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04/05/2000 | FRANCE | N°98-02929

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 04 mai 2000, 98-02929


X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ]] 2000 10° Chambre Civile MAB ARRÊT AU FOND Arrêt de la 10 a Chambre Civile du 04 Mai 2000 prononcé sur appel d'un jugement du Y...:G.I. GRASSE en date du 17 Novembre 1997, enregistré sous le na 97168. DU 04 Mai 2000 Rôle N° 98/02929 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Mme VIEUX Z...: Monsieur A... . Mme B... Marie Rosa C... épouse D... Marie Antoinette D... épouse LA E... Franca D... Michel D... Berthe D... Maria D... épouse F... G...:

Mme AUDOUBER Y... , présente uniquement lors des débats. C

I BUREAU CENTRAL FRANOEAIS C.P .A.M. DES A.M. Pedro H... I... DÉBATS: ...

X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ]] 2000 10° Chambre Civile MAB ARRÊT AU FOND Arrêt de la 10 a Chambre Civile du 04 Mai 2000 prononcé sur appel d'un jugement du Y...:G.I. GRASSE en date du 17 Novembre 1997, enregistré sous le na 97168. DU 04 Mai 2000 Rôle N° 98/02929 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Mme VIEUX Z...: Monsieur A... . Mme B... Marie Rosa C... épouse D... Marie Antoinette D... épouse LA E... Franca D... Michel D... Berthe D... Maria D... épouse F... G...:

Mme AUDOUBER Y... , présente uniquement lors des débats. CI BUREAU CENTRAL FRANOEAIS C.P .A.M. DES A.M. Pedro H... I... DÉBATS: A l'audience publique du 24 Février 2000 l'affaire a été mise en délibéré à l' audience du 04 Mai 2000. PRONONCE: A l'audience publique du 04 Mai 2000 par Monsieur A... assisté par Mme J..., G.... NATURE DE L'ARRET :

CONTRADICTOIRE AU FOND Grosse /1 5 MAI 20nn délivrée le : à:]] ]] '2- (Réf. dossier ) 2 NOM DES PARTIES Madame Marie Rosa C... épouse D... née le 8 décembre 1936 à CITTANOV A (ITALIE) demeurant 168 Chemin des Castellas 06510- GATTIERES. Madame Marie Antoinette D... épouse LA K... née le 27 septembre 1-965 à NICE, demeurant "Le Neptune" 13 rue de l'Hôtel de Ville 06800 -CAGNES SUR MER. Madame Franca D... née le 27 septembre 1969 à ANTIBES, demeurant 10 Traverse Sainte Luce -06800 - CAGNES SUR MER. Monsieur Michel D... né le 16 juillet 1973 à NICE, demeurant C/O Madame C... L... 168 Chemin des Castellas 06510- GATTIERES. Madame Berthe D... née le 25 février 1967 à NICE, demeurant 1460 -Route de Carros -06510 GATTIERES. Madame Maria Gabriella D... épouse F... née le 1er février 1957 à MESSINE (ITALIE), demeurant 9 rue dc l' Argilac -06510 - CARROS. représentés par la SCP DE SAINT FERREOL -TOUBOUL, avoués à la X... Plaidant par Maître Stéfania PAGANO, Avocat au barreau de GRASSE. APPELANTS CONTRE BUREAU CENTRAL FRANOEAIS des Sociétés d' Assurances contre les

Accidents d' Automobiles, dont le siège social est sis à Tour Galliéni II -36 avenue du Général de Gaulle -93175 BAGNOLET CEDEX Monsieur Pedro RlCHART I... né le 6 septembre 1949 à VILLARROBLEDO (ESPAGNE), de nationalité espagnole, chauffeur routier, demeurant et domicilié San Juan 18 VILLARROBLEDO (ESPAGNE) Province d'Albacete en Espagne. représentés par la SCP JOURDAN -W A TTECAMPS, avoués à la X... Plaidant par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO, Avocat au barreau de GRASSE. INTIMES 3 C.P .A.M. DES ALPES MARITIMES dont le siège est 48 avenue du Roi Robert Comte de Provence -06100 NICE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié. INTIMÉE D ÉF AILLANTE FAITS ET PROCÉDURE Les consorts IST M... ont régulièrement relevé appel par déclaration du Il février 1998 d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 17 novembre 1997 les ayant déboutés de leurs demandes d'indemnisation suite au décès de Jean D... le 22 novembre 1990. Les appelants demandent à la X... de réformer ledit jugement en l'état de l'implication du véhicule de N... dans l'accident dont Jean D... a été victime le 22 novembre 1990 et de le condamner, solidairement avec la COMPAGNIE ZURICH prise en la personne du BCF, au paiement de la somme de 200000 F au titre du préjudice moral de Madame C... et de 100000 F à chacun des frères et soeurs du défunt. Ils demandent par ailleurs le paiement de la somme de 10 044,75 F au titre des frais d'obsèques et de 19021,84 F au titre de la concession du cimetière, et enfin la somme de 10000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils critiquent la décision déférée ayant retenu, pour les débouter, que Jean D... a volontairement recherché le dommage qu'il a subi en se rendant à pied sur l'autoroute à un endroit non éclairé après s'être disputé avec son amie. Ils indiquent que leur fils et frère qui présentait un taux d'alcoolémie de 2 grammes/1000 faisait du stop sur la voie de droite de l' autoroute AB

à hauteur de MANDELIEU dans le sens NICE-AIX EN PROVENCE pour se rendre à BORDEAUX afin de rendre visite à son ancienne compagne dont c' était l' anniversaire et estiment que la preuve n ' est pas rapportée de ce qu' il ait volontairement recherché le dommage c' est-à-dire voulu se suicider . 4 A cet égard ils font observer que si le défunt déprimait de temps en temps il n ' avait pas de tendance suicidaire, que d' ailleurs il était chauffeur de poids lourd en exercice au moment de l' accident, que le soir des faits il est parti de chez sa concubine, Nicole O..., avec laquelle il avait rompu depuis plusieurs mois après une dispute sans toutefois menacer de mettre fin à ses jours, qu'il avait d'ailleurs son domicile chez sa mère et que sa relation amoureuse avec Mademoiselle O... étant interrompue depuis plusieurs mois, il ne s ' agissait pas d'une rupture, cette dernière ayant d'ailleurs précisé lors de son audition: "je ne pense pas à un suicide", que le fait qu'une lettre dans laquelle il parle de mettre fin à ses jours ait été retrouvée sur lui n'est pas significatif car ledit courrier aurait été écrit au moins une semaine avant l' accident, semaine pendant laquelle, assidu à son travail il n' a pas tenté de mettre fin à ses jours, qu'il était ainsi porteur d'un ensemble de papiers personnels inventoriés par la gendarmerie et qu'en réalité il souhaitait se rendre à BORDEAUX chez son ex-compagne, Marie-Christine DE P... en stop, ne craignant pas l'autoroute de nuit, lieu qui lui était familier de par son activité professionnelle de chauffeur, qu'enfin son état d'imprégnation alcoolique, altérant sa volonté, était de nature à entraîner une mauvaise appréciation du danger encouru. Monsieur H... -I... et le BUREAU CENTRAL FRANOEAIS demandent à la X... de constater que Jean D... a volontairement recherché le dommage subi lors de l'accident du 22 novembre 1990 sur 'autoroute AB "La Provençale" à hauteur de MANDELIEU et de confirmer le jugement

entrepris. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 10000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rappelant les circonstances de l'accident relatées dans le procès-verbal de gendarmerie, les déclarations de Marie-Ai1toinette D... épouse LA E... et de Nicole O..., ainsi que les termes du courrier trouvé sur le défunt, les intimés estiment rapportée la preuve qu'en marchant de nuit au milieu d'une autoroute non éclairée dans de telles circonstances Monsieur D... a voulu mettre fin à ses jours, et que l'opinion personnelle contraire de certains attestants requis par les appelants n'a aucune importance. La CPAM DES ALPES MARITIMES, assignée, n'a pas constitué Avoué. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en février 2000. date du 1 5 MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : "les victimes hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteurs sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu' elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident" ; Attendu que selon la définition jurisprudentielle est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteUr à un danger dont il aurait dû avoir conscience ( civ .2è 20.07.1987, crim. 4.11.1987, Ass. Plén. 10.11.1995) ; Attendu qu'il ressort de l'enquête effectuée par les services de gendarmerie que le 22 novembre 1990 à 22 heures 05 : "Un ensemble articulé espagnol composé d'un tracteur... circule sur l'autoràuteA8 La Provençale, sens NICE/A/X EN PROVENCE. " Il est conduit par M. H... -I... Pedro, sujet espagnol, et se déplace sur la voie la plus à droite à une vitesse de 80 km/h. "A la hauteur du PK 157+200, le chauffeur

aperçoit un piéton, D... Jean, qui marche en plein milieu de la voie de circulation et en direction d'A/X EN PROVENCE. "Malgré un appel de phares, un coup de freins et un coup de volant, il ne peut éviter le piéton qui reste sans réaction. " L ' avant droit du tracteur percute le piéton qui est tué sur le coup. "L'enquête diligentée a permis d'établir que D... Jean se trouvait au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique dont le taux a été évalué à 2 grammes pour mille, par prélèvement sanguin. Par ailleurs, il a été trouvé porteurs d'écrits indiquant son intention de mettre fin à ses jours et ses proches ont confirmé son état dépressif dans les jours précédants ainsi qu'une dispute avec son ex-fiancée, juste avant l'accident." Attendu que l' examen du croquis de l' accident permet de constater que les traces de freinage du camion débutent sur la voie de droite et se terminent sur la voie de gauche de l' autoroute comportant à cet endroit deux voies de circulation, ce qui démontre, bien qu' aucune trace de débris n'ait été relevée sur la chaussée, que le piéton Jean D... a été heurté alors qu'il se trouvait sur la voie de droite de l'autoroute, où circulait le chauffeur RICHARTGENTO qui, comme il l'a indiqué, a donné un coup de volant sur la gauche pour essayer d ' éviter le Diéton : 6 Attendu qu'un document manuscrit, non daté émanant de la victime a été retrouvé dans l'une des poches de ses vêtements, document conçu en ses termes : " Partir où ä quand tout se passe dans un endroit inaccessible que la lumière s'éteigne car si loin que je puisse aller rien n ' arrêtera la lumière seul cet endroit que j'ai choisi d'ici peu je serai de ce long voyage encore quelque dernière chose à faire ici et je ne raterai pas l'avion cette fois-ci ... Pardon à toutes les personnes qui ont eu mal à cause de moi car au fond je ne voulai pas leur faire de mal, j'espère qu 'un jour ils me le pardonneront et que peut-être je verai bien ici du fond de mes pensées. Je demande

pardon. " Attendu que Marie-Antoinette D..., soeur de la victime a déclaré le 23 novembre 1990 lors de son audition: "En raison d'une enfance mouvementée (divorce de ses parents) et de plusieurs déceptions sentimentales, J ean déprimait de temps en temps. DernièrementJ ean était effectivement déprimé en raison de ce passé et de son entente qui n'était pas celle qu'il espérait avec sa compagne actuelle " ; Que Nicole O..., ex-concubine de Jean D... avec lequel elle a passé la soirée précédant l'accident mortel a pour sa part déclaré : tt Je suis l' ex-concubine d'ISTACEJèan avec lequel j'ai passé la soirée précédant son accident mortel. tt Nous avons vécu 5 ans ensemble. Nous avons rompu en août dernier. Jean s'était remis avec une jeune fille pour rompre finalement avec elle fin octobre. A la suite de cette rupture, il m'a demandé de l'héberger ce quej'aifait. Nous ne sommes pas ressortis ensemble pour autant. tt Depuis que je l'hébergeais et même avant, soit quand il était encore avec l'autre jeune-fille, Jean voulait que l'on se remette ensemble mais je n'ai pas accepté. Il supportait mal cette décision et nous avions souvent des discussions à ce sujet qui tournaient en dispute. " Jean était dépressif. Il a, à plusieurs reprises, parlé de mettre fin à ses jours mais je ne l'ai jamais pris au sérieux. Un jour, soit dans le courant de la semaine passée, je l'ai surpris à rédiger la lettre dont vous l'avez trouvé porteur et dans laquelle il parle de mettre fin à ses jours. S.I. : J ean n'a jamais parlé de la manière dont il pourrait mettre éventuellement fin à ses jours. tt Hier soir, il est rentré du travail à 18 heures 30. Peu de temps après je suis sortie pour ne rentrer que vers 20 heures. Nous nous sommes alors disputés je ne sais plus pour quel motif et je lui ai dit de quitter mon domicile ce qu'il a fait sans rien dire et sans menacer de mettre fin à ses jours. Il a pris ses affaires personnelles comme pour un départ définitif Il était déprimé et m'a dit tt tu n'as rien

compris".Il ne m'a pas dit où il allait. Je pensais qu'il irait chez sa mère à CARROS. 7 "8. I. : Jean était sobre à son départ.ll n'avait ni bu ni consommé de médicaments. Je sais qu'il était suivi depuis peu par un psychiatre de NICE (06), le Docteur ASSANDRI Q..., 192 Avenue Californie. Je ne sais pas ce qu'il pouvaitfaire sur l'autoroute à l'endroit où il a été percuté par un camion. Je ne pense pas à un suicide. J e n'ai plus que des vêtements à lui chez moi et que je remettrai à sa famille. Attendu que du rapprochement des circonstances de l' accident lesquelles révèlent que Jean D... marchait sur la voie de droite de l'autoroute A8 de nuit à un endroit non éclairé, des déclarations de sa soeur et de celles de son ex-concubine et des termes du courrier retrouvé sur lui, la X... déduit, comme l'a fait le premier Juge, que Jean D... a, par un comportement suicidaire, commis une faute inexcusable au sens de la loi et de la définition jurisprudentielle; que l' opinion de connaissances de la victime sur l' absence d'idées suicidaires de Jean D... est contredite par les termes mêmes du courrier retrouvé sur lui et par les déclarations de son ex-concubine O... ci-dessus relatées; que Madame DE P... ne fait qu'indiquer que Jean D... lui a téléphoné le 21 novembre 1990 dans une attestation du 9 mars 1998, le 22 novembre 1990 dans une attestation du 7 janvier 1992, précisant dans cette dernière qu'elle pensait qu'il allait l'informer d'une visite, que cependant rien n'établit la mise en oeuvre de cette démarche par Jean D..., et qu'il est aberrant de soutenir que celui-ci faisait du stop sur une voie d'autoroute de nuit en vue de se rendre à BORDEAUX alors au surplus que sa qualité de chauffeur-routier, mise en avant par les appelants, le mettait particulièrement à même de mesurer le danger mortel auquel il s ' exposait par un tel comportement ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé Attendu qu'il est en outre équitable de condamner

les appelants à payer aux intimés la somme de 6000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en raison des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel. p AR CES M OnFS LA X..., Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, -Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé. -Confirme le jugement déféré. 8-Confirme le jugement déféré. 8 -Et y ajoutant -Condamne in solidum Marie Rosa C... épouse IST M..., Marie- Antoinette D... épouse LA E..., Franca D..., Michel D..., Berthe D... et Maria D... épouse F... à payer à Monsieur N... et au BUREAU CENTRAL FRANOEAIS la somme de SIX MILLE FRANcs (6000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Les condamne in solidum aux dépens distraits au profit de La SCP JOURDAN W A TrECAMPS. Magistrat rédacteur: Madame B... LA GREFFIÈRE LA R...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-02929
Date de la décision : 04/05/2000

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Exclusion - Conditions - Faute inexcusable de la victime autre que le conducteur - Définition - /

Est considérée comme une faute inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 05.07.1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité et qui expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, la victime a commis une telle faute en marchant ivre la nuit sur une autoroute après une dispute avec son ex-compagne et alors qu'il ne pouvait ignorer le danger de cette attitude en raison de sa qualité de chauffeur routier. Ce comportement suicidaire est attesté par un courrier retrouvé sur lui d'où il ressort qu'il avait des idées suicidaires.


Références :

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2000-05-04;98.02929 ?
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