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13/03/2001 | FRANCE | N°99-16720

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 13 mars 2001, 99-16720


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2001 l'Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la l' Chambre A Civile du 13 Mars 2001.

prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE DU 13 Mars 2001

GRANDE INSTANCE DE NICE en date du 30 Juin

1999, enregistré sous le n' 98/06828. Rôle N' 99/16720 Denis X...

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ S.A. GROUPE EXPRESS

Président : Monsieur Gérard LAMBREY Y.../

Conseiller: Madame Marie-Christine Z...

Conseiller: Monsieur Jean VEYRE Daniel A...

Greffier

: Mademoiselle Radegonde B..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 13 Février ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2001 l'Chambre A Civile ARRÊT AU FOND

Arrêt de la l' Chambre A Civile du 13 Mars 2001.

prononcé sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE DU 13 Mars 2001

GRANDE INSTANCE DE NICE en date du 30 Juin

1999, enregistré sous le n' 98/06828. Rôle N' 99/16720 Denis X...

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ S.A. GROUPE EXPRESS

Président : Monsieur Gérard LAMBREY Y.../

Conseiller: Madame Marie-Christine Z...

Conseiller: Monsieur Jean VEYRE Daniel A...

Greffier: Mademoiselle Radegonde B..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 13 Février 2001

Le Ministère Public ayant eu préalablement

communication du dossier de la procédure et de la date

d'audience.

l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 13 Mars

2001.

PRONONCE: Grosse

A l'audience publique du 13 Mars 2001 délivrée le:

par Monsieur le Président G. LAMBREY, à :

assisté par Mademoiselle Radegonde B..., 1303JEAMBAR/EP

Greffier. (Réf. dossier) NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur Denis X... 19 Rue Sidi Brahim. 75012 PARIS S.A. GROUPE EXPRESS, agissant par son PDG en exercice 17 Rue de l'Arrivée 75015 PARIS représentés par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour plaidant par Me Bruno LANDRY (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTS CONTRE Monsieur Daniel A... 6 Boulevard de la Turbie 06240 BEAUSOLEIL représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY, avoués à la Cour plaidant par Me Guillaume CARRE (avocat au barreau de NICE) INTIME Vu le jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal de grande instance de NICE entre Daniel A..., Denis X... et la SA GROUPE EXPRESS, Vu l'appel interjeté le 31 août 1999 par Denis X... et la SA GROUPE EXPRESS, Vu les conclusions déposées par les appelants le 21 décembre 1999, le 21 septembre 2000, Vu les conclusions déposées par l'intimé le 28 septembre 1999, 9 décembre 1999, 8 mars 2000, 6 juin 2000, 4 septembre 2000, 27 novembre 2000 contenant appel incident ; Vu la communication du dossier au Ministère Public, et son visa du 3 janvier 2001, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2001, SUR CE Sur la procédure Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable ainsi que l'appel incident; Sur la diffamation 1 - Attendu que dans son numéro 2449 du 11 au 17 juin 1998 l'hebdomadaire L'EXPRESS a publié un article de Gilles GAETNER consacré à décrire certains dysfonctionnements de la magistrature monégasque à propos d'enquêtes sur le blanchiment de capitaux d'origine frauduleuse sous les titres "MONACO révélations sur la justice et l'argent sale" et en page intérieure "MONACO guerre des juges et argent sale" ; Attendu qu'à titre d'exemple d'affaire "sensible, donc qui risque d'éclabousser la famille princière" l'article relate une "gigantesque" escroquerie à l'assurance commise en Italie par les frères Franco et Denis C... lesquels auraient dépose, 1,5 milliards de lires sur le compte de la société monégasque COGETRA, animée par eux et par Daniel A..., rendu soucieux et inquiet à la suite de l'arrestation d'un des frères C...; L'article expose alors que chargé par les magistrats italiens d'une commission rogatoire internationale, le juge d'instruction DUCHAINE, 46 pugnace", perquisitionne le 12 novembre

1996 à la COGETRA et fait conduire les trois hommes qui s'y trouvent, Daniel A..., son frère Alain et un certain Didier GAMBI NO au siège de la direction de la sûreté publique, dans un local sonorisé où leurs conversations font avancer à grand pas les investigations du juge. La fin de l'article relate alors l'annulation d'une partie de la procédure ordonnée par la cour d'appel de MONACO à la demande du Procureur Général au motif que les écoutes étaient illégales faute pour le juge DUCHAINE de l'en avoir "alerté" concurremment avec l'autorité italienne ; Attendu que l'article cite en conclusion une réflexion du juge d'instruction DUCHAINE lequel, stupéfait, "ne peut s'empêcher de penser que derrière cette annulation se cache un objectif inavouable : empêcher qu'un scandale, via Daniel A..., ne rejaillisse sur la famille princière" ; Attendu que par insinuation, en adoptant les propos ainsi tenus par un, acteur essentiel de la procédure, le journaliste impute à Daniel A..., non un rôle purement passif, mais une participation active dans un blanchiment d'argent, par l'intermédiaire de la société COGETRA dont il est l'un des animateurs; Attendu que les termes utilisés dans ce contexte :"objectif inavouable", "scandale, via Daniel A...", constituent donc à son égard des allégations de nature à porter atteinte à société à son honneur et à la considération, en sa qualité d'animateur de la société COGETRA.

2 - Attendu que Denis X... et L'EXPRESS invoquent l'exception de bonne foi ; Attendu que Daniel A... qui reproche à ses adversaires leur manque de prudence ne met pas directement en cause la légitimité du but poursuivi dans le reportage, devenu une préoccupation politique majeure reprise par le Prince RAINIER lui-même, ni l'existence d'une animosité personnelle ; Attendu que les appelants doivent pour prouver leur bonne foi démontrer la prudence clans leur expression et le sérieux ou la fiabilité de l'enquête préalable ;

Attendu que la lecture de l'arrêt rendu le 29 juillet 1997 par la cour d'appel de la PRINCIPAUTE DE MONACO a confirmé que l'objet des commissions rogatoires était "de rechercher à MONACO si tout ou partie du milliard de lires indûment obtenu par C... et mis par ce dernier à la disposition de la société milanaise A.TORRI sous la forme d'un prêt, n'était pas parvenue à MONACO pour être rétrocédée audit C... ou aux deux frères A..., par l'intermédiaire en particulier de la société monégasque CO.GE.TRA. actionnaire majoritaire de la société A. TORRI et appartenant aux trois susnommés, étant précisé qu'aucun autre élément des infractions reprochées aux intéressés n'est susceptible d'être intervenu à MONACO" ; Attendu que le contenu de la commission rogatoire intégralement cité dans l'arrêt révèle plus précisément qu'il est reproché aux consorts C... "d'avoir transféré - sous forme de prêt (qui toutefois n'a pas encore été entièrement payé) ladite somme d'un milliard de lires à la société A. TORRI, de MILAN (société dont les associés administrateurs sont ledit C..., les frères Daniel et Alain A... et, comme associé majoritaire, la société CO. GE TRA, dont le siège est à MONTE CARLO 24 boulevard Princesse Charlotte et dont les associés sont toujours lesdits, C... et A..."; Attendu par ailleurs que les extraits du rapport d'information des députés PEILLON et MONTEBOURG déposé le 30 mars 2000 à l'Assemblée Nationale relatif aux obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe (volume 2 La Principauté de MONACO) comporte en page 93 à 96 et 292 à 295 la transcription de l'audition par Monsieur MONTEBOURG rapporteur, du juge DUCHAINE, lequel a notamment confirmé, dans le cadre de l'affaire C... retenue par la MISSION pour illustrer de manière significative "le refus placé au plus haut niveau de l'Etat monégasque de poursuivre des pratiques gravement

illicites qui le compromettent d'ailleurs indirectement" que l'enquête avait révélé que Franco C... avait donné la présidence de plusieurs de ses sociétés à Monsieur Daniel A..., ex-époux de la Princesse Séphanie, et qu'au delà des escroqueries reprochées des opérations de blanchiment auraient pu avoir lieu ( ... ) à propos desquelles le Procureur Général "fera pression sur le juge d'instruction pour lui demander de modifier la transcription de certains passages sur écoute et de réécrire certains éléments de la procédure afin que les mouvements de compte en banque de Monsieur Daniel A... n'apparaissent pas. En effet, alors même que son divorce avait été prononcé Monsieur Daniel A... avait conservé un compte joint avec la Princesse Stéphanie sur lequel étaient apparus des mouvements de fonds suspects".

Attendu que l'ensemble de ces éléments prouve, non seulement que l'auteur des propos diffamatoires a exprimé les résultats d'une enquête reposant sur des faits sérieusement étayés par des documents d'origine judiciaire et qu'en dénonçant une opération de blanchiment de capitaux par la société CO.GE.TRA., et la perspective d'un scandale via Daniel A... susceptible de rejaillir sur la famille princière, l'hebdomadaire L'EXPRESS n'a commis aucune légèreté ou exagération dans l'expression susceptible de-qualifier un manque de prudence exonératoire de sa bonne foi, vis-à-vis de l'intimé, qui n'apparaît en fin de compte dans le reportage que comme un simple maillon tenant le second rôle bien en deçà de la famille régnante et des autorités judiciaires de la Principauté, véritables enjeux du débat ; Attendu que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de Daniel A... et alloué à ce dernier des dommages et intérêts ; Sur l'atteinte au respect de la présomption d1nnocence Attendu que Daniel A... demande à la cour, par son appel incident, de dire et juger que l'article litigieux a

porté atteinte au respect de la présomption d'innocenC61 ; Attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence visé à l'article 9-1 du code civil consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ; Attendu que l'article incriminé ne fait nulle référence à une mise en garde à vue ou à une mise en examen de Daniel DUCRET, ni à une poursuite -pénale quelconque puisqu'au contraire tout l'enjeu de l'enquête est de dénoncer l'impunité dont bénéficie l'intéressé compte tenu de son environnement, l'écrit litigieux ne contenant pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; Attendu dès lors que ce chef de demande n'est pas fondé Vu l'article 1396 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel principal et l'appel incident, Infirme partiellement le jugement, Statuant à nouveau : Déboute Daniel A... de toutes ses demandes, Le condamne à payer aux intimés la somme de 15.000 francs (quinze mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens Autorise la SCP JOURDAN-WATTECAMPS avoué, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 99-16720
Date de la décision : 13/03/2001

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne - Présentation sous forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation - /

Par insinuation, en adoptant les propos ainsi tenus par un acteur essentiel de la procédure, le journaliste impute à l'intéressé, non un rôle purement passif, mais une participation active dans un blanchiment d'argent, par l'intermédiaire d'une société dont il est l'un des animateurs. De plus les termes utilisés dans l'article, tels que "objectif inavouable"et"scandale", constituent à son égard des allégations de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, en sa qualité d'animateur de la société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-03-13;99.16720 ?
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