ARRÊT DU
04 Septembre 2024
ALR / NC
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N° RG 23/00131
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCTK
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[I] [Y]
C/
[E] [D]
[T] [O]
SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE
SARL LE MOULIN DU BONHEUR
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EXPÉDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n° 253-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 11]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 1]
PORTUGAL
représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 14 décembre 2022, RG 18/00824
D'une part,
ET :
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13]
de nationalité française, gérante de société
domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 3]
SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 326 952 371
[Adresse 12]
[Localité 7]
SARL LE MOULIN DU BONHEUR pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS LA ROCHELLE 414 601 989
[Adresse 8]
[Localité 3]
toutes trois représentées par Me Alain NONNON, associé gérant de la SCP NONNON & FAIVRE, avocat au barreau du GERS
Maître [T] [O] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE
[Adresse 9]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [Y] et Mme [E] [D] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De leur union est issue leur fille [H] [Y].
Suivant acte du 8 octobre 1982, les parents de M. [I] [Y] ont constitué entre eux la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE. A la suite d'un apport en numéraire de M. [I] [Y], le capital social de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE a été augmenté de telle sorte qu'à l'issue de l'opération M. [I] [Y] détenait 3.000 parts de la société tandis que ses parents en détenaient chacun 50.
La SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE est propriétaire de trois biens immobiliers et notamment d'un immeuble situé [Adresse 2] à Paris, comprenant des locaux à usage commercial procurant à la SCI un revenu annuel de 106.925 euros.
Le 25 avril 1990, M [I] [Y] a cédé une part sociale à Mme [E] [D]. Le 28 mai 1990, les parents de M. [I] [Y] lui ont cédé les 100 parts qu'ils détenaient. Le 18 mars 1994, M. [Y] a cédé à Mme [D] 1.859 parts sociales.
M. [Y] et Mme [D] se sont séparés en 1997.
Le 23 décembre 2011, Mme [D] a cédé une part sociale à la SARL MOULIN DU BONHEUR.
Courant 1997, Mme [D] en sa qualité d'associée majoritaire de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE a engagé une procédure en référé devant le tribunal de grande instance d'Auch aux fins d'entendre désigner un expert avec pour mission de vérifier la pérennité de la gestion de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE par M. [Y] et de l'entendre révoquer de ses fonctions.
Suivant ordonnance du 28 octobre 1997, M. [L] a été désigné. Mme [D] a été nommée gérante de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE lors de l'assemblée générale du 23 février 1998. Le rapport d'expertise de M. [L] a été déposé le 11 octobre 2000. L'expert a exclu les griefs invoqués par Mme [D] selon lesquels M. [Y] aurait donné des biens de la SCI en garantie au profit de tiers à hauteur de plusieurs millions d'euros. Il a estimé que si l'objet de la SCI n'était pas l'octroi de prêts, M. [Y] avait pouvoir pour en accorder. Enfin, l'expert a retenu que la valorisation du patrimoine immobilier avait été plus que correcte durant la gestion de M. [Y].
Puis, par jugement du 17 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Auch a autorisé le retrait de M. [Y] de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE pour justes motifs après avoir motivé sa décision en ces termes : «'attendu qu'il n'est pas contesté qu'il y a lieu, par application de l'article 1869 du Code civil, c'est-à-dire pour justes motifs, d'autoriser M. [Y] à se retirer de la société'».
M. [Y] a renoncé à son retrait.
M. [Y] a assigné Mme [D] en référé pour obtenir sa révocation de ses fonctions de gérante de la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE. Suivant ordonnance de référé du 25 juillet 2017, cette demande de révocation a été rejetée à défaut d'urgence. Le juge des référés a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Mme [D] et tendant à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les parts sociales de M. [Y] en considération du jugement rendu le 7 novembre 2012 qui l'avait autorisé à se retirer de la société.
Par actes des 13 juillet 2018 et 8 août 2018, M. [Y] a assigné Mme [D], la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE et la SARL LE MOULIN DU BONHEUR devant le tribunal de grande instance d'Auch et aux termes de ses conclusions du 14'février 2022, il demande :
- juger qu'il n'a pas perdu la qualité d'associé de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE, qu'il a valablement renoncé à son retrait de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE, que Mme [D] a outrepassé ses pouvoirs de gérante et commis des fautes de gestion en octroyant des prêts à [H] [Y] et à la SARL LE MOULIN DU BONHEUR, en régularisant une promesse de vente le 9 septembre 2020 portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] à Paris, en consentant un bail sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Paris à des conditions préjudiciables, en passant l'ensemble des actes frappés de nullité par jugement du 15 décembre 2021, en ne le convoquant pas aux assemblées générales d'approbation des comptes,
- en conséquence, annuler toutes les assemblées générales d'approbation des comptes de 2010 à 2016,
- ordonner la nullité de tous les prêts consentis par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE,
- condamner la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à rembourser à la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE tous les prêts qui lui ont été consentis soit la somme principale et intérêts de 394 628 euros telle qu'elle ressort des comptes du 31 décembre 2019, augmentée du principal et des intérêts dus au titre des prêts qui auraient été consentis postérieurement 31 décembre 2019,
- révoquer Mme [D] de ses fonctions de gérante de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE,
- désigner un administrateur provisoire de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE avec pour mission de gérer et administrer la société, vérifier les actes passés et les comptes de la société depuis 2010, prendre toutes mesures utiles pour assurer la sauvegarde de la société, engager toute procédure de recouvrement des sommes indûment prêtées ou utilisées par Mme [D], plus généralement diligenter toute action en justice nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la société et la représenter en justice et réunir une assemblée générale des associés devant statuer sur les comptes des exercices clos depuis 2010 après analyse des actes passés et réfection des comptes et voter la distribution des bénéfices,
- mettre à la charge finale de Mme [D] les frais et émoluments de l'administrateur désigné qui seront avancés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE et la condamner à les rembourser dans leur intégralité,
- juger que Mme [D] a engagé sa responsabilité tant à l'égard de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE qu'à son égard et la condamner à verser à la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE la somme de 3 355 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages-intérêts, et à lui verser la somme de 1'619'678'euros à titre de dommages-intérêts,
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par arrêt du 23 mai 2018, la cour d'appel d'Agen a confirmé l'ordonnance du 25 juillet 2017, sauf en ce qui concerne le déroulement de l'expertise : la demande d'expertise n'ayant pas été présentée devant le président du tribunal, la cour a précisé que l'expertise à venir ne pourrait pas être revêtue des conséquences de l'article 1843-4 du Code civil. Le rapport d'expertise de M. [N] a été déposé le 15'décembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2021, dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe, le tribunal judiciaire d'Auch a ordonné la nullité du rachat des 1240 parts sociales détenues par M. [Y] au capital de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE et la restitution à ce dernier de ces 1.240 parts sociales. Mme [D] a interjeté appel de la cette décision, et la procédure est pendante devant la cour d'appel d'Agen. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 janvier 2023.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a notamment :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [Y],
- prononcé la nullité des prêts accordés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE à la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à hauteur de 95 000 euros en 2016 (sur 10 ans au taux de 0,05 % l'an), 36 000 euros en 2017 (sur 20 ans au taux de 0,75 % l'an), 60'000 euros en 2018 (sur 10 ans au taux de 0,89 % l'an) et de 200 000 euros en 2019 (sur 5 ans au taux légal),
- condamné en conséquence la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à restituer à la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE la somme de 391.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement pour chacun des prêts,
- déclaré irrecevable la demande de nullité des prêts présentée à l'encontre de Mme [H] [Y],
- révoqué Mme [D] de ses fonctions de gérante de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE
- désigné en conséquence un administrateur provisoire en la personne de Maître [T] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 9], jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant et en tout état de cause pour une durée maximale d'un an, avec pour mission de gérer et administrer la société, de réunir une assemblée générale des associés aux fins de désigner un nouveau gérant et de statuer sur les comptes des exercices qui n'ont jamais fait l'objet d'une approbation et de distribuer les dividendes, d'engager toute procédure de recouvrement des créances de la société en vertu notamment de la présente décision qui a condamné la SARL LE MOULIN DU BONHEUR au remboursement des sommes prêtées, d'engager toute action en justice nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la société et de la représenter en justice,
- condamné Mme [D] au paiement final des frais et émoluments de Maître [T] [O] qui seront avancés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [D] de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un mandataire aux fins de représenter M. [Y],
- condamné Mme [D] à verser à M. [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2023, intimant Mme [D], la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE et la SARL LE MOULIN DU BONHEUR, la déclaration d'appel vise le chef l'ayant débouté du surplus de ses demandes.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [Y], l'a débouté de ses demandes aux fins d'assortir le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 14 décembre 2022 de l'exécution provisoire et de remplacement de Maître [O] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N°4 signifiées via le RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de':
rejeter toutes conclusions contraires,
débouter Mme [D], la SCI 16& 3 ROIS DE SICILE et la SARL MOULIN DU BONHEUR de toutes leurs demandes fins et conclusions, comme étant irrecevables et en toute hypothèse mal fondées,
CONFIRMER le jugement du 14 décembre 2022 et prenant acte de la non acceptation par Me [T] [O] de la mission qui lui avait été confiée par ce jugement :
déclarer recevable l'action engagée par Monsieur [I] [Y],
prononcer la nullité des prêts accordés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE à la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à hauteur de 95 000 euros en 2016 (sur 10 ans au taux de 0,05 % l'an), 36 000 euros en 2017 (sur 20 ans au taux de 0,75 % l'an), 60 000 euros en 2018 (sur 10 ans au taux de 0,89 % l'an) et de 200 000 euros en 2019 (sur 5 ans au taux légal),
condamner en conséquence la SARL LE MOULIN DU BONHEUR à restituer à la SCI des16 & 3 ROIS DE SICILE la somme de 391.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement pour chacun des prêts,
révoquer Mme [D] de ses fonctions de gérante de la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE
désigner en conséquence un administrateur provisoire en la personne de tel administrateur judiciaire qu'il plaira à la Cour, jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant et en tout état de cause pour une durée maximale d'un an, avec pour mission de gérer et administrer la société, de réunir une assemblée générale des associés aux fins de désigner un nouveau gérant et de statuer sur les comptes des exercices qui n'ont jamais fait l'objet d'une approbation et de distribuer les dividendes, d'engager toute procédure de recouvrement des créances de la société en vertu notamment de la présente décision qui a condamné la SARL LE MOULIN DU BONHEUR au remboursement des sommes prêtées, d'engager toute action en justice nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la société et de la représenter en justice,
condamner Mme [E] [D] au paiement final des frais et émoluments de l'administrateur provisoire qui seront avancés par la SCI des 16 & 3 ROIS DE SICILE,
débouter Mme [E] [D] de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un mandataire aux fins de le représenter,
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance,
condamner Mme [D] au paiement des entiers dépens, de première instance
REFORMER le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
En conséquence,
juger qu'il n'a pas perdu la qualité d'associé de la SCI 16 et 3 ROIS DE SICILE
juger qu'il a valablement renoncé à son retrait de la SCI 16 et 3 ROIS DE SICILE
juger que Mme [E] [D] a commis une faute de gestion en consentant un bail sur les locaux commerciaux du [Adresse 2] à des conditions extrêmement préjudiciables à la SCI 16 ET 3 ROIS DE SICILE
juger que Mme [E] [D] a commis des fautes de gestion en passant l'ensemble des actes frappés de nullité par jugement du Tribunal Judiciaire d'Auch du 15 décembre 2021
juger que Mme [D] a commis par ses agissements des abus de majorité,
annuler toutes les assemblées générales d'approbation des comptes de 2010 à 2016 en ce qu'elles font obstacle à toute distribution de dividendes,
ordonner la nullité de tous les prêts consentis par la SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE en ce compris tous les prêts octroyés postérieurement aux comptes de l'exercice clos le 31.12.2019
condamner en conséquence la société MOULIN DU BONHEUR à rembourser à la SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE tous les prêts qui lui ont été octroyés par la SCI 16 & 3 SICILE en ce compris les prêts consentis postérieurement au 31.12.2019 et notamment les prêts de 2020, 2021, et 2022 s' élevant à un montant total de 614 000 € s'ajoutant au 391 000 € de prêts antérieurs, avec intérêts au taux légal à compter du paiement pour chacun des prêts, mais également les prêts qui auraient été consentis postérieurement au 31.12.2022
confier à l'Administrateur provisoire désigné les missions complémentaires de :
d'engager toute procédure de recouvrement de toutes les créances de la société et ce non seulement au titre de la condamnation de la SARL MOULIN DU BONHEUR au remboursement des sommes prêtées en 2016, 2017, 2018 et 2019, condamnation qui sera confirmée par la Cour, mais également :
au titre de la condamnation qui sera prononcée par la Cour à l'encontre de la SARL MOULIN DU BONHEUR de rembourser toutes les sommes qui lui ont été prêtées ultérieurement et notamment celles inscrites dans les comptes des exercices clos en 2020,2021 et 2022 : prêt de 150 000 € en 2020, prêt de 84 000 € en 2021, prêt délégué à la SARL MOULIN DU BONHEUR de 150 000 € en 2021, prêt de 230 000 € en 2022,
au titre de la condamnation qui a été prononcée par le jugement du 15 décembre 2021 à l'encontre de Mme [D] d'avoir à rembourser à la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE les frais et honoraires qui ont été supportés par la société pour la réalisation des actes entachés de nullité et à supporter personnellement la charge des frais et honoraires à exposer pour effectuer les actes, formalités et publicités en conséquence de ce jugement,
au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [D], de la SARL MOULIN DU BONHEUR ou de tout autre associé qui aurait acquis leurs parts dans la SCI 16& 3 ROIS DE SICILE
de vérifier les actes passés et les comptes de la société depuis 2010, au besoin en s'adjoignant un sapiteur, et plus particulièrement rechercher quels sont les bénéficiaires réels des prêts consentis et actes passés, vérifier à partir des relevés bancaires et des Grands Livres, si en plus des irrégularités relatives aux prêts figurant clairement aux différents bilans, il n'y a pas des mouvements de trésorerie non conformes à l'activité, à l'objet et à l'intérêt social de la SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE à partir de 2010 notamment sur le compte courant de Madame [D],
de prendre toutes les mesures utiles et engager toute procédure pour assurer la sauvegarde de la SCI, notamment en ce qui concerne les locaux situés [Adresse 2] et plus généralement l'ensemble de son patrimoine immobilier, et à cet effet recueillir et étudier tous les contrats conclus par Madame [D] au nom de la SCI 16&3 ROI DE SICILE (baux, acte d'achat, de vente ou d'échange)
de réunir une assemblée générale des associés devant statuer sur les comptes des exercices clos depuis 2010 après réfection des comptes et analyse des actes passés et voter la distribution des bénéfices.
constater, dire et juger que Madame [D] a engagé sa responsabilité tant à l'égard de la SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE que de Monsieur [Y] en raison des fautes qu'elle a commises dans l'exercice de ses fonctions,
condamner en conséquence solidairement Mme [D] avec la SARL MOULIN DU BONHEUR à rembourser à la SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE l'intégralité des prêts en capital et intérêts dont la société MOULIN DU BONHEUR a été bénéficiaire, en ce compris ceux qui auraient été consentis postérieurement au 31.12.2022
condamner Mme [D] à payer à la SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE la somme de 4 278 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI 16 & 3 ROIS DE SICILE du fait des fautes de commises par Madame [D] (à parfaire lorsque Mme [D] aura communiqué l'ensemble des prêts et notamment les prêts consentis à la SARL MOULIN DU BONHEUR).
condamner Mme [D] et la SARL MOULIN DU BONHEUR à payer à M. [I] [B] [Y] la somme de 539 220.63 € correspondant à la somme qu'il a vocation à percevoir dans le cadre d'une distribution de dividendes sur la base des comptes de l'exercice clos au 31.12.2022, augmentés des bénéfices non distribués des exercices postérieurs à 2022, à défaut de paiement par la SARL MOULIN DU BONHEUR et Mme [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans un délai de 15 jours à compter de toute décision exécutoire de condamnation de ces dernières.
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 272 751 € à parfaire au jour de l'arrêt à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait des fautes de commises par Mme [D] dans le cadre de la conclusion du bail du [Adresse 2].
condamner Mme [D] et la SARL MOULIN DU BONHEUR à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions avec appel incident signifiées via le RPVA le 18 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D], la SCI DES 16 & 3 ROIS DE SICILE et la SARL LE MOULIN DU BONHEUR demandent à la cour de':
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de nullité des prêts présentée à l'encontre de [H] [Y],
débouté [I] [Y] du surplus de ses demandes,
à titre reconventionnel,
INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus :
déclarer [I] [Y] irrecevable en son action en nullité des prêts consentis par la gérante,
débouter [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau :
constater l'abus de minorité et l'intention de nuire et condamner [I] [B] [Y] au paiement de la somme de 50.000 € au profit de la SCI 16 et 3 rois de Sicile,
ordonner la dissolution anticipée de la Société des 16 et 3 Rois de Sicile,
désigner tel mandataire liquidateur qu'il plaira à la Cour avec pour mission de liquider la société par la réalisation de tous ses actifs, au besoin par la mise en vente aux enchères publiques de ses actifs immobiliers, payer son passif,
condamner [I] [Y] à payer aux intimées la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Nonnon & Faivre, avocat sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il apparaît que la solution du litige est commandée par la qualité d'associé de M. [Y] qui conditionne la recevabilité de l'ensemble de ces demandes.
Or, la cour est par ailleurs saisie du litige relatif à la cession des parts de M. [Y] au bénéfice de Mme [D] (appel du jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 15 décembre 2021).
Si la cour confirme la validité de cette vente, M. [Y] perd sa qualité d'associé et par là même sa qualité à agir dans la présente instance.
Si la cour confirme l'annulation de la vente, elle peut être amenée à examiner les demandes de M. [Y] dans la présente instance.
Il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond dans l'instance enregistrée sous le RG 22 /00023.
l y a lieu de dire qu'après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la présente juridiction.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen à intervenir dans l'instance enregistrée sous le RG 22 /00023 ;
Dit qu'après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la présente juridiction ;
Réserve les frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,