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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00876

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 04 septembre 2024, 23/00876


ARRÊT DU

04 Septembre 2024





AB / NC





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N° RG 23/00876

N° Portalis DBVO-V-B7H -DFD5

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[H] [G]



C/



[W] [R]





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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 247/2

4













COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,











ENTRE :



Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Isabelle GILLET, avocate au barreau d'AGEN





APPELANT d'un jugement d...

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

AB / NC

---------------------

N° RG 23/00876

N° Portalis DBVO-V-B7H -DFD5

---------------------

[H] [G]

C/

[W] [R]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 247/24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Isabelle GILLET, avocate au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 mai 2023, RG 22/00256

D'une part,

ET :

Madame [W] [R]

née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 9] (73)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Anne FRANCOIS-BELLANDI, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2023 par M [H] [G] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 9 mai 2023.

Vu les conclusions de M [H] [G] en date du 24 janvier 2024.

Vu les conclusions de Mme [W] [R] en date du 18 avril 2024

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 juin 2024.

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Le 21 juin 2021, un arbre s'est abattu sur le capot du véhicule conduit par Mme [X] [R] alors qu'elle circulait sur la voie communale '[Adresse 7]' situé sur la commune de [Localité 5].

Le véhicule de marque DACIA SANDERO, appartenant à Mme [W] [R], la mère de Mme [X] [R], a été endommagé.

Se voyant refuser une prise en charge par son assurance en l'absence de garantie contractuellement prévue pour l'indemnisation de ce type de dommage, Mme [W] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 mars 2022, sollicité en vain, par le biais de son conseil, la réparation de son préjudice auprès de M [H] [G], l'arbre ayant chuté relevant de sa propriété.

En l'absence de règlement amiable de ce litige, elle a, par acte d'huissier délivré le 21 juin 2022, assigné M [G] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- condamné M [G] à payer à Mme [R] la somme de 3.288,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;

- débouté M [G] du surplus de ses demandes ;

- condamné M [G] à verser à Mme [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M [G] aux dépens ; -

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :

Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :

- condamne M. [G] à payer à Mme [R] la somme de 3.288,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- déboute M [G] du surplus de ses demandes,

- condamne M [G] à verser à M [R] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M [G] aux dépens.

M [G] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fonde l'appel interjeté par M [G],

- y faisant droit,

- annuler et infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel

- statuant de nouveau :

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- la condamner aux entiers dépens de la première instance.

- y ajoutant,

- la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M [G] conteste que l'arbre incriminé provienne de sa propriété.

Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant,

- condamner M [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Anne FRANCOIS BELLANDI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a justement rappelé que :

Aux termes des dispositions de l'article 1241 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est cause notamment par des choses que l'on a sous sa garde.

La responsabilité du fait des choses n'est engagée qu'en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage. Cependant, ce rôle est présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.

Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Il ne peut combattre cette présomption qu'en démontrant qu'il a transféré la garde de la chose et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère présentant un double caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Aux termes de l'article 1358 du code civil, hors les cas ou la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. La propriété est une situation juridique qui se prouve par tout moyen.

En l'espèce, il est établi que le véhicule de Mme [R] a été endommagé par la chute d'un arbre, le SDIS du Lot et Garonne a établi une attestation relatant son intervention au lieudit [Localité 10] à [Localité 5] le 21 juin 2021 à 10h10 suite à un appel du 21 juin à 8h28.

M [B], adjoint au maire de la commune de [Localité 5] en charge de la voirie, atteste le 7 octobre 2010 qu'il s'est rendu sur le chemin de [Localité 10] le 21 juin 2021 au matin vers 8h et demi, prévenu par les pompiers, qu'il avait constaté la chute d'un arbre sur la voiture de Mme [R]. Il indique que l'arbre qui s'est abattu est situé à coté d'un poteau téléphonique métallique n° 0752719 et le reste du tronc encore en terre est toujours visible. Il termine en indiquant que l'arbre se trouve sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M [G] suite à une vérification du cadastre.

Un procès verbal de constat en date du 14 octobre 2021 décrit la présence d'un tronc d'arbre toujours en terre et qui porte les traces d'une brisure et non d'une coupure par un moyen mécanique. Ce tronc sectionné se trouve à proximité immédiate d'un poteau téléphonique portant le numéro d'identification 0752719.

L'huissier mentionne que divers branchages demeurent en partie au bord de la route. Leur feuillage fané tel qu'il apparaît sur les photographies correspond à celui d'un arbre tombé quatre mois auparavant.

L'huissier mentionne que le tronc brisé se trouve à 25 cm en retrait du poteau et à 1,15 m en retrait par rapport au bord de la chaussée. Il identifie en outre des débris de carrosserie à hauteur dudit tronc (phare ou clignotant). Ces éléments sont corroborés par les photographies prises au jour de l'accident en présence de l'arbre : les optiques droites du véhicule sont endommagées.

L'huissier recueille en outre la déclaration de M [B] auteur de l'attestation ci-dessus qui confirme le lieu de l'accident et les dégâts sur le véhicule.

Enfin l'huissier a procédé à une consultation de géoportail.gouv.fr qui a permis de déterminer un point remarquable et la distance entre ce point et le tronc. Il en résulte que le tronc se trouve sur la parcelle [Cadastre 6], propriété de M [G].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'arbre ayant causé le sinistre dont est affecté le véhicule de Mme [R] est la propriété de M [G].

Le préjudice n'est pas contesté, le jugement qui a retenu que la responsabilité de M [G] est engagée, est confirmé en toutes ses dispositions.

M [G] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne M [H] [G] à payer à Mme [W] [R] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [H] [G] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00876
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00876 ?
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