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16/10/2001 | FRANCE | N°98/17008

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 16 octobre 2001, 98/17008


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE N° 2001 4ème Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 16 Octobre 2001 Rôle N° 98 / 17008 Leïla X... C / A. S. L. DU GRAND BOUCHAREL (Réf. dossier) CD / VX Arrêt de la 4ème Chambre B Civile du 16 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T. G. I. DRAGUIGNAN en date du 10 Juin 1998, enregistré sous le n° 9602580. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme Marie BUJOLI Conseiller : Mme Catherine DURAND Conseiller : Mme M. C. SIMONIN EPOUSE DURAND Greffier : Mme Agnés BUCQUET, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audi

ence publique du 04 Septembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE N° 2001 4ème Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 16 Octobre 2001 Rôle N° 98 / 17008 Leïla X... C / A. S. L. DU GRAND BOUCHAREL (Réf. dossier) CD / VX Arrêt de la 4ème Chambre B Civile du 16 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T. G. I. DRAGUIGNAN en date du 10 Juin 1998, enregistré sous le n° 9602580. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme Marie BUJOLI Conseiller : Mme Catherine DURAND Conseiller : Mme M. C. SIMONIN EPOUSE DURAND Greffier : Mme Agnés BUCQUET, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 16 Octobre 2001. PRONONCE : A l'audience publique du 16 Octobre 2001 par Madame Catherine DURAND assistée par Mme Agnés BUCQUET, greffier. NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Maître Leïla X..., Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la L. J. de la SA LITTORAL VAROIS, 39 RUE ETIENNE MARCEL 75001 PARIS représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour Plaidant M° PARTOUCHE substituant Me Claude BADIER (avocat au barreau de PARIS) APPELANT CONTRE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND BOUCHAREL QU DE ST AYGULF 675 AV DU PETIT VERDON 83370 SAINT AYGULF représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour Plaidant Me Bernard HAWADIER (avocat au barreau de DRAGUIGNAN) INTIMEE * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du GRAND BOUCHAREL par acte introductif d'instance du 29 avril 1996 publié à la conservation des hypothèques le 12 juillet 1996 a assigné devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DRAGUIGNAN, Me X... A..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA LITTORAL VAROIS, afin d'obtenir la cession à son profit de l'ensemble des parcelles constituant les espaces verts et voies du lotissement du GRAND BOUCHAREL dont elle disait qu'il avait été convenu conformément à la loi que la société venderesse lui cède pour 1F symbolique. M B... est intervenu volontairement à l'instance, concluant à l'irrecevabilité de la demande. Par décision en date du 10 juin 1998, ce tribunal a rendu la décision suivante : La société anonyme LE LITTORAL VAROIS s'est dûment libérée de son prix d'adjudication aux termes d'un règlement intervenu devant Monsieur Le Juge aux Ordres du Tribunal Civil de DRAGUIGNAN en vertu duquel la radiation de l'inscription, sus- énoncée, a été opérée. EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BV NUMERO 718 SUR LA COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS (VAR). En vertu de l'acquisition qu'elle en a faite, à titre d'échange Monsieur Salah C... ingénieur, demeurant à ABUBHABI (Emirats Arabes Unis)

..., né à ALGER (ALGERIE) le neuf novembre mil neuf cent quarante quatre, époux de Madame Ewa Renata E... avec laquelle il est marié sous le régime coranique à ABUDHABI le vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt un, suivant acte reçu par Maître René F..., notaire associé à CLICHY le vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt huit, dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques de DRAGUIGNAN le onze avril suivant, volume 88P numéro 3704. Cet échange a eu lieu sans soulte de part ni d'autre. Aux termes du dit acte les immeubles échangés ont été évalués à la somme de MILLE SIX CENTS FRANCS (1600 francs). Déboute L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU GRAND BOUCHAREL de sa demande de dommages et intérêts. Ordonne l'exécution provisoire de cette décision. Condamne, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :- Maître X...- A..., es qualité, à verser à la demanderesse la somme de HUIT MILLE FRANCS (8000 francs) ;- Monsieur Marcel B... à verser à la demanderesse, la somme de QUATARE MILLE FRANCS (4000 francs) ; Condamne Maître X... A... es qualité et Monsieur B... aux dépens. Par déclaration en date du 3 août 1998 enrôlée le 10 septembre 1998 Me X... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA LITTORAL VAROIS a interjeté appel de cette décision, en tant que le jugement a ordonné au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE du GRAND BOUCHAREL la cession de la parcelle BW N° 650 du lotissement. Elle soutient dans des conclusions déposées le 10 novembre 1998 que cette parcelle est une partie privative affectée du n° 134 dans le lotissement et n'était pas incluse dans le projet de cession convenu entre l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE et la SA LITTORAL VAROIS. Dans des écritures enregistrées le 7 décembre 1998 l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE a conclu à la confirmation pure et simple du jugement déféré exposant que la parcelle litigieuse a toujours constitué une partie commune du lotissement et que si un n° 134 lui a été affectée, ce lot n'a jamais été intégré dans la liste des parties privatives à céder. Il résulte d'ailleurs des accords antérieurs intervenus entre la société venderesse et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE que cette parcelle était comprise dans celles communes devant lui être cédées. Elle demande par ailleurs la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 10. 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15. 000 F en application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Par écritures récapitulatives en date du 6 août 2001 Me X... a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle a par ailleurs fait valoir que le jugement entrepris devait être purement et simplement réformé en ce qui concerne cette parcelle dans la mesure où les dispositions de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieur à la loi du 11 juin 1994 fait obstacle à cette demande, aucun acte ou décision judiciaire translatif ou constitutif de droits réels n'a été publié avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SA LE LITTORAL VAROIS. Elle précise que cette parcelle qui n'est ni un espace vert ni une voie du lotissement et constitue une partie privative ne peut être mise en vente que par son intermédiaire dans le cadre de la procédure collective. Elle demande la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE à lui verser 15. 000 F au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2001. *** MOTIFS : Attendu qu'il convient en préambule de constater que l'appel de Me X... est partiel, ne portant que sur la vente de la parcelle BW n° 650 du lotissement ; Attendu que le 5 MARS 1985 est intervenu devant notaire un protocole d'accord transactionnel entre l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE des propriétaires du lotissement du Grand Boucharel et la SA LITTORAL VAROIS selon lequel l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE s'engageait à accepter d'une façon irrévocable le transfert à son nom de la propriété de toutes les parcelles cadastrales des trois premiers secteurs, autres que celles correspondant à des lots vendus ou à vendre, dont la liste résulte des arrêtés préfectoraux 66-1336 du 27 AVRIL 1966 (1° secteur), 69-0145 du 18 JANVIER 1969 (2° secteur), 72-245 du 18 SEPTEMBRE 1972 (3° secteur), la SA LE LITTORAL VAROIS s'engageant quant à elle irrévocablement à les lui transférer ; que cet acte a été enregistré à la recette principale de FRÉJUS le 8 MARS 1985 ; que la SA LE LITTORAL VAROIS a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 septembre 1992 sans que ne soient intervenus les actes de transfert de propriété. Attendu qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 22 JANVIER 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause eu égard à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que cet accord du 5 MARS 1985 est constitutif de droits réels pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ; que non publié avant l'ouverture de la liquidation judiciaire il est, par suite de l'impossibilité de le publier, inopposable aux tiers et donc à Me X... en application de l'article 57 susmentionné. Attendu que si l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE intimée soutient que sa demande ne se heurte pas aux dispositions de l'article L. 621-50 du nouveau code de commerce, ce moyen est inopérant dés lors que ce texte n'est pas applicable en l'espèce ; que si elle précise fonder son action sur les dispositions de l'article L 621-28 du nouveau code de commerce (et non L 621-27 comme indiqué par erreur dans ses écritures) il en résulte que seul l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; qu'ainsi cette option n'appartient qu'au mandataire de justice et ne peut être exercée par le cocontractant ; Attendu qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE intimée n'est pas recevable à agir à l'encontre de Me X... pour obtenir l'exécution forcée de l'engagement pris le 5 MARS 1985 par la SA LITTORAL VAROIS à son encontre ; Attendu que si Me X... demande de juger que la parcelle BW 650 fait partie des actifs de la SA LITTORAL VAROIS et doit être réalisée par son mandataire liquidateur dans le cadre des dispositions propres aux procédures collectives, il résulte des documents versés au débats que cette parcelle comprise dans le deuxième secteur du lotissement LE GRAND BOUCHAREL approuvé le 16 JANVIER 1969 ne figure pas dans les lots privatifs mais est recensée comme un centre collectif et espace vert ; qu'il ressort par ailleurs d'un courrier de la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT du VAR en date du 19 juin 1981 que la circonstance que l'édification d'un bureau de vente ait été autorisée le 6 août 1971 sur ce terrain, remis à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE le 8 JUIN 1989, n'a pas eu pour effet de changer sa destination de centre collectif et qu'il reste appartenir aux parties communes à céder par le lotisseur à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE le moment venu ; que, par suite, la parcelle litigieuse n'étant pas une partie privative du lotissement il ne peut être fait droit à la demande de Me X... qui sera rejetée ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé en tant qu'il a dit que faute pour Mme X... es qualité d'avoir signé l'acte de cession de la parcelle BW 650 sises dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui- ci vaudra vente pour le prix de 0F par la SA LITTORAL VAROIS prise en la personne de son liquidateur au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE des propriétaires du lotissement du GRAND BOUCHAREL. Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu que les dépens seront supportés par Me X... es qualité. * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR : statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit Me X... mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la SA LITTORAL VAROIS en son appel ; Sur le fond : Réforme le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DRAGUIGNAN en date du 10 JUIN 1998 en tant qu'il a dit que faute pour Mme X... es qualité d'avoir signé l'acte de cession de la parcelle BW 650 sises dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui- ci vaudra vente pour le prix de ZERO FRANC (0F) par la SA LITTORAL VAROIS prise en la personne de son liquidateur au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE des propriétaires du lotissement du GRAND BOUCHAREL ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable cette demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE des propriétaires du lotissement du GRAND BOUCHAREL dirigée à l'encontre de Me X... es qualité de liquidateur judiciaire de la SA LITTORAL VAROIS ; Déboute Me X... es qualité de sa demande de dire et juger que la parcelle BW 650 ne constitue pas une partie commune du lotissement et fait partie des actifs de la SA LITTORAL VAROIS qui doit être réalisée par son mandataire liquidateur dans le cadre des dispositions propres aux procédures collectives. Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ; Condamne Me X... es qualité de liquidateur judiciaire de la SA LITTORAL VAROIS aux dépens ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP LATIL, PENARROYA, ALLIGIER, avoués, aux offres de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98/17008
Date de la décision : 16/10/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créancier privilégié

Il résulte de l'article 57 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 que ne peut être obtenue l'exécution forcée de l'accord portant sur le transfert au bénéfice d'une association d'une parcelle cadastrale dès lors que celui-ci, constitutif de droits réels, n'a pas été publié avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise


Références :

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, article 57, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-10-16;98.17008 ?
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