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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00783

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 04 septembre 2024, 23/00783


ARRÊT DU

04 Septembre 2024





AB / NC





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N° RG 23/00783

N° Portalis DBVO-V-B7H -DE4F

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[O] [G]



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C/



[T] [X] veuve [G]



[E] [F]



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ARRÊT n° 272-24











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [O] [U] [H] [G]

né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (32)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 22]

[Localité 14]



Monsieur [I] [Z] [W] [G]

né le [Date naissance 1]...

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

AB / NC

--------------------

N° RG 23/00783

N° Portalis DBVO-V-B7H -DE4F

--------------------

[O] [G]

[I] [G]

[S] [G]

C/

[T] [X] veuve [G]

[E] [F]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 272-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [O] [U] [H] [G]

né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (32)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 22]

[Localité 14]

Monsieur [I] [Z] [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21] (57)

de nationalité française, charpentier

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 11]

Madame [S] [N] [C] [G]

née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19] (32)

de nationalité française, aide à domicile

domiciliée : [Adresse 16]

[Localité 17]

représentés par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du tribunal de judiciaire d'AUCH en date du 09 août 2023, RG 20/01417

D'une part,

ET :

Madame [T] [X] veuve [G]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 20]

[Localité 12]

représentée par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER DANEZAN SOULA, avocate au barreau du GERS

Maître [E] [F]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19]

de nationalité française, notaire

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 13]

représenté par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juin 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023 par MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G] (les consorts [G]) à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 9 août 2023.

Vu les conclusions des consorts [G] en date du 21 décembre 2023.

Vu les conclusions de Mme [T] [X] veuve [G] en date du 18 mars 2024.

Vu les conclusions de Me [E] [F] en date du 19 mars 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 5 juin 2024.

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[Z] [G] a épousé le [Date mariage 7] 1977 [V] [Y], dont sont nés trois enfants, [O] [I] et [S] [G]. [Z] [G] a divorcé de [V] [Y] le 30 avril 1985.

[Z] [G] s'est remarié avec [A] [B] [J] le [Date mariage 9] 1986 dont il a divorcé le 27 septembre 1994.

[Z] [G] s'est marié en troisièmes noces avec Mme [T] [X] le [Date mariage 4] 2017, avec laquelle il venait d'acquérir la veille, le 12 mai 2017, à concurrence de moitié indivise chacun, une maison d'habitation située à [Localité 12], avec paiement à concurrence de 78.631 euros par deniers personnels et 21.369 euros au moyen d'un prêt bancaire.

Par acte notarié du 26 septembre 2017 dressé par Me [E] [F], [Z] [G] a fait une donation, pour le cas de survie seulement à Mme [X] de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, sans exception.

[Z] [G] est décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 18] laissant pour lui succéder :

- ses enfants : MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G],

- son épouse : Mme [T] [X].

Un acte de partage établi par Me [F] a été signé entre les héritiers le 5 mai 2018 retenant une masse à partager comme suit :

- actif indivis : 150.000 euros correspondant à la maison à usage d'habitation située à [Localité 12],

- passif indivis : solde du prêt bancaire : 69.586,14 euros et échéances du prêt bancaire des mois de novembre et décembre 2017, janvier à avril 2018 : 2.644,52 euros, soit une masse nette à partager de 77.75934 euros.

Aux termes de cet acte, il était convenu que Mme [X] devait une soulte à chacun des enfants, à hauteur de 6.490,77 euros, soultes payées au comptant le jour de l'acte.

Par acte des 09 et 16 novembre 2020, les consorts [G] ont assigné Mme [X] et Me [F] aux fins de voir :

- annuler la donation du 26 septembre 2017 consentie par [Z] [G] au bénéfice de Mme [X],

- annuler l'acte de Me [F] du 5 mai 2018 de partage de la succession de [Z] [G],

- déclarer que la responsabilité de Me [F] est engagée à leur égard et le condamner à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

- désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [G], sous la surveillance de tel juge désigné par le tribunal,

- ordonner que ces opérations soient diligentées :

- dire qu'il sera statué dans une autre instance en cas de préjudice ressortant de l'insolvabilité de Mme [X] si elle s'avérait à la suite des opérations de partage,

- obtenir la condamnation de Mme [X] et de Me [F] à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais du nouveau partage.

Par jugement en date du 9 août 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- débouté les consorts [G] de leurs demandes,

- débouté Me [F] de sa demande reconventionnelle,

- condamné les consorts [G] à verser à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [G] à verser à Me [F] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [G] au paiement des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :

- la demande en nullité du partage fondée sur les dispositions de l'article 887 du code civil, ne peut prospérer : les consorts [G] ne démontrent pas une erreur sur la masse à partager : l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du bien immobilier, l'estimation dudit immeuble, les avoirs bancaires, armes et véhicules.

- l'acte de partage n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu d'ordonner un nouveau partage, ni de rechercher l'existence d'un recel successoral.

- les difficultés d'élocution due au cancer dont est mort [Z] [G] ne suffisent pas à établir l'insanité d'esprit permettant de prononcer la nullité de l'acte de donation du 26 septembre 2017, reçu à domicile par le notaire.

- aucun manquement du notaire n'est établi à l'occasion des différents actes qu'il a dressés : vente immobilière, donation ou partage.

- l'intention dolosive ou la mauvaise foi des consorts [G] ne sont pas établie de sorte que la demande en dommages intérêts du notaire ne peut prospérer.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Les consorts [G] demandent à la cour de :

- vu les articles 778, 901 et 1240 du code civil,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris

- juger à nouveau et :

- annuler la donation du 26 septembre 2017 consentie par [Z] [G] au bénéfice de Mme [X].

- annuler l'acte de Me [F] du 5 mai 2018 établissant le partage de la succession de [Z] [G].

- déclarer la responsabilité de Me [F], notaire, engagée à leur égard en ce qu'il a commis une faute en ses obligations professionnelles en qualité de délégataire d'une mission de service public et d'Officier Ministériel.

- renvoyer les copartageants devant tel notaire ayant office dans le Lot et Garonne.

- dire que le notaire désigné devra procéder aux opérations de partage en procédant à un acte de partage en conformité avec :

- ces opérations préalables étant formalisées, le notaire devra proposer un projet de partage, chacune des parties pouvant saisir le juge chargé du contrôle des opérations en cas de difficulté.

- condamner Me [F] à leur payer ensemble la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 10.000 euros chacun.

- débouter Me [F] de ses demandes reconventionnelles.

- condamner Me [F] et Mme [X] à leur payer pris dans leur ensemble la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, incluant les frais du nouveau partage rendu nécessaire par leur responsabilité et faute.

Mme [T] [X] veuve [G] demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement entrepris

- débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

- les condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner aux entiers dépens de l'appel.

Me [E] [F] demande à la cour de :

- débouter purement et simplement les consorts [G] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui en cause d'appel

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle.

- statuer à nouveau sur ce point :

- condamner solidairement et conjointement les consorts [G] à lui payer à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- les condamner solidairement et conjointement à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la donation du 26 septembre 2017

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Le premier juge a justement rappelé que :

- l'insanité d'esprit de l'article 901 du code civil s'entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du disposant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe.

- la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation de la libéralité.

- la preuve de l'insanité d'esprit est rapportée dès lors qu'il est établi que les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait un état inéluctable d'insanité d'esprit à l'époque de l'acte contesté ou dès lors qu'il est établi qu'à l'époque où la libéralité a été faite, le testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental.

- si la démence de celui qui a fait la libéralité dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l'écrit contenant ses dernières volontés peut constituer une présomption d'insanité d'esprit lors de cette rédaction, il n'y a là qu'une présomption simple dont le juge apprécie souverainement la portée et la valeur probante eu égard aux circonstances particulières de la cause.

- les juges du fond apprécient souverainement l'insanité d'esprit sans être liés par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte.

En l'espèce les consorts [G] sur lesquels repose la charge de la preuve, produisent les pièces suivantes :

- un compte rendu de l'hôpital de jour soins palliatifs du 6 septembre 2017, soit 20 jours avant l'acte entrepris, dont il ressort que [Z] [G] présente un sarcome pléomorphe de haut grade de la cuisse gauche en évolutivité multifocale au niveau cérébral et pleuro pulmonaire. Fin juin 2017 est survenue une hémiplégie droite brutale avec une volumineuse lésion pariétale gauche découverte à cette occasion. Il a été orienté en soins palliatifs. Au cours des semaines précédentes il a présenté des crises comitiales qui semblent liées à la non administration d'une corticothérapie : le traitement par benzodiazépine semble au jour du compte rendu bien toléré et permet un contrôle symptomatique. L'auteur du compte rendu mentionne qu'il reprend l'histoire de la maladie avec les époux [G], l'évolutivité pulmonaire responsable de la toux, l'évolutivité cérébrale. [Z] [G] exprime devant le praticien être peu enclin à la reprise d'un traitement per os, exprime une souffrance morale mais ne souhaite pas de prise en charge psychologique. Il ne présente pas d'anxiété envahissante. Il souhaite bénéficier d'un fauteuil roulant électrique après un essai préalable.

Il ne ressort pas du compte rendu du 6 septembre 2017 une quelconque insanité d'esprit, malgré l'hémiplégie droite brutale, il apparaît que [Z] [G] exprime clairement sa volonté sur le traitement et les modalités de son hospitalisation.

- le dossier MDPH du 2 octobre 2017, soit 6 jours après l'acte entrepris, dont il ressort :

* une hémiplégie droite tumorale

* soins palliatifs avec maintien à domicile ; en fin de vie

* aucune déficience auditive

* aucune déficience visuelle

* communication : petite gène à l'élocution rendant difficile l'intelligibilité ; orientation dans le temps : A ; orientation dans l'espace : A ; gestion de la sécurité personnelle : D ; maîtrise du comportement : B. Aucune autre atteinte sur le plan cognitif n'est mentionnée, l'encart y afférent est barré.

* il existe un retentissement sur la vie relationnelle sociale et familiale ; sait lire écrire et calculer.

Il ressort de cette pièce que [Z] [G], en soins palliatifs, est affecté sur le plan cognitif, d'une paralysie partielle et d'une difficulté d'élocution qui ne caractérisent pas une altération de ses facultés cognitives.

Mme [X] qui n'est pas tenue d'établir que [Z] [G] était sain d'esprit, produit une attestation rédigée à sa demande, du Dr [M], médecin traitant de [Z] [G] qui a établi le dossier MDPH, en date du 10 octobre 2018 qui indique : M [Z] [G] dont j'étais le médecin traitant ne présentait pas le 26 septembre 2017 de troubles cognitifs et était en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Le patient était donc apte à prendre des décisions administratives concernant la gestion de son patrimoine.

Le notaire instrumentaire qui s'est rendu au domicile de [Z] [G] pour recevoir l'acte, indique avoir rencontré un homme physiquement diminué par la maladie mais qui avait toutes ses facultés mentales et intellectuelles.

Au vu de ces éléments, les consorts [G] n'établissent pas qu'au jour de l'acte entrepris, soit le 26 septembre 2017, [Z] [G] était atteint d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du disposant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte auquel il participe.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande aux fins d'annulation de l'acte de donation entre époux du 26 septembre 2017, étant relevé à titre surabondant que le notaire n'est pas tenu d'établir un acte de donation en présence de témoins ni de mentionner expressément dans l'acte que le donateur est sain d'esprit. Le jugement est confirmé sur ce point.

2- Sur l'acte de partage de la succession en date du 5 mai 2018 :

Les consorts [G] ne proposent toujours pas devant la cour le fondement juridique de leur demande en annulation du partage. Ils ne critiquent pas le fondement proposé par le premier juge, l'article 887 du code civil aux termes duquel :

- le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

- il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

- s'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

Les consorts [G] soutiennent que des actifs successoraux ont été éludés :

- les actifs bancaires ne figurent pas au partage

- les véhicules propriété du de cujus ont été attribués pour le véhicule HUNDAY à Mme [X] et le camping car aux consorts [G]

- des armes, dont une arme de collection, n'ont pas été prises en compte.

Les consorts [G] n'établissent pas de manoeuvres caractérisant un dol, il convient donc de considérer qu'ils fondent leur demande sur l'erreur.

L'erreur ne peut conduire à l'annulation du partage que si elle porte sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

La propriété des biens compris dans la masse partageable est connue des parties et l'acte n'est affecté d'aucune erreur sur ce point : l'immeuble a été acquis en indivision, la propriété des véhicules et des armes n'est pas contestée, le notaire justifie avoir préalablement à l'élaboration de l'acte de partage sollicité les établissements bancaires et l'existence d'autres comptes n'est pas établie.

Les consorts [G] font valoir que les fonds ayant permis l'acquisition du bien en indivision entre le de cujus et Mme [X] seraient des fonds qui seraient propres au premier, à concurrence de 91.849,49 euros. Cette erreur ne porte ni sur l'existence ni sur la quotité des droits des copartageants. Elle n'est donc pas susceptible d'entraîner l'annulation du partage, tout au plus pourrait elle conduire les consorts [G] à solliciter un partage complémentaire, ce qu'ils ne font pas.

Il apparaît en outre que :

- l'acte d'acquisition de l'immeuble indivis du 12 mai 2017 n'effectue aucune distinction entre les acquéreurs sur l'origine des fonds : il mentionne l'acquéreur, ([Z] [G] et Mme [X]) déclare avoir effectué ce paiement à concurrence de 78.631,00 euros de ses deniers personnels et 71.369,00 euros au moyen d'un prêt.

- les fonds virés sur le compte du notaire l'ont été sous l'intitulé [G] / [X], qui ne permettait pas au notaire de les qualifier de fonds propres de [Z] [G] dans l'acte de vente :

- d'une part, la somme de 7.500,00 euros versée en février 2017 sur le compte du notaire est immédiatement précédée sur le compte de [Z] [G] (ont le solde créditeur est alors de 1880,00 euros) de 5 virements provenant du compte de Mme [X] pour un montant total de 14.000,00 euros.

- d'autre part la somme de 83.999,49 euros virée du compte de [Z] [G] sur celui du notaire le 10 mai 2017 avec pour motif [G] / [X] provient du solde des fonds [X] ci-dessus, d'un chèque dont le compte tiré n'est pas identifié pour 19.800,00 euros et de la liquidation d'un PEL dont le titulaire n'est pas identifié et dont les relevés ne sont pas produits, étant rappelé que [Z] [G] et Mme [X] vivaient en concubinage depuis 18 ans au jour de l'acte.

Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de l'acte de partage et rejeté la demande fondée sur l'existence d'un recel successoral.

3- Sur la responsabilité du notaire :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le notaire est tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard des parties aux actes qu'il dresse et doit veiller à la validité de ces actes et à leur efficacité juridique.

La charge de la preuve de l'exécution de ces obligations repose sur le notaire.

En l'espèce, il est établi que [Z] [G] était sain d'esprit lors de l'établissement de l'acte de donation entre époux et le premier juge relève pertinemment qu'aucune circonstance particulière autre que la perspective de la fin de vie de [Z] [G] et d'une diminution physique de celui-ci n'entourait cet acte permettant de douter des facultés mentales de l'intéressé.

Sur l'acte de partage, le notaire produit les échanges de mails entre lui et les consorts [G] d'où il ressort qu'il les a informés :

- de l'existence de la donation entre époux par l'envoi d'une copie

- du récépissé de l'armurier et des cartes grises des véhicules

- de la propriété de l'immeuble par l'envoi d'une copie de l'acte de vente

- des documents reçus relatifs aux comptes bancaires.

- du coût d'une expertise immobilière

- du calcul des droits de chacun si Mme [X] garde la maison et assume la charge de l'emprunt immobilier.

Le notaire justifie de l'exécution de ses obligations et aucun manquement n'est établi à son encontre par les consorts [G].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages intérêts des consorts [G] à l'encontre du notaire.

4- Sur la demande en dommages intérêts pour atteinte à l'honorabilité du notaire :

Me [F] soutient que l'assignation que lui ont délivrée les consorts [G] a pour but de porter atteinte à ses qualités professionnelles et à sa notoriété.

En présence d'une famille recomposée, avec acquisition d'un immeuble et donation entre époux dans l'année du décès de l'un d'eux, l'action des enfants d'un premier lit contre la veuve avec mise en cause du notaire, en l'absence de toute publicité vis à vis de tiers, ne présente pas le caractère dolosif avancé par le notaire.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.

5- Sur les demandes accessoires :

Les consorts [G] succombent, ils supportent les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.500,00 euros au bénéfice de Mme [X] et celle de 2.000,00 euros au bénéfice de Me [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [T] [X] la somme de 2.500,00 euros et à Me [F] la somme de 2.000,00 euros,

Condamne MM [O] et [I] [G] et Mme [S] [G] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00783
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00783 ?
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