ARRÊT DU
04 Septembre 2024
DB / NC
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N° RG 23/00226
N° Portalis DBVO-V-B7H -DC5H
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SAS SCB ASSURANCES
C/
[R] [O]
[Z] [N]
SCP GUEDON-[O]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 254-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS SCB ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Xavier LAYDEKER, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 février 2023, RG 20/01720
D'une part,
ET :
M. [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1981
de nationalité française
avocat domicilié : [Adresse 4]
[Localité 5]
SCP GUEDON-[O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Xavier LAYDEKER, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
M. [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Florence BOYE-PONSAN, avocate associée de L'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocate plaidante au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[Z] [N], demeurant à [Localité 8], a été employé en qualité d'attaché commercial (non cadre) par la SA D Medica selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 décembre 2012.
Par lettre du 5 avril 2017, son employeur lui a adressé un avertissement pour 'manque évident de professionalisme et d'implication' en faisant état d'un taux de réalisation d'objectifs insuffisant.
Un second avertissement lui a été infligé par lettre du 9 juin 2017.
Après entretien préalable du 19 juillet 2017, par lettre recommandée du 24 juillet 2017, M. [N] a été licencié pour 'manque notable d'investissement qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs et qui nuit considérablement au développement du secteur qui vous est confié'.
Après avoir rencontré une première fois, en juin 2017, [R] [O], avocat associé de la SCP Guedon-[O], inscrit au barreau de Bordeaux, M. [N] a signé une convention d'honoraires avec cet avocat le 17 avril 2018 et l'a mandaté pour contester le licenciement.
M. [O] a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 octobre 2018, pour le compte de son client M. [N].
Le conseil de prud'hommes a fixé l'audience de conciliation au 14 décembre 2018.
La veille de cette audience, la SA D Medica a transmis à M. [O], qui les a retransmises à son client, des conclusions opposant la prescription d'un an instituée à l'article L. 1471-1 du code du travail par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
M. [O] a alors indiqué à M. [N] : 'Il s'avère que les dispositions transitoires impliquaient que le conseil de prud'hommes soit saisi avant le 24 septembre 2018. Dès lors qu'il n'a enregistré la requête que le 15 octobre 2018, il n'est plus possible de contester le licenciement, ce que le conseil de prud'hommes ne pourra que constater. Dans ces conditions, la tentative de conciliation qui devait intervenir demain devient sans objet, et il n'est donc pas nécessaire de vous y présenter.'
Par acte délivré le 14 septembre 2020, M. [N] a fait assigner M. [O], la SCP Guedon-[O] et la SAS SCB Assurances, présentée comme l'assureur de responsabilité de ceux-ci, devant le tribunal judiciaire d'Agen, en déclarant engager la responsabilité de l'avocat pour avoir saisi tardivement le conseil de prud'hommes afin de les voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 31 080 Euros représentant 12 mois de salaires.
La SAS SCB Assurances a indiqué n'exercer qu'une activité de courtier.
Par jugement rendu le 21 février 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté la société SCB Assurances de sa demande de mise hors de cause,
- dit que M. [Z] [N] a subi, du fait de la faute commise par Me [R] [O], avocat au barreau de Bordeaux associé au sein de la SCP Guedon-[O], une perte de chance d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à l'action intentée à l'encontre de la SA D Medica devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux suivant saisine du 15 octobre 2018,
- évalué la perte de chance précitée à hauteur de 50 %,
- condamné in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 7 506,13 Euros en réparation de sa perte de chance,
- condamné in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- débouté Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances de leur prétention au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que la SAS SCB Assurances ne produisait aucun élément relatif à son activité et s'était présentée, pendant les discussions amiables avec M. [N], comme l'assureur de l'avocat ; que faute de justification des conclusions déposées par la SA D Medica, il était difficile d'estimer les chances de succès de l'action ; mais que c'est sur cette société que reposait la preuve que les objectifs de son salarié, redéfinis en début d'année 2017, étaient sérieux et raisonnables ; que le licenciement ne pouvait reposer sur des griefs déjà sanctionnés par deux avertissements ; que toutefois, il ne pouvait être exclu que l'employeur démontre que les objectifs assignés étaient réalisables ; qu'en outre, l'employeur devait démontrer qu'un manquement fautif avait perduré entre le 9 juin et le 4 juillet 2017 ; qu'il existait ainsi une perte de chance de succès de la contestation de 50 % soit l'équivalent de la moitié du minimum d'indemnisation de 6 mois de salaires bruts.
Par acte du 16 mars 2023, la société SCB Assurances a déclaré former appel du jugement en désignant [R] [O], la SCP Guedon-[O], et [Z] [N] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- débouté la société SCB Assurances de sa demande de mise hors de cause,
- condamné in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 7 506,13 Euros en réparation de sa perte de chance,
- condamné in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- débouté Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances de leur prétention au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS SCB Assurances présente l'argumentation suivante :
- Dès ses conclusions déposées en janvier 2021, elle a fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de l'avocat, mais une société de courtage insusceptible de prendre en charge les condamnations prononcées.
- Elle est toujours intervenue en sa seule qualité de courtier.
- Les avocats du barreau de Bordeaux sont assurés auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ont versé les indemnités fixées par le tribunal en vertu de l'exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- débouter M. [N] de ses demandes à son encontre,
- le condamner aux dépens.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [Z] [N] présente l'argumentation suivante :
- La mise en cause de la SAS SCB Assurances est justifiée :
* cette société produit, pour la première fois, une attestation démontrant qu'elle est une société de courtage, mais elle a toujours été son seul interlocuteur et a toujours eu l'apparence d'être un assureur.
* l'identité de l'assureur du barreau de Bordeaux lui a sciemment été dissimulée.
- M. [O] a commis une faute :
* il a rencontré cet avocat pour la première fois en juin 2017 lorsqu'il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement et l'a ensuite informé de l'évolution de la situation.
* une convention d'honoraires a été signée en avril 2018 et une provision a été versée à l'avocat le 2 mai 2018 qui, en retour, a demandé des documents qui lui ont été transmis jusqu'au 11 septembre 2018.
* l'avocat n'a déposé la requête auprès du conseil de prud'hommes que le 15 octobre 2018 alors qu'il disposait de tous les documents nécessaires et que, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et à ses dispositions transitoires pour les licenciements antérieurs, la prescription de la contestation du licenciement était acquise à compter du 24 septembre 2018.
- Il a perdu une chance de gagner le procès dirigé contre son employeur :
* il a été licencié pour absence de respect des objectifs mis en place en début d'année 2017, motif insuffisant pour fonder un licenciement, et l'employeur devait prouver que ces objectifs étaient atteignables.
* pourtant, il avait une rémunération inférieure à celle de ses collègues, avait été absent pour la naissance de son fils le 28 janvier 2017, et il a été noté dans l'entretien préalable que son travail avait été amélioré depuis les avertissements.
* selon le compte rendu de l'entretien préalable, la décision de licenciement avait été prise avant cet entretien.
* ayant un enfant à charge, 4 ans et 9 mois d'ancienneté, et ayant ouvert un magasin en mars 2018 qui lui procure des revenus inférieurs, il pouvait prétendre à au moins 12 mois de salaires, soit 38 850 Euros.
* c'est une perte de chance de 80 % qui doit être retenue, soit 31 080 Euros.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a évalué sa perte de chance à hauteur de 50 % et condamné in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances à payer à M. [Z] [N] la somme de 7 506,13 Euros en réparation de sa perte de chance,
- fixer sa perte de chance à 80 %,
- condamner in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances à lui payer la somme de 31 080 Euros en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
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Par conclusions d'intimés notifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SCP Guedon-[O] et [R] [O] présentent l'argumentation suivante :
- Ils ne contestent pas la faute commise par l'avocat.
- Le préjudice doit être évalué au regard de la probabilité de succès de l'action.
- M. [N] ne verse aux débats aucun des éléments relatifs à la position de son employeur devant le conseil de prud'hommes.
- Le licenciement n'a pas seulement été basé sur le non-respect d'objectifs, mais également sur la nécessité de respecter les consignes, de suivre les devis et sur des négligences, manquements reconnus lors de l'entretien préalable.
- M. [N] avait indiqué être en mesure de produire son entretien d'évaluation du 16 mars 2017, qu'il qualifiait de bon, mais ne l'a pas transmis.
- Finalement, la chance perdue est très réduite.
- Rien n'indique que la décision de licenciement était prise avant l'entretien.
- L'indemnisation minimale à laquelle M. [N] pouvait prétendre est constituée du minimum légal de 6 mois de salaires de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu, notamment, qu'il a repris ensuite une activité professionnelle.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Sur l'action à l'encontre de la SAS SCB Assurances :
En premier lieu, cette société dépose désormais aux débats une attestation établie par l'Orias, tenant le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, attestant qu'elle y est inscrite sous le numéro d'immatriculation 07005717 'en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis le 30/01/2007 jusqu'au 28/02/2024".
Il est ainsi acquis qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance.
En second lieu, M. [N] ne produit aux débats aucun document émanant de cette société dans lequel elle aurait reconnu être l'assureur de responsabilité de l'avocat, ou l'aurait laissé entendre.
Par conséquent, elle ne peut garantir la faute professionnelle imputée à M. [O].
L'action à son encontre doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2) Sur l'évaluation de la chance perdue par M. [N] de gagner son procès en contestation du licenciement :
En premier lieu, M. [O] et la SCP Guedon-[O] ne contestent pas que l'avocat a commis une faute consistant à avoir laissé s'écouler le délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, privant ainsi M. [N] de la possibilité de contester utilement son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
En deuxième lieu, s'agissant du quantum de la chance perdue, la lettre de licenciement notifiée à M. [N], qui fixait les limites du litige en contestation de cette mesure, imputait au salarié les fautes suivantes :
1) Un 'manque notable d'investissement qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs et qui nuit considérablement au développement du secteur qui vous est confié', M. [N] s'étant vu imputer :
- une démotivation 'estimant ne pas avoir un fixe suffisant',
- d'avoir refusé de clôturer ses journées, jusqu'aux avertissements qui lui avaient été adressés,
- de s'être ensuite limité à 'quatre visites par jour ni plus ni moins' auprès des clients, en ouvrant seulement 3 comptes en 6 mois alors qu'il lui avait été demandé 'de visiter les prospects en priorité'.
2) Une absence de suivi des devis sans relance des clients.
3) De 'visiter toujours les mêmes clients et faire peu de prospection'.
Le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement, établi par M. [P], délégué du personnel accompagnant M. [N], mentionne que celui-ci a effectivement admis une certaine démotivation, mais qu'il déclarait s'être amélioré depuis les avertissements qui lui avaient été notifiés.
M. [N], qui supporte la charge de la preuve des fautes commises par son avocat, n'apporte aucun élément de nature à contredire le fait qu'il ne suivait pas les devis clients de façon suffisante et qu'il ne prospectait que peu de nouveaux clients.
Toutefois, dans la requête déposée devant le conseil de prud'hommes, M. [N] expliquait que ses objectifs avaient changé depuis février 2017 et qu'il n'avait pas bénéficié d'un entretien d'évaluation, comme il aurait dû, en mars 2017.
En outre, les griefs relatifs à l'insuffisance de prospection venaient d'être sanctionnés par un avertissement délivré le 9 juin 2017 de sorte que, sur ce point, M. [N] était en mesure d'invoquer le principe selon lequel une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.
Dans ces conditions, la probabilité de faire juger par le conseil de prud'hommes que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sera estimée à 80 %.
Le jugement sera réformé sur ce point.
3) Sur le montant des dommages et intérêts à allouer :
Après avoir jugé, selon la probabilité mentionnée au paragraphe précédent, que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse, pour fixer le montant des dommages et intérêts dus, le conseil de prud'hommes aurait pris en compte les éléments suivants :
- son ancienneté limitée à 4 ans et 2 mois au sein de l'entreprise (dont il n'est pas discuté qu'elle comprend plus de 11 salariés).
- un âge de 30 ans lors du licenciement.
- une qualification suffisante pour prétendre à de nouveaux emplois.
En outre, M. [N] a créé, en 2018, une société dénommée 'Tutu et Compagnie' à [Localité 8] ayant dégagé un résultat courant positif de 4 053 Euros sur l'exercice clos au 31 décembre 2019, et de 12 441 Euros sur l'exercice suivant, retrouvant ainsi une activité et des revenus.
Enfin, selon ses avis d'imposition, il avait déclaré 25 537 Euros de revenus au titre de l'année 2016 (année pendant laquelle il était employé par la SA D Medica), et 18 250 Euros au titre de l'année 2018 (année postérieure à son licenciement).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le préjudice subi par M. [N] aurait été basé, conformément à l'ancien article L. 1235-3 du code du travail, sur 6 mois de salaire brut, soit 15 012,26 Euros selon les feuilles de paye de mars à août 2017.
Les dommages et intérêts dus par l'avocat seront fixés à 80 % de cette somme, soit 12 009,81 Euros.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Enfin, l'équité permet de condamner M. [O] et la SCP Guedon-[O], à payer, en cause d'appel, à M. [N] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- dit que M. [Z] [N] a subi, du fait de la faute commise par Me Olivier Meyer, avocat au barreau de Bordeaux associé au sein de la SCP Guedon-[O], une perte de chance d'obtenir indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à l'action intentée à l'encontre de la SA D Medica devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux suivant saisine du 15 octobre 2018,
- condamné Me [R] [O] et la SCP Guedon-[O] à payer à M. [Z] [N] la somme de 1 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- débouté Me [R] [O], la SCP Guedon-[O] et la société SCB Assurances de leur prétention au titre des frais irrépétibles,
- condamné Me [R] [O] et la SCP Guedon-[O] aux entiers dépens,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE solidairement [R] [O] et la SCP Guedon-[O] à payer à [Z] [N] la somme de 12 009,81 Euros en réparation de la chance perdue du fait de la faute commise par l'avocat ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE solidairement [R] [O] et la SCP Guedon-[O] à payer à [Z] [N], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de ce texte au profit ou à l'encontre de la SAS SCB Assurances ;
- CONDAMNE solidairement [R] [O] et la SCP Guedon-[O] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,