (15') de nationalité française représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour INTIMES
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Le 10 février 1989, le Crédit National a consenti à la société Ronic Fr-ance un prêt de 1 000 000 d'écus, convertis ultérieurement à la somme de 6 969 650 francs, garanti par le cautionnement solidaire des sociétés Ronic SA et Ronic Industries et par un nantissement de marchandises constitué par acte du 7 janvier 1992. A la suite de l'ouverture du redressement judiciaire, le 10 octobre 1992, (les sociétés Ronic France, Ronic SA et Ronic Industries, le Crédit National déclarait, notamment, sa créance à la procédure collective de la société, Ronic Industries pour un montant, au jour du Jugement d'ouverture, de 6 319 079,88 francs, en précisant que « le contrat ayant été conclu Four une durée supérieure à un an, les 'intérêts continuent de courir au-delà du jugement », et cette créance était admise le 15 juin 1993. Sur appel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 23 décembre 1993 qui avait prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Ronic SA et Ronic Industries, la-cour d'appel d'Aix-en-Provence, réformant par arrêt du 29 septembre 1994 ce jugement, a arrêté le plan de redressement par continuation de la société Ronic Industries. Préalablement consultée par le représentant des créanciers sur les propositions d'apurement du passif de cette société, le Crédit National avait opté pour un règlement de sa créance à 100 % sur dix ans, selon courrier du 21 juin 1994, dans lequel il précisait que : les intérêts sur le prêt continuaient à courir dans la mesure où il s'agissait d'une durée supérieure à un an ... » et avait joint un tableau d'amortissement du prêt intégrant le montant de ces intérêts. Des divergences opposant la banque et le débiteur sur le montant des échéances du plan, et la demande de cette société tendant à une baisse de la valeur globale des marchandises gagées n)ayant pas eu de suite favorable, la société Ronic Industries saisissait, selon exploit du 2 septembre 1996, le tribunal de commerce de Nice pour voir dire qu'en sa qualité de caution, elle n'était tenue, dans le cadre du plan de continuation, qu'au règlement de la créance en principal et pour que soit ordonnée la baisse du montant des marchandises gagées à hauteur des échéances réglées.
4 Par jugement du 3 décembre 1997, le tnibunal a fait droit à ces demandes La société Natexis Banque (anciennement Crédit National) a interjeté appel de cette décision, sollicitant sa réformation, le re)et des prétentions de la société Ronic Industries et sa condamnation au paiement de 8 0OO francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que - le prêt consenti à la société Ronic France étant d'une durée de quatre ans, les intérêts ont continué à courir et cette dette s'impose à la caution, - les dispositions du contrat de gage doivent continuer à s'appliquer tant qu'elle ne sera pas intégralement réglée de sa créance. La société Natexis Banques Populaires, aux droits de la société Natexis en vertu d'un traîté de fusion par voie d'absorption du 28 juin 2000, est intervenue volontairement à l'instance, ce dont elle a demandé acte, et a repris les écritures précédemment signifiées par la société Natexis Banques.
5 La société Ronic Industries a conclu à la confirmnation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que: -c'est par une juste appréciation que le premier juge a dit que l'exception à l'interruption du cours des intérêts conclus entre le créancier et le débiteur principal n'est pas opposable à la caution, - compte tenu des échéances réglées dans le cadre du plan, il y a lieu de baisser le gage marchandises à hauteur des sommes restant dues. M. X..., ès qualités, a pris des conclusions de rapport à justice. C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août2001. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient de donner acte à la société Natexis Banques Populaires de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de la société Natexis Banques;
6 Attendu que le prêt du 10 février 1989 a été consenti pour une durée de quatre ans (article 2 du contrat) ; Qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ronic Industries,
la banque a déclaré sa créance, en principal et intérêts, fondée sur son cautionnement solidaire et gagiste de la société Ronic France, en indiquant: « conformément à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, il est précisé que le contrat ayant été conclu pour une durée supérieure à un an, les intérêts continuent à courir au-delà du jugement » ; Que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction primitive -applicable en la cause - antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, s'impose à la caution; Que c'est donc par une appréciation erronée que le premier juge a dit que la société Ronic Industries n'était tenue que du principal; Attendu que, bénéficiaire d'un droit de rétention, le créancier n'est tenu à la restitution qu'après complet paiement et que dans l'éventualité où l'objet du gage peut être fractionné, le débiteur ne peut prétendre à la restitution de la fraction correspondant aux paiements effectués, à moins d'une convention contraire ou d'une renonciation du créancier ; Attendu que par convention du 3 Janvier 1992, la société Ronic Industries a affecté au profit de la banque à titre de gage et de nantissement des marchandises consistant dans un stock de matières premières et d'approvisionnements pour des montants déterminés ; Que ce contrat, qui précise que le montant du stock de matières premières et approvisionnements donnés en gage doit être d'une valeur minimale de 1,5 fois le plafond autorisé du prêt, ne contient aucune disposition relative à la restitution partielle du gage, et, par ailleurs, la banque n 3 a pas renoncé à celui-ci ; Que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de la société Ronic Industries à cet égard ;
Attendu que l'intimé, qui succombe, sera condamné à payer à l'appelant la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la société Natexis Banques Populaires de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et place de la société Natexis Banques. Infirme le Jugement entrepris. Et, statuant à nouveau, déboute la société Ronic Industries de ses demandes. Condamne l'intimé à payer à l'appelant la somme de huit mille francs (8 000) (1 219,59 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société Ronic Industries aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la S.C.P. Ermeneux-Ermeneux-Champly-Levaique, avoués, à recouvrer le montant de ceux d'appel aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 98/02495
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt du cours des intérêts - Domaine d'application - / JDF

Dès lors que la durée du contrat de prêt est supérieure à un an et que l'ouverture du redressement judiciaire est antérieure à la modification de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-48 du code de commerce par la loi n°94-475 du 10 juin 1994, l'exception à la règle du cours des intérêts prévue par cette disposition s'impose à la caution


Références :

Décision attaquée : TC Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-10-24;98.02495 ?
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