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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00315

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 04 septembre 2024, 23/00315


ARRÊT DU

04 Septembre 2024





ALR / NC





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N° RG 23/00315

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDIZ

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SASU FRANCE TERROIRS



C/



[D] [Y]



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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n°

255-24











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SASU FRANCE TERROIRS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS CAHORS 819 719 659

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Erwan VIMONT, sub...

ARRÊT DU

04 Septembre 2024

ALR / NC

---------------------

N° RG 23/00315

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDIZ

---------------------

SASU FRANCE TERROIRS

C/

[D] [Y]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 255-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SASU FRANCE TERROIRS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS CAHORS 819 719 659

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Joseph SORAYA, avocat plaidant au barreau de BRIVE

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 13 février 2023, RG 2021 002476

D'une part,

ET :

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]

de nationalité française, chef d'entreprise

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 juin 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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'

RAPPEL DES FAITS

La société 100% Truffes (SAS) constituée en mars 2016 est spécialisée dans la reproduction de plantes, notamment dans la trufficulture. Elle propose la vente de plants truffiers.

La société France Terroirs, constituée en avril 2016 à l'initiative de la SA BIO COSMETICS HOLDING et de M. [D] [Y], développe la production de truffes en achetant des terrains sur lesquels elle plante des chênes truffiers aux fins d'exploitation.

Du 6 mars 2018 au 2 mai 2019, M. [Y] a été président de la SAS 100% TRUFFES. Il a démissionné de son poste le 2 mai 2019 et cédé l'intégralité de ses parts à Mme [F] [Y].

Du 20 avril 2016 au 14 novembre 2019 M. [Y] a été président de la SAS FRANCE TERROIRS. Il a démissionné le 14 novembre 2019. À la suite de son retrait la société France Terroirs a été transformée en SASU, ayant pour associé unique la société BIO COSMETICS HOLDING, avec une réduction de capital par voie de rachat des actions de M. [Y] par attribution de parcelles.

La société 100% Truffes et la société France Terroirs entretiennent des relations commerciales.

En 2019, plusieurs factures ont été émises par la société 100% Truffes à l'attention de la société France Terroirs dont la facture n° 0160 du 6 mai 2019 d'un montant de 11.220,00 euros TTC qui n'a pas été honorée.

Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021, la SAS 100% TRUFFES a assigné la SAS FRANCE TERROIRS en paiement des sommes de :

11.220,00 euros TTC avec intérêts au taux de 5 fois le taux légal à compter du 6'mai 2019

40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais,

5.000,00 euros à titre de dommages intérêts,

une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification du jugement,

2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par acte en date du 6 décembre 2022, la société France Terroirs a fait assigner M. [Y] par devant le tribunal de commerce de Cahors, sollicitant sa condamnation solidaire avec la société 100 % TRUFFES à lui payer la somme de 37.717,06 euros TTC à titre de dommages intérêts et compensation avec la somme réclamée, outre la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement en date du 18 juillet 2022 (RG 2021 2476), le tribunal de commerce de CAHORS a :

jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [D] [Y] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances,

dit que l'instance se poursuit et sera plaidée le 10 octobre 2022 selon le calendrier de procédure.

Par jugement en date du 18 juillet 2022 (RG 2021 1493), le tribunal de commerce de CAHORS a :

jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [D] [Y] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances ;

condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 11.220,00 euros TTC outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 avril 2019 et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00'euros, assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à la société 100% Truffes à compter de la signification du jugement

débouté la société France Terroirs de toutes ses demandes ;

débouté la société 100% Truffes de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 3.000,00 euros au titre de l'amende civile ;

condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 2.500,00 euros et débouté la société 100% Truffes du surplus de sa demande ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

condamné la société France Terroirs aux dépens.

La société France Terroirs a interjeté appel de cette dernière décision le 9 août 2022 intimant la société 100 % TRUFFES et M. [Y]. Tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Premier Président de la Cour d'appel d'Agen a débouté la société France Terroirs de sa demande principale de suspension de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations et d'arrêt de l'astreinte.

Par jugement en date du 13 février 2023 (RG 2021 2476), le tribunal de commerce de CAHORS a':

jugé l'action de la société France Terroirs recevable car non prescrite, et débouté M. [Y] du moyen tiré de la prescription ;

débouté la société France Terroirs de sa demande principale d'indemnisation au titre de son préjudice financier ;

débouté M. [Y] de sa demande au titre d'indemnisation de la procédure abusive de la société France Terroirs ;

condamné la société France Terroirs à payer à M. [Y] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

condamné la société France Terroirs aux dépens.

La SASU FRANCE TERROIRS a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023. Les chefs critiqués de la déclaration d'appel mentionnent : «' Appel total tendant à l'annulation du jugement et à son infirmation en ce que le Tribunal a : 1/ débouté la société France Terroirs de sa demande principale d'indemnisation au titre de son préjudice financier. 2/ condamné la société France Terroirs à payer à M. [Y] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC. 3/ condamné la société France Terroirs aux dépens'».

La clôture, initialement prononcée le 28 février 2024 a été révoquée pour être prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire initialement fixée à l'audience de la Cour du 4 mars 2024 a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 10 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions N°3 enregistrées au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société France Terroirs demande à la cour, par application des articles 66, 325, 326, 460, 542, 700 du Code de procédure civile, des articles L.225-254 et L.227-10 du Code de commerce, des articles 1104 et 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, de':

la dire et juger bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions En conséquence,

1) A titre principal,

annuler le jugement en date du 13 février 2023 pour excès de pouvoir en l'absence d'acte introductif d'instance ;

2) A titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé ses demandes non prescrites et débouté M. [Y] de sa demande au titre d'une prétendue procédure abusive ;

infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Et se faisant,

débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

condamner M. [Y] à lui verser la somme de 37.717,06 € TTC, à titre d'indemnisation de son préjudice financier.

3) En tout état de cause,

condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions d'appel incident et récapitulatives 3 enregistrées au greffe le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour par application des articles 63,66,325, 326, 32-1 du code de procédure civile et L225-254 et L227-8 du Code de Commerce de':

confirmer le Jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 13 février 2023 en ce qu'il a :

débouté la société France Terroirs de sa demande principale d'indemnisation au titre de son préjudice financier ;

condamné la société France Terroirs à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC

ordonné l'exécution provisoire

condamné la société France Terroirs aux dépens

infirmer le jugement en ce qu'il :

juge l'action de la société France Terroirs recevable car non prescrite

l'a débouté de sa demande au titre d'indemnisation au titre de son préjudice financier

l'a débouté de sa demande au titre d'indemnisation au titre de la procédure abusive

juger de nouveau,

déclarer irrecevable l'appel nullité formé par la société France Terroirs

déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par la SASU France terroirs à son encontre car prescrite

juger l'absence de faute par lui commise,

débouter la SASU France Terroirs de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre,

condamner la SASU France Terroirs à lui payer la somme de 100 000 € à titre d'indemnisation pour la procédure abusive engagée,

condamner la SASU France Terroirs à lui payer la somme de 22 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la SASU France Terroirs aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

Selon la société France Terroirs, le jugement encourt la nullité puisqu'en le jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l'intervention forcée de M. [Y], sans ordonner la disjonction de l'instance, de sorte qu'en le jugement du 13 février 2023, il ne pouvait être statué en l'absence d'acte introductif, hors la procédure principale (ayant donné lieu au jugement du 18 juillet 2022). Le tribunal a commis un excès de pouvoir, qui conduit à la nullité du jugement.

En réponse, M. [Y] conclut que l'appelant a formé un appel-nullité, lequel doit être déclaré irrecevable puisqu'un autre recours, l'appel réformation, permet d'invoquer la nullité du jugement.

Sur ce,

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : «'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'»

Son objet est de faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier ressort. Il permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration d'un jugement.

A côté de l'appel-annulation (ordinaire) de l'article 542 du code de procédure civile, coexiste l'appel-nullité, exceptionnel et prétorien.

L'appel-nullité emporte dessaisissement des premiers juges au profit de la cour d'appel qui devra statuer à nouveau en fait et en droit. Il n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Du fait de son caractère subsidiaire, il est irrecevable si une autre voie de recours permet d'invoquer la nullité de la décision entachée d'un excès de pouvoir et peut être exercé par des personnes autres que celles que la loi autorise à interjeter un appel de droit commun si elles y ont intérêt.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 14 avril 2023 mentionne': «'Appel total tendant à l'annulation du jugement et à son infirmation en ce que le Tribunal a : 1/ débouté la société FRANCE TERROIRS de sa demande principale d'indemnisation au titre de son préjudice financier. 2/ condamné la société FRANCE TERROIRS à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du CPC. 3/ condamné la société FRANCE TERROIRS aux dépens'».

Seul le dispositif des écritures mentionne «'annuler le jugement pour excès de pouvoir'» et les motifs ne contiennent aucun moyen sous-tendant la nullité du jugement.

Il résulte de ces constations que la cour n'est saisie ni d'un appel nullité, ni d'aucun moyen tendant à l'annulation de la décision entreprise.

Pour le surplus, l'action a été introduite par une assignation délivrée le 6 décembre 2022, par la société France Terroirs à M. [Y] par devant le tribunal de commerce de Cahors, sollicitant sa condamnation solidaire avec la société 100 % TRUFFES à lui payer la somme de 37.717,06 euros TTC à titre de dommages intérêts et compensation avec la somme réclamée, outre la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Cette assignation «'en intervention forcée'» est régulière, au regard de l'article 56 du code de procédure civile, pour comporter un demandeur, un défendeur, des prétentions, des moyens de droit et de fait aux soutiens desdites prétentions et a valablement saisi le tribunal de commerce de Cahors.

Partant, la cour rejette la demande tendant à l'annulation du jugement.

Sur la prescription

M. [Y] fait valoir que l'action engagée par la société France Terroirs est irrecevable puisque prescrite': l'article L225-254 du code de commerce renvoyant à l'article L227-8 du même code mentionne un délai de prescription triennal à compter du fait dommageable. Il est reproché la signature du devis le 15 septembre 2018, sans l'avoir soumis à la cosignature de M. [U], directeur de la société France Terroirs, de sorte que l'action est prescrite depuis le 15 septembre 2021.

En réponse, la société France Terroirs fait valoir que les faits ne sont pas prescrits puisque M. [U], dirigeant de la SA BIO COSMETIC HOLDING, a été informé au mois de mars 2020 du devis de septembre 2018.

Sur ce,

En vertu des dispositions de l'article L225-254 du Code de Commerce, applicables aux SAS par renvoi de l'article L227-8 du Code de Commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

Le point de départ de la prescription est le fait dommageable et non le paiement des factures émises en exécution de ces dernières.

S'agissant en l'espèce d'une action en réparation des conséquences préjudiciables à la société France Terroirs de conventions prétendument réglementées, le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription triennale est la conclusion de ces conventions et non le paiement des factures émises en exécution de ces conventions.

Le devis, qui figure dans les livres comptables de la société, a été valablement accepté par la société, représentée par le cogérant, le 15 septembre 2018.

Et la société France Terroirs ne peut se prévaloir d'un point de départ de la prescription distinct de la signature puisqu'elle ne démontre pas des actes de nature à constituer une dissimulation de la signature du devis par M. [Y].

Partant le devis litigieux ayant été signé le 15 septembre 2018 et l'assignation ayant été délivrée à M. [Y] le 6 décembre 2021, l'action en responsabilité se trouve prescrite.

Le jugement est infirmé et les demandes de la société France Terroirs aux fins de condamnation de M. [Y] sont rejetées comme irrecevables.

Sur les demandes pour procédure abusive

Au soutien de sa demande de condamnation de la société France terroirs à lui verser 100 000 €, M. [Y] prétend que pour financer ses frais d'avocat, il a été contraint de vendre des parcelles de terre.

En réponse, la société France terroirs s'oppose à cette demande et indique que la procédure par elle diligentée était justifiée par les agissements de M. [Y].

Selon l'article 32-1 code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

M. [Y] ne démontre pas une faute de la société France Terroirs à l'avoir attrait en justice, étant relevé que la recevabilité de l'action a été partiellement reconnue par le tribunal .

Par arrêt confirmatif, la cour rejette la demande de M. [Y].

Sur les frais du procès

Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé.

En cause d'appel, M. [Y] justifie des frais supplémentaires exposés pour assurer sa défense et notamment de la vente de parcelles de terres.

La société France Terroirs, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a':

jugé l'action de la société France Terroirs recevable car non prescrite, et débouté M. [Y] du moyen tiré de la prescription ;

débouté la société France Terroirs de sa demande principale d'indemnisation au titre de son préjudice financier ;

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement,

Dit prescrite l'action en responsabilité de M. [Y], et déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société France Terroirs contre lui dirigées,

Condamne la société France Terroirs aux dépens d'appel et à verser à M. [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00315
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00315 ?
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