La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°98-15409

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 14 juin 2000, 98-15409


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
N° P. G 2000 10° Chambre Civile
ARRÊT AU FOND
Arrêt de la 10° Chambre Civile du 14 Juin 2000 prononcé sur appel d'un jugement du T. G. I. NICE en date du 24 Juin 1998, enregistré sous le n° 9610478.
DU 14 Juin 2000 Rôle N° 98/ 15409
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ DOCTEUR X... Cie ASSURANCE DENTAIRE
Présidente : Mme VIEUXConseiller : M. NAL Conseiller : Mme KERHARO-CHALUMEAU Greffière : Mme JAUFFRES, présente uniquement lors des débats.
CI Norbert C... CPAM DE CAGNES SUR MER
DÉBATS : A l'audience publi

que du 05 Avril 2000 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 Juin 2000.
PRONO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
N° P. G 2000 10° Chambre Civile
ARRÊT AU FOND
Arrêt de la 10° Chambre Civile du 14 Juin 2000 prononcé sur appel d'un jugement du T. G. I. NICE en date du 24 Juin 1998, enregistré sous le n° 9610478.
DU 14 Juin 2000 Rôle N° 98/ 15409
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ DOCTEUR X... Cie ASSURANCE DENTAIRE
Présidente : Mme VIEUXConseiller : M. NAL Conseiller : Mme KERHARO-CHALUMEAU Greffière : Mme JAUFFRES, présente uniquement lors des débats.
CI Norbert C... CPAM DE CAGNES SUR MER
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2000 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 Juin 2000.
PRONONCE : A l'audience publique du 14 Juin 2000 par Madame VIEUXassistée par Mme JAUFFRES, Greffière.
NATURE DE L'ARRÊT : RÉPUTÉ Contradictoire AU FOND Grosse délivrée le à : (Réf. dossier)
NOM DES PARTIES DOCTEUR X..., chirurgien dentiste, demeurant... 06000 NICE
Cie ASSURANCE DENTAIRE dont le siège est sis 19 BIS RUE LEGENDRE 75017 PARIS CEDEX 17 agissant en la personne de son représentant Légal en exercice domicilié audit siège.
Ayant pour Avoués, la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY,
Ayant pour Avocat Maître CAPPONI (du barreau de NICE)
APPELANTS CONTRE Monsieur Norbert C..., né le... à TUNIS (TUNISIE) demeurant... 06140 VENCE
Ayant pour Avoués la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON,
Ayant pour Avocat BERDAH (du barreau de NICE)
INTIME CPAM DE CAGNES SUR MER dont le siège est 55 Chemin Val Fleuri BP 658 06806 CAGNES SUR MER INTIMÉE-DÉFAILLANTE
FAITS ET PROCÉDURE : La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté, selon déclaration du 03. 08. 1998, par le Dr. X... et la Cie d'Assurance dentaire à l'encontre d'un jugement rendu par le TGI de NICE le 24. 06. 1998 ayant déclaré M. X... responsable des conséquences dommageables de son intervention sur la denture de M. C... et l'ayant condamné, in solidum avec sa compagnie d'assurance, à payer à ce dernier la somme de 33. 000 F en réparation de son préjudice et celle de 5000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
L'appelant demande de constater que la responsabilité du Dr. X... n'est nullement caractérisée, de le mettre hors de cause et de condamner M. C... à lui payer la somme de 10. 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Ils exposent que le Dr. X... a confié son client, M. C... au Dr. Y..., chirurgien dentiste installé Toulon spécialisé dans la pose des implants, lequel a procédé à la pose de 6 implants sur M. C... en Septembre 1991, et avoir lui-même réalisé une prothèse mise en place sur ces implants en Janvier 1992 ; que la prothèse installée du côté droit s'étant dévissée à plusieurs reprises et que des bris d'implants ayant été constatés, le Dr. Y... a du procéder à la pose de nouveaux implants ; que par la suite en AOUT 1995, M. C... consulta un autre dentiste le Dr. Z... qui réalisa une nouvelle prothèse, que M. C... a assigné le Dr. X... en responsabilité après avoir obtenu la désignation du Dr. A... en qualité d'expert judiciaire. Reprenant par extraits les termes du rapport du Dr. A..., l'appelant estime avoir rempli son obligation de moyens en indiquant qu'il n'a commis aucune faute dans l'indication, dans la pose ou dans l'adaptation de la prothèse. Concernant la conclusion de l'expert selon lequel la prothèse comportait des risques compte-tenu de la présence d'implants, il estime que la responsabilité de ce " problème mécanique " pèse soit sur le fabriquant, en l'occurrence la Sté NOBEL PHARMA, soit sur l'utilisateur des implants, en l'occurrence le Dr. Y..., son propre rôle s'étant limité à la pose des prothèses sur les implants après la période d'ostéointégration. Il estime aussi que l'expert A..., non spécialiste en implantologie, a affirmé de manière péremptoire que cette prothèse représentait un danger non négligeable pour ce type de prothèse réalisé sur implants ", alors que selon l'avis du Dr. B..., implantologiste adressé à l'Assurance dentaire la prothèse qu'il a réalisé pouvait être envisagée même en présence d'implants. Il indique également qu'il aurait fallu faire procéder à un examen approfondi des fixatures, qui aurait permis de savoir si le métal était défaillant, ce qui semble avoir été le cas ; Enfin, relativement au non respect de l'obligation d'information qui lui est reproché, sur le risque de fracture des implants, il soutient que cette information incombait au Docteur Y...
M. Norbert C... a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10. 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Il rappelle notamment le déroulement des soins qu'il a subi, le fait qu'au cours de ceux-ci la canine 13 s'est fracturée et qu'après l'avoir extraite, le Dr. X..., au lieu de procéder à la poste d'un implant en remplacement de la canine, a décidé de réaliser un bridge sur les 3 implants, avec une canine en extension c'est à dire sans appui véritable, laquelle se trouvant dans le vide, va vriller le bridge qui bougeait, ce qui nécessitait le revissage des vis sur implants environ une fois par mois. Il indique qu'au mois de Septembre 1994, il sera finalement constaté que 2 têtes d'implants se sont brisées, ce qui a nécessité leur remplacement, que dans ses conclusions l'expert A... retient donc à juste titre que la prothèse réalisée comportait des risques vis à vis de la présence d'implants et d'extension sur ces dents.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée n'a pas constitué avoué mais a fait connaître qu'elle n'a pas remboursé la prothèse de 18. 000 F. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseillerde la Mise en Etat en date du 24. 03. 2000.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, rappelant les faits, l'expert A... qui a procédé à ses opérations au contradictoire des parties, du Dr. Y..., du Dr. B... représentant l'Assurance dentaire, du Dr. Z..., de la Sté NOBEL PHARMA et du Dr. D... représentant la Médicale de FRANCE, indique que M. C..., client depuis plusieurs années du Dr. X..., présentant un problème sur un bridge, ce dernier l'a confié au Dr. Y... qui a réalisé en Septembre 1991 la mise en place d'implants en position 1615 14 ; que 6 mois plus tard, en Février 1992 une prothèse sur implant fut réalisée par le Dr. X... s'étendant de la zone 13 à la zone 16 avec 14. 15. 16 piliers d'implants ; que la dent 13 (canine) s'étant fracturée fut laissée en place mais mise en extension (c'est à dire sans appui) ; que conjointement un autre bridge sur implants de 3 éléments, fut réalisé en position 24, 25, 26 ; qu'en Septembre 1994, il fut constaté que les fixtures 1415 16 étaient cassées, que M. C... fut envoyé chez le Dr. Y... qui enleva les fixtures et en remis une au niveau de la dent 13 ; que le Dr. Z... a refait le 13. 06. 1994 un bridge 13. 14. 15. 16 ; que son travail a été facturé 18. 000 F réglés par M. C... ;
Attendu que l'expert indique dans son rapport :- relativement au travail effectué par le Dr Y... que ledit travail a été effectué dans les règles de l'art car " la mise en place des fixtures a été effectuée en salle blanche c'est à dire en salle qui sert normalement à faire de l'orthopédie de haut niveau et exempt de tout microbe. Ces implants ont été réalisés suivant les règles éditées de l'implantologie à savoir, sans traumatisme osseux, mise en place parallèle, hauteur d'os suffisante, épaisseur d'os suffisante ; De plus, nous pouvons déclarer que sur la vue des radiographies, ces implants sont mis d'une manière parallèle et donc, facilitant la réalisation de prothèse " "- relativement aux causes des dommages subis par M. C... et à leur importance : " la prothèse réalisée par le Dr. X..., à savoir la réalisation d'une prothèse implantaire de 4 éléments sur 3 implants avec la mise en place d'une dent en extension (il s'agit de la dent n° 13, dent supportant des efforts considérables), même si la mise en place de cette extension a été faite sur des règles strictes d'occlusion, reste quand même dans le cas précis, un problème posé. On ne peut pas dire que la prothèse effectuée par le Dr. X... ne respecte pas les règles de l'art mais nous pouvons dire que cette prothèse représentait un danger non négligeable pour ce type de prothèse réalisée sur des implants. La fracture des implants qui apparaît à la zone osseuse et libre (bien que nous ne soyons pas minéralogiste ni expert en mécanique) montre que dans cette zone, des forces ont fait fracturer cet implant.
De plus, il faut noter que du côté gauche où le bridge implantaire de 3 éléments est mis en place sur 3 textures, il n'y a eu aucun problème. Du côté incriminé, cette prothèse s'est dévissée à plusieurs reprises. Nous pensons donc que le Dr. Y... a effectué son travail d'une manière tout à fait conforme aux règles de l'art ; que le Docteur X... a aussi réalisé une prothèse conforme mais qu'il comportait des risques vis à vis de la présence d'implants et d'extension sur ces dents.
Attendu, en droit, que si en principe, le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de moyens, s'agissant de la fourniture d'un appareil de prothèse, il a l'obligation de livrer un appareil utilisable et donnant satisfaction ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que le bridge implantaire réalisé du côté droit, instable, s'est finalement fracturé dans une période de 2 ans relativement proche de sa mise en place ; que l'expert relève le danger non négligeable d'une telle prothèse réalisée sur des implants avec la mise en place d'une dent en extension supportant des efforts considérables, qu'il note que la fracture des implants 14 et 15 est une fracture limite enfouissement osseux et zone externe à l'os (p. 4) ;
Attendu que vainement l'appelant tente d'attribuer à la Société NOBEL PHARMA et au Dr. Y... la responsabilité de ce problème " mécanique " ; qu'il convient de relever que l'expertise qui s'est déroulée au contradictoire de ces derniers n'a révélé aucune défaillance dans leurs obligations respectives ; que le problème mécanique invoqué provient en réalité de l'inadaptation de la prothèse réalisée sur les implants du côté droit et qu'il appartenait au Dr. X... de fournir un appareillage utilisable et donnant satisfaction ;
Attendu que le surplus de l'argumentation de l'appelant reposant sur l'avis du Dr. B... et sur une éventuelle " défaillance " du métal est dépourvue de pertinence, le Dr. B... étant une partie liée d'intérêts avec la Cie d'assurances de l'appelant qu'il représentait lors de l'expertise, et ayant pu, du reste, dans le cadre des opérations expertales faire toutes observations utiles à l'expert, et aucune défaillance du métal n'ayant été invoquée au cours de l'expertise menée au contradictoire de la société NOBEL PHARMA ;
Attendu qu'enfin, il convient d'observer que le Dr. X... qui développe à l'encontre du Dr. Y..., et de la Sté NOBEL PHARMA des moyens pouvant justifier un recours en garantie contre ceux-ci, s'est gardé de formuler à leur égard une quelconque action récursoire tendant à être relevé et garanti par ces derniers ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé tant par les motifs adoptés du premier juge que par les motifs propres de la Cour, y compris sur l'évaluation totale du préjudice à hauteur de la somme de 33. 000 F correspondant à la dépense engagée par le remplacement de la prothèse et à l'indemnisation des souffrances et désagréments causés à M. C... ;
Attendu qu'il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimé une somme complémentaire de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. X... et la Cie Assurances dentaire à payer à M. C... la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Les condamne in solidum aux dépens distraits au profit de LA SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON, Avoués en la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-15409
Date de la décision : 14/06/2000

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Appareil de prothèse

Si en principe, le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de moyens, s'agissant de la fourniture d'un appareil de prothèse, il a l'obligation de livrer un appareillage utilisable et donnant satisfaction. La responsabilité du praticien est engagée dès lors qu'une prothèse se fracture moins de deux ans après sa conception et sa mise en place par ses soins et que la cause de cette rupture est un problème mécanique provenant de l'inadaptation de la prothèse à la dentition du patient


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2000-06-14;98.15409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award