ARRÊT DU
04 Septembre 2024
ALR / NC
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N° RG 23/00733
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEVJ
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ASSOCIATION AKTO
C/
[J] [S]
SARL LE ROY D'YS
SARL COTE RIVE
SAS GM
SARL LA SARDAIGNE
SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA
S.A.R.L. B ET C
S.A.R.L. YG
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 265-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Association AKTO agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de l'association FAFIH SIRENE 853 000 982
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérôme DEPONDT, substitué à l'audience par Me Agathe BLANC DE LA NAULTE, SCP IFL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 juillet 2023, RG 21/00332
D'une part,
ET :
Maître [J] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
SARL LE ROY D'YS pris en la personne de son liquidateur amiable M. [U] [D], domicilié en cette qualité audit siège RCS TARBES 451 450 698
[Adresse 1]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat
SARL COTE RIVE pris en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [B] domicilié en cette qualité audit siège
RCS LISIEUX 494 465 560
[Adresse 18]
[Localité 3]
SAS GM pris en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS AJACCIO 814 647 640
[Adresse 20]
[Localité 6]
SARL LA SARDAIGNE pris en la personne de son liquidateur amiable actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS LE HAVRE 492 906 375
[Adresse 11]
[Localité 14]
SARL D'EXPOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA pris en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège, exerçant sous l'enseigne HOTEL LE NEPTUNE
RCS AJACCIO 379 160 427
[Adresse 7]
[Localité 5]
SARL B ET C pris en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS AJACCIO 819 203 167
[Adresse 16]
[Localité 4]
Aucune n'ayant constitué avocat
INTIMÉES
SARL YG pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, anciennement dénommée SARL RESTAURANT DE LA GARE
RCS VANNES 799 763 883
Sis [Adresse 8]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS
L'association AKTO, vient aux droits de l'association FAFIH, laquelle en sa qualité d'O.P.C.A. (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de l'Industrie Hôtelière et des activités connexes, d'une part collecte, mutualise et gère les dispositifs de formation professionnelle et d'autre part, finance, au moyen des fonds collectés, les actions de formation professionnelle dispensées par les organismes de formation professionnelle continue, dans le cadre des dispositions du Livre 3 ème de la 6 ème partie du Code du travail.
La société DTP Conseils et Formations fait partie de ces organismes de formation.
Courant 2017, la SARL LE ROY D`YS, la SARL LE CAMPUS, la SARL COTE RIVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SAS MALKO LINGE, la SARL LE RESTAURANT DE LA GARE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHIA, la SARL AUBERGE DE VENISE BASTILLE, la SARL B ET C et la SARL HOTEL DES ROCHES ont conclu avec la société DTP Conseils et Formations, devenue SAS AURA GROUP des conventions de formations dans le domaine de la restauration.
Me [S], ès qualité de mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, indique que le financement de ces formations devait être assuré par l'organisme AKTO.
Par actes séparés de commissaire de justice entre le 21 janvier et le 22 février 2021, Me [S], ès qualité, a fait assigner l'association AKTO d'une part et d'autre part la SARL LE ROY D'YS, la SARL LE CAMPUS, la SARL COTE RIVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SAS MALKO LINGE, la SARL LE RESTAURANT DE LA GARE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL AUBERGE DE VENISE BASTILLE, la SARL B ET C et la SARL HOTEL DES ROCHES prises en la personne de leur gérant en exercice, devant le tribunal judiciaire d'AGEN, en paiement in solidum de factures par l'association AKTO et chacune des sociétés.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge de la mise en état d'Agen s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Me [S] tendant à la condamnation in solidum de l'association AKTO et de la SAS LE CAMPUS, a ordonné la disjonction de ladite demande et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire d'AJACCIO, territorialement compétent.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a':
constaté l'extinction d'instance par suite du désistement de Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP à l'égard des sociétés SAS MALLKO LINGE, SARL AUBERGE DE VENISE BASTILLE et la SARL HOTEL DES ROCHES ;
débouté Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL LE RESTAURANT DE LA GARE,
condamné la SARL le ROY D'YS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, solidairement avec l'association, AKTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL COTE RIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, solidairement avec l'association AKTO, prise en Ia personne de son représentant légal en exercice, la somme de 10.580 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SAS GM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, solidairement avec l'association AKTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4680 6 TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL LA SARDAIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, solidairement avec l'association AKTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 7800 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné l'association AKTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10800 € TTC,-avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, solidairement avec l'association AKTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL B ET C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, solidairement avec l'association AKTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné solidairement l'association AKTO, la SARL LE ROY D'YS, la SARL COTE RIVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
rappelé que exécution provisoire de la présente décision est de droit,
condamné in solidum l'association AKTO, la SARL LE ROY D'YS, la SARL COTE RIVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C, prise en la personne de leur représentant légal en exercice aux entiers dépens.
Par acte du 5 septembre 2023, l'association AKTO a formé appel de cette décision, en désignant Me [J] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, la SARL LE ROY D'YS , la SARL COTE RIVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL D'EXPOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C en qualité de parties intimées, la déclaration d'appel visant tous les chefs de jugement, excepté celui relatif au débouté de Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL LE RESTAURANT DE LA GARE.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association AKTO demande à la cour par application des dispositions des articles R 6332-25 et 26 du code du travail applicables en 2018, de':
la déclarer recevable et bien fondée en son appel à toutes fins qu'il comporte, y faisant droit,
infirmer le jugement du 25 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN Jugement en ce que :
1) les condamnations suivantes ont été prononcées solidairement à son encontre :
LA SARL LE ROY D'YS a été condamnée à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, solidairement avec AKTO, la somme de 4.680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019,
La SARL COTE RIVE a été condamnée à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, solidairement avec AKTO, la somme de 10.580 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019,
La SAS GM a été condamnée à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, solidairement avec AKTO, la somme de 4.680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 28 novembre 2019,
La SARL LA SARDAIGNE a été condamnée à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, solidairement avec AKTO, la somme de 7.800 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019,
La SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA a été condamnée à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, solidairement avec AKTO, la somme de 4.680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 25 janvier 2021,
La SARL B&C a été condamnée à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, solidairement avec AKTO, la somme de 4.680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021
2) elle a été condamnée à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, la somme de 10.800 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021,
3) elle a été condamnée solidairement avec l'ensemble des société à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens,
Statuant à nouveau :
Débouter Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Association AKTO,
condamner Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, à lui rembourser la somme de 52.287,47 € indûment perçue au titre des saisies pratiquées,
condamner Maître [J] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, au paiement de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
condamner Maître [J] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AURA GROUP, en tous les dépens, y compris les droits de recouvrement ou d'encaissement de l'Huissier à la charge du créancier (articles R 444-55 et A. 444-32 du Code de Commerce) dont distraction au profit de Maître Guy NARRAN, avocat au Barreau d'AGEN, qui pourra en recouvrer le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C.
Par conclusions uniques reçues au greffe le 21 février 2024, Me [S], ès qualité, de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP demande à la cour, par application des articles 1103, 1104, 1221, 1342, 1346-3 et 1231-1 du code civil de :
confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 juillet 2023 en tous points sauf en ce qu'il l'a :
débouté de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL LE RESTAURANT DE LA GARE ;
réformer le Jugement sur cette disposition et, statuant à nouveau et faisant droit à l'appel provoqué :
condamner la SARL YG (anciennement SARL LE RESTAURANT DE LA GARE) in solidum avec l'association AKTO à lui régler la somme de 10.800 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;
En tout état de cause :
condamner in solidum les parties qui succomberont à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens.
Par acte en date du 22 février 2024, Me [S], ès qualité a interjeté un appel provoqué et a appelé à la procédure la SARL YG par acte du 22 février 2024, selon acte remis à étude.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les conclusions initiales de la partie appelante ont été signifiées, par actes du 2 janvier 2024 à la SARL B&C selon procès verbal de recherches infructueuses, du 12 décembre 2023 à la SARL COTE RIVE, par acte remis à personne habilitée (gérant), du 12 décembre 2023 à la SARL D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL FONTANA VECCHIA, selon acte remis à personne habilitée, du 13 décembre 2023 à la SARL LE ROY D'YS, par acte remis à personne habilitée (liquidateur amiable), 12 décembre 2023 à la SAS GM selon acte remis à personne habilitée (directeur), indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elles s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions de Maître [S], ès qualité, ont été signifiées le 13 mars 2024 à la SARL LE ROY D'YS, selon acte remis à personne habilitée (liquidateur), le 11 mars 2024 à la SARL LA COTE RIVE, selon acte remis à domicile, le 7 mars 2024 à la SAS GM selon acte remis à étude, le 7 mars 2024 à la SARL B&C, selon acte remis à personne habilitée (associé), le 13 mars 2024 à la SARL D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL FONTANA VECCHIA, selon acte remis à étude).
Ces parties intimées n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Sur les demandes en paiement
Au soutien de son appel, l'association AKTO fait valoir':
le paiement des frais de formation prise en charge par les OPCA s'effectuer auprès des entreprises adhérentes après exécution des prestations formation et surproduction des pièces justificatives (attestations de présence des stagiaires),
les conditions de prise en charge du FAFIH sont subordonnées d'une part à des cotisations de formation réglées pour les entreprises concernées, et d'autre part à un accord de prise en charge adressée à l'adhérent, ou au bénéficiaire de la formation et à l'organisme de formation,
le client de l'organisme de formation est l'entreprise ayant inscrit son stagiaire, et non l'association AKTO, venant aux droits du FAFIH,
pour la SARL LE ROY D'YS, Maître [S] ès qualité ne rapporte pas la preuve d'un accord de prise en charge adressé à l'adhérent ou au bénéficiaire de la formation ni à l'organisme de formation par application de l'article 2 des conditions générales,
pour la SARL Cote Rive, la SAS CGM, la SARL Sardaigne, le FAFIH a refusé la prise en charge des financements en l'absence de paiement des cotisations professionnelles,
pour la SARL d'exploitation de l'hôtel [17], la validation d'une préinscription des salariés ne signifie pas une prise en charge financière de la formation par le FAFIH,
ne pas avoir interjeté appel du jugement à l'encontre de la SARL Restaurant de la Gare, qui n'est pas à jour de ses cotisations professionnelles, puisque aucune condamnation n'a été prononcée à son profit.
Au soutien de ses écritures, Me [S], ès qualité, de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP fait valoir que':
ni les restaurateurs, ni la société AKTO n'ont exécuté leurs obligations contractuelles, en ne s'acquittant pas des factures éditées,
la société AURA GROUP a rempli ses obligations en dispensant des formations prévues à l'ensemble des intimés,
il a formé un appel provoqué à l'encontre de la SARL Restaurant de la Gare, devenue SARL YG, laquelle contrairement à ce que le tribunal a retenu, n'a pas réglé ses cotisations de formation professionnelle, ne les ayant pas réglées à l'organisme de formation adéquat. La SARL YG sera condamnée in solidum avec la société AKTO,
la société AKTO ne rapporte pas la preuve de ce que les sociétés intimées n'auraient pas réglé leurs cotisations de formation professionnelle, et reconnaît ne pas avoir refusé la prise en charge de la formation de la SARL Le Roy d'Ys,
les accords de préinscription concernant les salariés de la SARL d'exploitation de l'hôtel [17] à [Localité 19] et de la SARL la Sardaigne constituent des accords de prise en charge par AKTO des coûts de formation,
les conditions générales de prise en charge lui sont inopposables dès lors qu'elles ne sont pas signées.
il dispose de créances certaine liquides et exigibles.
Réponse de la cour':
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon les articles R 6332-25 et 26 du code du travail applicables à l'espèce (en 2018), le paiement des frais de formation, pris en charge par les OPCA, s'effectuait auprès des entreprises adhérentes (et non de l'organisme de formation) après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires.
Le FAFIH intervenant en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), de l'Industrie Hôtelière et des activités connexes, désigné par les organisations syndicales de salariés et professionnels employeurs signataires, ses conditions générales de prise en charge s'imposent sans nécessité de signature de chacune des parties intimées.
Les conditions générales de prises en charge du FAFIH mentionnent notamment que':
l'entreprise doit être à jour de ses contributions formation (article 1-1) ;
chaque organisme de formation doit préalablement s'enregistrer et obtenir la validation de son dossier sur la plate-forme Datadock (outil d'aide au référencement permettant à chaque organisme de formation de déposer les éléments d'information et pièces justificatives permettant de vérifier l'éligibilité par application de l'article R à 6316 ' 1 du code du travail),
la demande de prise en charge, complétée et signée par l'adhérent, accompagnée des documents nécessaires, doit être transmise au FAFIH avant le début de la formation. Dans le cas contraire, le FAFIH réserve le droit de refuser le financement de la formation. L'accord de prise en charge émis, selon des critères, est valable six mois à compter de l'accord. Cet accord est adressé à l'adhérent, ou au bénéficiaire de la formation , et à l'organisme de formation. Un numéro de dossier est attribué et doit être mentionné sur toutes les correspondances adressées au FAFIH intervenant en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), de l'Industrie Hôtelière et des activités connexes, désigné par les organisations syndicales de salariés et professionnels employeurs signataires, ses conditions générales de prise en charge s'imposent sans nécessité de signature de chacune des parties intimées. (article 2),
le FAFIH règle la facture à l'issue de la formation à concurrence du montant accordé. L'organisme de formation doit présenter la facture dans les trois mois qui suivent la réalisation de l'action et au plus tard trois mois après la fin de validité de l'accord. À défaut le dossier classé sans suite et aucun paiement n'est accordé,
le bénéfice de la délégation de paiement n'est pas acquis de plein droit. Il s'agit d'une facilité administrative accordée par le FAFIH à la demande de l'entreprise (article 4 délégation de paiement).
Sur l'appel principal de l'association AKTO
Il appartient Maître [S] ès qualité qui sollicite la prise en charge des formations par le FAFIH de justifier de ce que les sociétés bénéficiaires de la formation sont en règle de leurs cotisations professionnelles et de ce que le FAFIH a donné son accord préalable à la prise en charge.
Si Me [S], ès qualité, communique les factures, les mises en demeure, les conventions de formation professionnelle, les délégations d'inscription, il ne communique nullement un accord à la prise en charge financière de la formation par le FAFIH pour aucune des sociétés intimées.
Me [S], ès qualité, ne justifie donc pas de la prise en charge par le FAFIH des formations dispensées.
Partant et par voie d'infirmation, la cour déboute Me [S] ès qualité de ses demandes dirigées contre l'association AKTO en paiement des factures pour les formations dispensées par la société AURA GROUP aux salariés de la SARL B&C, de la SARL COTE RIVE, de la SARL D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL FONTANA VECCHIA, de la SARL LE ROY D'YS, de la SAS GM, de SARL LA SARDAIGNE, et de la SARL YG.
Me [S], ès qualité, justifiant de ce que les prestations ont été commandées et exécutées, il convient de faire droit à sa demande de confirmation de condamnation de la SARL le ROY D'YS, de la SARL COTE RIVE, de la SAS GM, de la SARL LA SARDAIGNE, de la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, de la SARL B ET C aux paiements des factures pour les formations dispensées par la société AURA GROUP aux salariés desdites sociétés.
Sur l'appel incident de Me [S], ès qualité, sur le paiement de la facture':
Me [S], ès qualité, justifie de la prestation exécutée au profit de la SARL YG, et de ce que sa créance est liquide, exigible et certaine.
Par voie de réformation, la cour condamne la SARL YG à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10 800 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.
Sur la demande de remboursement de l'association AKTO de la somme de 52 287,47 €
En raison de l'infirmation du jugement, les sommes versées seront nécessairement restituées, la demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé.
La SARL LE ROY D'YS, la SARL COTE RIVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C, la SARL YG sont condamnées aux dépens de première instance et à verser à Me [S], ès qualité, la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de procédure.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Me [S], ès qualité est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'association AKTO la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a':
constaté l'extinction d'instance par suite du désistement de Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP à l'égard des sociétés SAS MALLKO LINGE, SARL AUBERGE DE VENISE BASTILLE et la SARL HOTEL DES ROCHES ;
débouté Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL LE RESTAURANT DE LA GARE,
condamné la SARL le ROY D'YS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 4680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL COTE RIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10.580 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SAS GM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 4680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL LA SARDAIGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 7800 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 27 novembre 2019, date de signature de la mise en demeure, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL YG à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 10800 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 4680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6,
condamné la SARL B ET C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, la somme de 4680 € TTC, avec intérêt à taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de l'assignation, et ce conformément à l'article 1231-6.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Me [S] ès qualité de ses demandes dirigées contre l'association AKTO en paiement des factures pour les formations dispensées par la société AURA GROUP aux salariés de la SARL B&C, de la SARL COTE RIVE, de la SARL D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL FONTANA VECCHIA, de la SARL LE ROY D'YS, de la SAS GM, de SARL LA SARDAIGNE, et de la SARL YG,
DIT sans objet la demande de remboursement de l'association AKTO de la somme de 52 287,47 €,
CONDAMNE la SARL LE ROY D'YS, la SARL COTE RIVE, la SAS GM, la SARL LA SARDAIGNE, la SARL D'EXPLOITATION DE L'HOTEL FUNTANA VECHJA, la SARL B ET C, à verser à Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, à verser à l'association AKTO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [S], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AURA GROUP, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,