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19/03/1998 | FRANCE | N°94-17144

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 19 mars 1998, 94-17144


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ]]"] N° ...1. t 6'"' 1998 10° CHAMBRE ARRET AU FOND AS ROLE N°94/17144 ARRET de la 10° chambre civile, en date du 19/03/1998 prononcé sur appel d'un jugement rendu le 30 juin 1994 par le Tribunal de Granqe Instance de DRAGUIGNAN 1ère chambre b - COMPOSmON DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du 10 décembre 1997 PRESmENT Société A VIS LOCAllON Compagnie d'Assurance ALLIANZ VIA CI Laurent X... Norbert Y... CAISSE ASS. MAlADIE MAlERNIlE Monsieur NAL Z... suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date

du ] décembre 199'(; CONSEILI--,ERS , Mademoiselle WOYrr Ma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ]]"] N° ...1. t 6'"' 1998 10° CHAMBRE ARRET AU FOND AS ROLE N°94/17144 ARRET de la 10° chambre civile, en date du 19/03/1998 prononcé sur appel d'un jugement rendu le 30 juin 1994 par le Tribunal de Granqe Instance de DRAGUIGNAN 1ère chambre b - COMPOSmON DE LA COUR : Lors des débats à l'audience publique du 10 décembre 1997 PRESmENT Société A VIS LOCAllON Compagnie d'Assurance ALLIANZ VIA CI Laurent X... Norbert Y... CAISSE ASS. MAlADIE MAlERNIlE Monsieur NAL Z... suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date du ] décembre 199'(; CONSEILI--,ERS , Mademoiselle WOYrr Madame CHALUMEAU A... : Madame B... l'affaire a été mise en délibéré au Il février 1998 puis prorogée au! 1 9 MARS 19BO PRONONCE: Après délibéré entre les mêmes magistrats A 1'audie]ce publique du "1 9 MARS $S]d par MonsIeur NAL I assisté de Madame B... C... le 2 7 ,,' ;:) délivrée à 'J1v]0'i.J ]]- ]Prfl,1i] NATURE DE L'ARRET : REPUIE CONIRADI CTOIRE AU FOND NOM DES p ARTIES : La Société A VIS LOCA110N] SA au capital de 17.956.400 F dont le siège est à PARIS La Défense CEDEX Il (92081) Tour Franklin, agissant par son POO en exercice La Compagnie d'Assurance ALLIANZ VIA SA au capital de 383.140.100 F dont le siège social est à CHARENTON LE PONT 94220 2/4 avenue Général de Gaulle agissant par son POO en exercice APPElAN1ES Ayant pour avoué la S.C.P. JOURDAN-WATTECAMPS, . Plaidant Maître ROCHAS, avocat au barreau dr AIX EN PROVENCE CONTRE: Monsieur Laurent X... de nationalité française, né le 6 février 1971 à BELOEIL (Belgique) demeurant et domicilié Quartier de la Tuilerie 83480 PUGET SUR ARGENS IN11ME Ayant pour Avoué, la SCP AUBE-MARllN -BO1TAI -GEREu:x, Plaidant Maître BAR1HELEMY. avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur Norbert D... demeurant et domicilié Argensteller (Autriche) lN11ME DEF AlLIANT LA CAISSE Dr ASSURANCE MALADIE E... 1ERNI1E des professions artisanales commerciales des ALPES MARIll:MES

et du V AR dont le siège est à NICE 33 rue Trachel INTIMEE DEF AILLAN1E * * * F AITS ET PROCEDURE: Victime d'un accident survenu le 14/9/91 MonsielU" LalU"ent UEPEN a fait assigner MonsielU" Norbert ffiTZLEGERGER, la Société AVIS LOCA110N, la Compagnie d'Assurance ALLIANZ V1A, et la Caisse Maladie Maternité Professions Artisanales du V AR pOlU" .o.btenir réparation de son préjudice matériel et corporel, sollicitant une expertise et une provIsIon. Par jugement du 30/6/94 le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a: -dit que Monsieur Laurent X... a droit, en sa qualité de piéton, à l'entière indemnisation du préjudice qu'il a subi, à la suite de l'accident; -condamné in solidum Monsieur Norbert D..., la Société A VIS LOCAllON, la Compagnie d'Assurance ALUANZ VIA à lui verser 250.000 F à titre de provision; -ordonné l'exécution provisoire pour ces 2 chefs de décision, -ordonné lU1e expertise, désigné Monsieur F..., à défaut Monsieur G... pour examiner la victime, -réservé les dépens. Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 918/94 enrôlée le 1319194 la Société A VIS LOCA110N et la Compagnie d'Assurance ALLIANZ VIA ont interjeté appel de cette décision. Les appelants demandent à la Cour -de réfonner le jugement, -de dire et juger en conséquence qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi du 5/7/85, -de dire et juger que l'accident a eu pour seule cause la faute commise par Monsieur Laurent X... en circulant à une allure excessive et en perdant le contrôle de son véhicule dans un virage pour aller heurter un véhicule arrivant en sens inverse et circulant nonnalement sur sa droite, -de dire et juger que cette faute est de nature à exclm-e entièrement l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5/7/85, -de débouter en conséquence Monsieur Laurent X... de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées, -de le condamner aux entiers dépens. Monsieur Laurent X...

demande : -de dire et juger qu'au moment de l'accident il avait perdu la qualité de' conducteur de sa motocyclette et doit être considéré comme ayant la qualité de piéton au sens de l'article 3 de la loi du 5/7/85, -de dire et juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable exclusive de l'accident, de confIrmer le jugement, subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour lui refusait la qualification de piéton, -de dire et juger que même s'il recevait la qualité de conducteur, il n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer Monsieur Norbert D... de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, -de condamner la Société A VIS LOCA110N et la Compagnie d'Assurance ALLIANZ VIA au paiement de la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du NCPC, -de les condamner aux dépens. Bien qu'assignés Monsieur Norbert Y... et la Caisse d'assurance maladie n'ont pas constitué avoué. La procédure a été clôturée le 28/11/97. * * * MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que les circonstances de l'accident sont connues par un procès verbal établi par les services de police de St RAPHAEL; qu'il en résulte que l'accident s'est produit le 14/9/91, à 16 heures, 1484 route de la Corniche à ST RAPHAEL, que la motocyclette pilotée par monsieur Laurent X... circulait route de la Corniche en direction de ST RAPHAEL, , qu'arrivé à la hauteur de la plage de la Peguière, il dérapait et chutait sur la chaussée à la sortie d'un virage à droite, que la motocyclette heurtait un véhicule Renault conduit par Monsieur Norbert D... circulant en sens inverse, que ce véhicule roulait sur le corps de Monsieur Laurent X... alors que la moto poursuivait sa trajectoire sur près de 30 mètres sur la partie gauche de la chaussée, qu'après avoir heurté la bordure du trottoir et légèrement un véhicule Renault 25, elle rebondissait contre un autre véhicule Renault se dirigeant vers Boulouris conduit par Monsieur H...; Attendu que l'accident s'est produit de jour, en

agglomération en un lieu où la vitesse est limitée à 50 km/h; Attendu que Monsieur Laurent X... a déclaré: I/. ..Je roulais tranquillement am environs de 60 kmih et dans une courbe à droite la moto a glissé. J'ai eu comme l'impression de rouler sur une tache de gas-oil ou de gravier. Je tenais bien ma droite mais je n'ai pu la retenir lorsqu'elle s'est couchée. La moto a continué sa course et j'ai chuté en glissant sur le sol. Je me suis retrouvé sur l'autre voie de circulation J'ai essayé de me relever et d'un seul coz.p j'ai ressenti un choc très violent, je me suis douté qu'un véhicule m'était passé sur le corps alors que je me trouvais allongé... I/; Attendu qU'lU1 témoin, Monsieur I... a déclaré: "... Je regardais vers le virage et j'ai vu un motard circulant à grande vitesse qui dérapait sur le dos, alors qu'il se' dirigeait vers ST RAPHAEL. La moto est allée heurter un véhicule Renault Clio qui circulait .Il en sens Inverse. ..; Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur Laurent X... a dérapé sur le dos qu'il n'avait plus la maîtrise de son véQicule et que son engin seul a poursuivi sa course en allant heurter un véhicule qui arrivait en sens inverse, que de ce fait Monsieur Laurent X... n'avait plus la qualité de conducteur, mais celle de piéton lorsque le véhicule de Monsieur Norbert D... lui a roulé sur le cotps; Attendu que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur Laurent X... ait commis volontairement une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant à un danger dont il aurait pu avoir conscience; Attendu qu'en défInitive le Premier Juge a fait une exacte analyse des documents soumis a son appréciation pour déterminer par des motifs qui méritent l'adoption qu'il convenait de considérer que Monsieur Laurent X... avait, à l'égard de Monsieur Norbert D... la qualité de piéton et en l'absence de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, il avait droit à l'entière indemnisation de son préjudice; que le jugement mérite

confinnation sur ce point; Attendu qu'il convient par aillelU"S de confmner le jugement qui a ordonné une expertise médicale et alloué une provision; Attendu qu'il ser](inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Laurent X... les ftais et honoraires non compris dans les dépens et qu'il convient de lui accorder une somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Vu les articles 696 et 699 du NCPC. * * * p AR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, au fond le déclare non fondé, Confmne le jugement déféré dans toutes ses dispositions qui sortiront leur plein et entier effet; Y ajoutant, Condamne les appelantes à verser à Monsieur Laurent X... une somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du NCPC Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse dr Assurance Maladie du V AR; Condamne les appelantes aux dépens de première instance et d'appel; autorise les avoués de la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du NCPC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 94-17144
Date de la décision : 19/03/1998

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Motocycliste - Motocycliste projeté sur la chaussée et heurté par un véhicule - /

Un conducteur de moto roulant à grande vitesse qui dérape sur la chaussée et qui n'a plus la maîtrise de son véhicule a la qualité de piéton lorsque se retrouvant éjecté sur l'autre voie, un véhicule lui roule sur le dos.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;1998-03-19;94.17144 ?
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