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24/10/2001 | FRANCE | N°00-11934

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 24 octobre 2001, 00-11934


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N° 00/11934 Paul X... C/ S.A. VIDEAC-LOCATEL Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 24 Octobre 2001 prononcé à l'encontre d'un arrêt sur contredit rendu par la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 Février2001, enregistré sous le n° 01/206. Z... LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2001 M. Michel JUNILLON, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786

et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 24 Octobre 2001 Rôle N° 00/11934 Paul X... C/ S.A. VIDEAC-LOCATEL Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 24 Octobre 2001 prononcé à l'encontre d'un arrêt sur contredit rendu par la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 Février2001, enregistré sous le n° 01/206. Z... LORS DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2001 M. Michel JUNILLON, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : Mme Florence ALLEMANN Z... LORS DU DELIBERE : M. Jean-Jacques LECOMTE, Président M. Michel JUNILLON, Conseiller M. Alain BOURDY, Conseiller PRONONCE: A l'audience publique du 24 Octobre 2001 par M. Michel JUNILLON, Conseiller assisté par Mme Florence ALLEMANN, Greffier. NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE. NOM DES PARTIES Monsieur Paul X... ... représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT CONTRE S.A. VIDEAC-LOCATEL 2 à 10 rue C.E. Jeanneret 78306 POISSY CEDEX représentée par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE * * * * Suivant arrêt rendu le 14 février 2001 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits de la cause, la Cour de céans a : - déclaré le contredit recevable en la forme - réformé le jugement déféré - dit que le Conseil des prud'hommes de Marseille était compétent pour connaître du litige Et évoquant - renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de la 9ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du Mercredi 27 juin 2001 à 14 heures - dit n'y avoir lieu en l'état de mettre hors de cause la société LOCATEL - réservé les dépens. A l'audience de

renvoi, Monsieur X... demande à la Cour de dire que la loi française est applicable et de condamner in solidum les sociétés SAM B... et LOCATEL à lui payer les sommes suivantes : . 5.000.000,00 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 43.000,00 francs représentant les commissions dues pour le mois d'août 1998 . 500.000,00 francs au titre de l'indemnité de clientèle . 46.422,00 francs pour solde des rémunérations réellement dues . 137.000,00 francs au titre de l'indemnité de congés payés . 50.000,00 francs par application de l'article 700 du NCPC. Les sociétés SAM B... et LOCATEL, intervenantes volontaires à l'instance aux lieu et place de la SA VIDEAC-LOCATEL concluent pour leur part à l'application au contrat de la loi monégasque, à la confirmation de la décision initiale ayant mis hors de cause la SA LOCATEL et au déboutement de Monsieur X... de toutes ses prétentions. DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE Attendu que le salarié sollicite l'application de la loi française en faisant valoir qu'il n'existe pas de contrat écrit entre lui-même et la SA MONÉGASQUE B..., qu'il résulte de différents courriers que son activité était aussi bien exercée au profit de la SARL B... FRANCE ayant son siège social à Marseille ; Que le contrat de travail exécuté en France ne saurait échapper à l'application de la loi française d'ordre public ; Qu'il fait également observer que le reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré le 15 avril 1999 fait référence au code du travail français ; Attendu que les sociétés SAM B... et LOCATEL soutiennent au contraire que la loi applicable est la loi monégasque dès lors que les parties ne se sont référées expressément à aucune loi et que le contrat présente les liens les plus étroits avec la Principauté Monégasque : établissement d'embauche localisé à Monaco, contrat principalement exécuté à Monaco, régularisation de l'embauche auprès des services de la Principauté ; Attendu qu'il ressort des pièces

produites (documents administratifs d'embauche, bulletins de paye, lettre du salarié en date du 18 avril 1995, courriers des organismes sociaux de Monaco) que Monsieur X..., a été embauché le 23 janvier 1984, en qualité de technico-commercial, par la SARL B... FRANCE, que le 1er mars 1995 il a été nommé directeur général de la SA Monégasque B... et a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de cette société jusqu'à son arrêt maladie du 30 août 1998, qu'à la date de la rupture du contrat de travail son employeur était toujours la société SAM B... ; Attendu au contraire que si quelques courriers ont été adressés par Monsieur X... sur des papiers à en-tête de la SARL B... FRANCE, postérieurement au mois de mars 1995, ce seul élément ne permet pas d'en déduire que celle-ci était encore son employeur à cette date ; Attendu qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi lors de l'engagement du salarié par la SAM B..., que les parties n'ont ni expressément ni implicitement désigné la loi applicable au contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait valoir avec pertinence que si la prestation de travail était accomplie par le salarié aussi bien à Monaco qu'en France, l'établissement d'embauche était situé à Monaco et que c'est avec cette Principauté que le contrat présentait les liens les plus étroits en raison du lieu de conclusion du contrat, du lieu du versement du salaire, de la prise en charge du salarié par les organismes sociaux de Monaco ; Attendu qu'en l'état de ces éléments la société SAM B... était fondé à solliciter l'application au contrat de la loi monégasque conformément à la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Attendu cependant que n'est versé aux débats aucun document relatif à la teneur de la loi monégasque ; Attendu, dans ces conditions, et en raison de la vocation subsidiaire du droit français, que la Cour se trouve mise dans l'obligation d'apprécier les motifs et les conséquences du licenciement de Monsieur X... en

se référant aux prescriptions de la loi française ; SUR LE LICENCIEMENT Attendu que Monsieur X... a été licencié pour motif économique par LRAR du 7 janvier 1999, que cette lettre qui fixe le cadre du litige, énonce le motif suivant : "A la suite de ma lettre recommandée du 20 novembre 1998 et compte tenu de l'absence de votre réponse personnelle, j'ai l'honneur de vous faire savoir que nous prononçons votre licenciement à effet de la première présentation de cette lettre recommandée." ; Attendu cependant que la LRAR du 20 novembre 1998 contenant proposition de modification du contrat n'émane pas de l'employeur mais de la SA LOCATEL qui n'avait pas cette qualité ; Attendu que la lettre de rupture n'indique pas que la modification du contrat de travail proposée au salarié est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de la société, qu'elle ne contient donc pas l'énoncé du motif économique exigé par l'article L.122-14-2 du code du travail ; Attendu par ailleurs qu'en application de l'article L.321-1-2 du code du travail, en cas de modification substantielle du contrat de travail notifiée par l'employeur, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus et, à défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté la modification proposée, qu'il s'ensuit que l'absence de réponse à la proposition de modification du contrat de travail ne pouvait légitimer le licenciement ; Attendu en conséquence que le licenciement de Monsieur X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié a droit, en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu qu'à la date de la rupture, Monsieur X..., âgé de 38 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise de 15 années et percevait un salaire

mensuel d'environ 64.000,00 francs ; Attendu que l'intéressé placé en arrêt maladie le 30 août 1998 puis en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 1999, indique que son licenciement abusif est à l'origine d'une maladie psychiatrique invalidante ; Attendu cependant que la preuve d'un lien de causalité entre le licenciement et la maladie contractée par le salarié n'est pas rapportée par les pièces médicales produites, qu'au contraire il ressort d'un certificat établi par le docteur A... le 23 juin 1999 que l'origine des troubles remonterait à 1996 ; Attendu que le préjudice subi par le salarié ensuite de son licenciement intervenu dans les conditions manifestement abusives ci-dessus rappelées peut être chiffré au vu des pièces du dossier à la somme de 146.351,00 euros ; Attendu que cette somme sera mise à la charge de la société SAM B..., employeur de Monsieur X..., qu'en l'absence de lien contractuel entre le salarié et la SA LOCATEL, il convient d'ordonner la mise hors de cause de celle-ci ; SUR LES COMMISSIONS DU MOIS D'AO T 1998 Attendu que Monsieur X... sollicite paiement d'une somme de 43.000,00 francs au titre des commissions dues pour le mois d'août 1998 ; Attendu que l'employeur s'oppose à la demande en indiquant que l'intéressé a été intégralement rempli de ses droits à commissions et qu'il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses prétentions ; Attendu que la société SAM B... verse au dossier un tableau des commissions dues au salarié pour la période du 1er janvier au 31 août 1998 faisant ressortir un trop versé de 26.096,27 francs ; Attendu que Monsieur X... n'apporte aucune précision quant aux affaires qui auraient été traitées au mois d'août 1998 et facturées les mois suivants et n'auraient pas donné lieu au versement des commissions ; Qu'il ne rapporte pas la preuve d'une créance à ce titre ; Attendu que ce chef de demande sera en conséquence rejeté ; SUR LE RAPPEL DE SALAIRES Attendu que Monsieur X... sollicite la condamnation de son

employeur à lui verser 46.422,00 francs à titre de rappel de rémunérations pour la période de novembre 1998 à avril 1999, qu'il fait valoir à l'appui de sa demande que la moyenne des salaires à prendre en compte pour le calcul de ses droits était de 64.190F et non 63.548 F et qu'en vertu du contrat de prévoyance PRECA son salaire aurait dû être garanti à 100 % en novembre et décembre 1998 au lieu de 66 % ; Attendu que l'employeur s'oppose à la demande en indiquant que la moyenne des douze derniers mois de salaire avant l'arrêt maladie s'élevait à 63.548 F et que la rémunération garantie était de 9O % du salaire pendant deux mois puis de 66,67 % pendant trois mois et que ces dispositions ont été appliquées au salarié ; Attendu cependant qu'en application du contrat de prévoyance PRECA souscrit par l'employeur au profit du salarié, ce dernier qui avait trois enfants à charge (indication non contredite par l'employeur) devait, en cas d'incapacité de travail, bénéficier, après une période de franchise de 60 jours, d'une garantie de rémunération égale à 100 % du salaire brut moyen calculé sur la base des douze mois civils consécutifs précédant l'arrêt de travail ; Attendu que s'agissant d'un arrêt maladie ayant débuté le 30 août 1998, la période de référence pour le calcul du salaire moyen était celle du 1er août 1997 au 31 juillet 1998, qu'il s'ensuit que les prestations devaient être calculées sur la base d'un salaire brut mensuel de 64.190,00 francs, chiffre au demeurant inférieur à celui reconnu par la société LOCATEL dans sa lettre du 13 novembre 1998 (65.798 F) ; Attendu en conséquence qu'il convient de faire droit intégralement à ce chef de demande et, s'agissant d'une créance à caractère salarial, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes ; SUR L'INDEMNITÉ DE CONGES PAYES Attendu que le salarié indique ne pas avoir perçu l'indemnité de congés payés qui lui était due à hauteur de 80,6 jours de congés, qu'il sollicite à ce

titre le versement d'un solde d'indemnité de 137.000,00 francs ; Que l'employeur considère pour sa part que les congés auxquels Monsieur X... pouvait prétendre lui ont été réglés ; Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de paye produits que l'intéressé a perçu à titre d'indemnités compensatrices de congés payés d'abord 32.272,72 francs avec la paye de septembre 1998 puis 65.937,93 francs en novembre 1998, ces sommes correspondant à 34 jours de congés acquis et non pris du 1er mai 1997 au 30 avril 1998 et du 1er mai 1998 au 31 août 1998 ; Attendu qu'en application des dispositions plus favorables de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, l'employeur lui a versé une nouvelle indemnité compensatrice de congés payés de 46.217,00 francs au titre des droits acquis pendant la maladie et jusqu'à la date d'effet du licenciement ; Attendu que si le salarié prétend qu'il lui resterait dû des congés au titre de la période antérieure au 1er mai 1997, l'indemnité de congés payés ne peut toutefois se cumuler avec le salaire perçu, lorsque le salarié n'a pas fait usage de son droit à congés, qu'il s'ensuit que la demande faite à ce titre ne peut prospérer ; SUR L'INDEMNITÉ DE CLIENTÈLE Attendu que le salarié demande à la Cour de condamner l'employeur à lui verser une indemnité de clientèle chiffrée à 500.000,00 francs en application de l'article L.751-9 du code du travail ; Que la société SAM B... soutient pour sa part que Monsieur X... ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre ; Attendu que Monsieur X... n'était pas représentant mais directeur général de la société SAM B..., qu'en l'absence de dispositions contraires de son contrat de travail, il ne peut prétendre au versement de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.751-9 du code du travail au profit des VRP ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS Attendu qu'il est équitable d'allouer au

salarié la somme de 900 euros par application de l'article 700 du NCPC ; Que ce qui est jugé commande de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société SAM B... ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale Vu l'arrêt rendu le 14 février 2001 - Dit que le licenciement de Monsieur Paul X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamne la société SAM B... à payer à Monsieur Paul X... les sommes suivantes: . Cent quarante six mille trois cent cinquante et un euros (146.351,00 soit 960.000,00 F) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt . Sept mille soixante dix sept euros (7.077,00 soit 46.422,00 F) à titre de complément de rémunérations pour la période de novembre 1998 à avril 1999 inclusivement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice . Neuf cents euros (900,00 soit 5.904,00 F) par application de l'article 700 du NCPC - Met hors de cause la SA LOCATEL - Rejette toutes autres demandes des parties - Condamne la société SAM B... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 00-11934
Date de la décision : 24/10/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Loi applicable - Détermination - /

Selon les dispositions de l'article 4 de la Convention de Rome,est applicable à un contrat de travail, la loi monégasque, dès lors que la prestation de travail est accomplie par le salarié aussi bien en France qu'à Monaco, que l'établissement d'embauche est à Monaco et que le lieu du versement de la rémunération et le siège des organismes sociaux prenant en charge le salarié est à Monaco


Références :

article 4 de la Convention de Rome

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-10-24;00.11934 ?
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