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16/10/2001 | FRANCE | N°98-08263

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 4ème chambre b, 16 octobre 2001, 98-08263


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 2001 4ème Chambre B Civile CD / VX ARRÊT AU FOND DU 16 Octobre 2001 Rôle N° 98 / 08263

Jean-Pierre X... Jean-Claude Y... Christian Z... C / SA CIMI SCI MELEZES ROI SOLEIL Richard E...
Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 4ème Chambre B Civile du 16 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T. G. I. MARSEILLE en date du 10 Mars 1998, enregistré sous le n° 9603574.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme Marie BUJOLI Conseiller : Mme Catherine DURAND Conseiller :

Mme M. C. SIMONIN EPOUSE DURAND Greffier : Mme Agnés BUCQUET, présente unique...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 2001 4ème Chambre B Civile CD / VX ARRÊT AU FOND DU 16 Octobre 2001 Rôle N° 98 / 08263

Jean-Pierre X... Jean-Claude Y... Christian Z... C / SA CIMI SCI MELEZES ROI SOLEIL Richard E...
Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 4ème Chambre B Civile du 16 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du T. G. I. MARSEILLE en date du 10 Mars 1998, enregistré sous le n° 9603574.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme Marie BUJOLI Conseiller : Mme Catherine DURAND Conseiller : Mme M. C. SIMONIN EPOUSE DURAND Greffier : Mme Agnés BUCQUET, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Septembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 16 Octobre 2001. PRONONCE : A l'audience publique du 16 Octobre 2001 par Madame Catherine DURAND assistée par Mme Agnés BUCQUET, greffier. NATURE DE L'ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Monsieur Jean-Pierre X...... 40090- MONT DE MARSAN

Monsieur Jean-Claude Y...... LA MARSA TUNISIE

Monsieur Christian Z...... 33150 CENON représentés par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour Plaidant Me BARRIERE (avocat au barreau de BORDEAUX)

APPELANTS CONTRE SA CIMI (STE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DU MIDI) 111 av de la Jarre 13009 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY, avoués à la Cour Plaidant Me Vincent POINSO (avocat au barreau de MARSEILLE) SCI MELEZES ROI SOLEIL (Assignation du 06 / 08 / 2001 par procès verbal de recherches infructueuses) Espace Provence " Les Docks "-... 13002 MARSEILLE défaillante Monsieur Richard E... (assignation du 06 / 08 / 01 par procès verbal de recherches infructueuses) Espace Provence " Les Docks "... 13002 MARSEILLE défaillant INTIMES * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mrs X..., Z... et Y... ont assigné les 7 et 12 mars 1996 la SCI LES MÉLÈZES ROI SOLEIL, la sa CIMI et Monsieur E... afin que la SCI LES MÉLÈZES ROI SOLEIL dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir procède à l'inscription dans ses registres de la cession des parts leur ayant appartenu au profit respectif de la SA CIMI et de Monsieur E... et ce sous astreinte de 1000 F par jour de retard pendant un mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit. Ils demandaient également que le jugement soit déclaré commun et opposable à la SA CIMI et à Monsieur E..., de leur donner acte de ce qu'ils vont effectuer les formalités de notification prévues à l'article 1690 du code civil et de dire que la formalisation des cessions de parts portera la date du 18 JUILLET 1986. Par jugement en date du 10 MARS 1998 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE les a déboutés de leurs demandes de même que la SCI les MELEZES ROI SOLEIL, la sa CIMI et Monsieur E.... Par acte en date du 29 avril 1998 dont la régularité n'est pas contestée Monsieur X..., Monsieur Y... et Monsieur Z... ont interjeté appel de cette décision dont ils demandent la réformation. Ils sollicitent que : la SCI LES MÉLÈZES ROI SOLEIL dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir procède à l'inscription dans ses registres de la cession des parts leur ayant appartenu au profit respectif de la SA CIMI et de Monsieur E... et ce sous astreinte de 1000 Francs par jour de retard pendant un mois passé ce délai il sera à nouveau fait droit. L'arrêt soit déclaré commun et opposable à la SA CIMI et à M E..., de leur donner acte de ce qu'ils vont effectuer les formalités de notification prévues à l'article 1690 du code civil ;

dire que la formalisation des cessions de parts portera la date du 18 JUILLET 1986. Ils demandent par ailleurs 15. 000 F de frais irrépétibles. Ils font valoir que selon protocole d'accord du 18 JUILLET 1986 ils se sont engagés à céder leurs parts qu'ils détiennent dans le capital social de la SCI LES MELEZES ROI SOLEIL à la sa CIMI et à M E... qui ont accepté moyennant 1 F symbolique ; que M E... en qualité de gérant de la SCI est intervenu à cette transaction prenant acte des abandons et cessions visés au dit protocole ; que par jugement en date du 14 JUIN 1995 il a été jugé que ce protocole était valable mais était, en l'état, inopposable à la SCI dans la mesure où les formalités de cession n'avaient pas été accomplies ; que la SCI n'a fait aucune diligences à ce jour ; qu'ils sont l'objet de poursuites fiscales en tant qu'associés ils ont intérêt à l'accomplissement des formalités susmentionnées afin que ces cessions soient opposables à tous ; que les cessions sont intervenues dés l'accord sur la chose et sur le prix ; que leur action est fondée, la SCI devant modifier ses registres en ce qui concerne les nouveaux titulaires de parts sociales ; que l'absence de notification est sans incidence sur la validité de la cession intervenue. La SA CIMI conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 15. 000 F de frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'elle n'était pas partie au jugement qui a déclaré le protocole d'accord du 18 JUILLET 1986 valable ; que celui ci signé tardivement était caduc ; que faute de cession constatée par écrit et de leur signification la SCI la cession invoquée lui est inopposable alors qu'elle n'a la qualité que de cessionnaire, qu'en tout état de cause le transfert des parts sociales ne saurait être regardé comme intervenu 18 juillet 1986 mais au jour de réalisation des formalités ; que par suite les obligations mises à la charge des associés ne pourraient être supportés par les cessionnaires, de même que les manquements commis par la SCI durant la période où les appelants étaient associés ; La SCI LES MELEZES ROI SOLEIL et Monsieur E... régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué. *** L'affaire a été clôturée le 3 SEPTEMBRE 2001. *** MOTIFS : Attendu que le jugement définitif du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE du 14 JUIN 1995 intervenu entre Mrs Z..., Y... X... et la SCI LES MELEZES ROI SOLEIL a statué sur la validité du protocole du 18 JUILLET 1986 et sur la qualité d'associés des appelants de la SCI les MELEZES ROI SOLEIL par suite de l'absence de régularisation dans les livres de la SCI des cessions de parts ; Attendu que ce protocole d'accord établi le 18 juillet 1986 portant sur la cession par les trois appelants de leurs parts sociales à la sa CIMI et à Monsieur E..., qui ont déclaré les accepter, et l'abandon par ces trois associés de leurs apports initiaux, est intervenu ensuite de l'assemblée générale de la SCI les MELEZES ROI SOLEIL tenue le même jour, au cours de laquelle les bases de cette accord ont été arrêtées ; Attendu qu'entre les parties signataires ce protocole s'analyse en une promesse synallagmatique de céder et d'acquérir des parts sociales au prix symbolique de 1f ; qu'il a été enregistré le 21 AVRIL 1987 ; que les cessions de parts y figurant ne nécessitaient aucune autre formalisation par écrit. Attendu que si la SA CIMI soutient que ce protocole est devenu caduc, il y a lieu de noter qu'il n'imposait aucun délai, aucune date de signature aux parties ; que par suite la circonstance qu'il n'a été signé par toutes les parties que début 1987 et enregistré le 21 AVRIL 1987 est sans incidence sur sa validité ; Attendu que cet acte est parfaitement opposable à la SA CIMI cessionnaire des 20 parts sociales détenues par Monsieur X... ; Attendu qu'est intervenue à ce protocole la SCI les MELEZES ROI SOLEIL, représentée par son gérant Monsieur E..., qui a formellement pris acte des cessions de parts sociales et des abandons d'apports de fonds de Mrs Z..., X... et Y..., ceux-ci se déclarant dés lors dégagés de la SCI et ayant donné quitus au gérant de sa gestion ; Que cette déclaration constitue pour la SCI les MELEZES ROI SOLEIL par application de l'article 1690 du code civil une acceptation écrite des cessions de parts devant être assimilée de par ses effets à un acte authentique de cession de parts ; que, dés lors, les cessions en cause n'avaient pas à lui être signifiées ; Attendu que la demande des appelants de leur donner acte de ce qu'ils vont effectuer les formalités de notification prévues par l'article 1690 du code civil est par suite superfétatoire et sans objet ; Attendu que l'assignation du 12 MARS 1996 vaut pour la SCI réquisition d'accomplir les formalités de régularisation dans ses livres des cessions intervenues ; que celles-ci prendront effet au 21 AVRIL 1987 date d'enregistrement du protocole ; que la SCI LES MÉLÈZES ROI SOLEIL doit être condamnée à y procéder dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties supportent la charge de ses frais irrépétibles ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens. * * * PAR CES MOTIFS : LA COUR : statuant publiquement par décision réputée contradictoire : Reçoit en la forme l'appel de Mrs X... ; Z... et Y... ; Sur le fond : Infirme le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MARSEILLE le 10 MARS 1998 ; Condamne la SCI LES MELEZES ROI SOLEIL à procéder dans les 15 jours de la signification du présent arrêt à l'inscription dans les registres de la cession de parts ayant appartenu à Mrs X..., Z... et Y... au profit respectivement de la société CIMI (20 parts sociales de M X...) et de Monsieur E... (10 parts de M Z... et 15 parts de M Y...), sous astreinte de CINQ CENT FRANCS (500, 00 F soit 76, 22 euros) par jour de retard passé ce délai ; Dit que ces cessions seront régularisées dans les registres au 21 avril 1987 ; Déclare le présent arrêt opposable à la Société CIMI et à Monsieur E... ;

Déboute les appelants de leur demande de frais irrépétibles ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 4ème chambre b
Numéro d'arrêt : 98-08263
Date de la décision : 16/10/2001

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Parts sociales - Cession - Article 1690 du Code civil -

L' alinéa 2 de l'article 1690 du code civil prévoit que, à titre dérogatoire, les cessions de créance n'ont pas à être signifiées aux tiers, dès lors que l'acceptation de la cession par le débiteur est constatée par un acte authentique. En l'espèce, la cession est intervenue au terme d'un protocole d'accord conclu à la suite d'une assemblée générale de la socité civile immobilière (S.C.I.). La Cour a relevé l'acceptation formelle du gérant de la S.C.I. des cessions de parts sociales et des abandons d'apports de fonds par les trois associés. En conséquence, la Cour a estimé que cette acceptation écrite devait être assimilée à un acte authentique de cession de parts et, en conséquence, a conclu à l'absence d'obligation de signification de l'acte à l'égard de la S.C.I


Références :

Code civil, article 1690

Décision attaquée : T. G. I. MARSEILLE, 10 mars 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-10-16;98.08263 ?
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