ARRÊT DU
04 Septembre 2024
ALR / NC
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N° RG 22/00655
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAZB
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SASU FRANCE TERROIRS
C/
[R] [W]
SAS 100% TRUFFES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 251-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SASU FRANCE TERROIRS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS CAHORS 819 719 659
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Florence COULANGES, membres de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Soraya JOSEPH, avocate plaidante au barreau de BRIVE LA GAILLARDE,
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 18 juillet 2022, RG 2021 001493
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [W]
né le 25 septembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité française, chef d'entreprise
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d'AGEN
SAS 100% TRUFFES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS CAHORS 819 292 103
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Nicolas MORVILLIERS, substitué à l'audience par Me Marie-Eve DELPECH, SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 juin 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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RAPPEL DES FAITS
La société 100 % Truffes (SAS), constituée en mars 2016, spécialisée dans la reproduction de plantes, notamment dans la trufficulture, propose la vente de plants truffiers.
La société France Terroirs, constituée en avril 2016 à l'initiative de la SA BIO COSMETICS HOLDING et de M. [R] [W], développe la production de truffes en achetant des terrains sur lesquels elle plante des chênes truffiers aux fins d'exploitation.
Du 6 mars 2018 au 2 mai 2019, M. [W] a été président de la SAS 100% TRUFFES. Il a démissionné de son poste le 2 mai 2019 et cédé l'intégralité de ses parts à Mme [S] [W].
Du 20 avril 2016 au 14 novembre 2019, M. [W] a été président de la SAS FRANCE TERROIRS. Il a démissionné le 14 novembre 2019. À la suite de son retrait la société France Terroirs a été transformée en SASU, ayant pour associé unique la société BIO COSMETICS HOLDING, avec une réduction de capital par voie de rachat des actions de M. [W] par attribution de parcelles.
La société 100% Truffes et la société France Terroirs entretiennent des relations commerciales.
En 2019, plusieurs factures ont été émises par la société 100% Truffes à l'attention de la société France Terroirs dont la facture n° 0160 du 6 mai 2019 d'un montant de 11.220,00 euros TTC, qui n'a pas été honorée.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2021, la SAS 100% TRUFFES a assigné la SAS FRANCE TERROIRS en paiement des sommes de :
11.220,00 euros TTC avec intérêts au taux de 5 fois le taux légal à compter du 6'mai 2019
40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais,
5.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification du jugement,
2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte en date du 6 décembre 2022, la société France Terroirs a fait assigner M. [W] par devant le tribunal de commerce de Cahors, sollicitant sa condamnation solidaire avec la société 100 % TRUFFES à lui payer la somme de 37.717,06 euros TTC à titre de dommages intérêts et compensation avec la somme réclamée, outre la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 18 juillet 2022 (RG 2021 2476), le tribunal de commerce de CAHORS a :
jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances,
dit que l'instance se poursuit et sera plaidée le 10 octobre 2022 selon le calendrier de procédure.
Par jugement en date du 18 juillet 2022 (RG 2021 1493), le tribunal de commerce de CAHORS a :
jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances ;
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 11.220,00 euros TTC outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 avril 2019 et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00'euros, assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard de paiement à la société 100% Truffes à compter de la signification du jugement
débouté la société France Terroirs de toutes ses demandes ;
débouté la société 100% Truffes de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 3.000,00 euros au titre de l'amende civile ;
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 2.500,00 euros et débouté la société 100% Truffes du surplus de sa demande ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
condamné la société France Terroirs aux dépens.
La société France Terroirs a interjeté appel de cette décision le 9 août 2022 intimant la société 100% Truffes et M. [W]. Tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Premier Président de la Cour d'appel d'Agen a débouté la société France Terroirs de sa demande principale de suspension de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations et d'arrêt de l'astreinte.
Par jugement en date du 13 février 2023 (RG 2021 2476), le tribunal de commerce de CAHORS a':
jugé l'action de la société France Terroirs recevable car non prescrite, et débouté M. [W] du moyen tiré de la prescription ;
débouté la société France Terroirs de sa demande principale d'indemnisation au titre de son préjudice financier ;
débouté M. [W] de sa demande au titre d'indemnisation de la procédure abusive de la société France Terroirs ;
condamné la société France Terroirs à payer à M. [W] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
condamné la société France Terroirs aux dépens.
La société FRANCE TERROIRS a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
rejeté la demande de jonction,
avisé les parties que la clôture de l'instruction sera prononcée le 25 octobre 2023 à 09 h 00 pour une audience de plaidoiries le lundi 4 décembre 2023 à 14 h 00,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société France Terroirs aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a fait l'objet d'une défixation, la clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 10 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions N°5 enregistrées au greffe le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société France Terroirs demande à la cour de':
réformer le jugement du Tribunal de commerce de Cahors, en ce qu'il a :
jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [W] ;
condamné la société France Terroirs a payé à la société 100% Truffes la somme de 11.220 € TTC, outre les pénalités de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 27/04/2021 (date de la mise en demeure) et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard de paiement à la société 100% Truffes à compter de la signification du jugement à intervenir ;
débouté la société France Terroirs de toutes ses demandes ;
condamné la société France Terroirs a payé à la société 100% Truffes la somme de 3.000 € au titre de l'amende civile,
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société France Terroirs aux entiers dépens d'instance.
Et se faisant,
déclarer recevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W] dans la présente instance,
débouter la société 100% Truffes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
condamner solidairement M. [W] et la société 100% Truffes à verser à la société France Terroirs la somme de 37.717,06 € TTC, à titre d'indemnisation de son préjudice.
condamner solidairement M. [W] et la société 100% Truffes à verser à la société France Terroirs la somme de 4.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
condamner solidairement M. [W] et la société 100% Truffes à verser à la société France Terroirs la somme de 8.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
condamner solidairement M. [W] et la société 100% Truffes aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions récapitulatives 4 enregistrées au greffe le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour par application des articles 63,66,325, 326, 32-1 du code de procédure civile et des articles L225-254 et L227-8 du Code de Commerce de':
recevoir M. [R] [W] en ses présentes écritures :
y faisant droit,
sur l'irrecevabilité,
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de la SASU France Terroirs formées à son encontre car se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
à titre subsidiaire,
déclarer irrecevable l'action engagée par la SASU France Terroirs à son encontre car prescrite et infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors sur ce point,
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cahors en ce qu'il a :
jugé irrecevable l'action en intervention forcée engagée par la société France terroirs à l'encontre de M. [W],
prononcé la disjonction des procédures engagées par la société France terroirs,
sur le fond
juger l'absence de faute commise par lui,
débouter la SASU France Terroirs de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre,
en tout état de cause
condamner la SASU France Terroirs à lui payer la somme de 100 000 € à titre d'indemnisation pour la procédure abusive engagée
condamner la SASU France Terroirs à lui payer la somme de 30 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la SASU France Terroirs aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions récapitulatives 2 enregistrées au greffe le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société 100% Truffes, demande à la cour de':
infirmer partiellement le jugement en date du 18 juillet 2022,
confirmer le jugement en ce que le Tribunal :
jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [W] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances ;
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% TRUFFES la somme de 11 220 € TTC outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27.04.2021 (date de la mise en demeure) et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard de paiement à la société 100% TRUFFES à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 3 000 € au titre de l'amende civile ;
débouté la société France Terroirs de toutes ses demandes
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 2 500 € au titre de l'article 700
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
condamné la société France Terroirs aux dépens
réformer le jugement en ce que le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros
et statuant à nouveau, condamner la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant, condamner la société France Terroirs au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, en raison de l'appel abusif.
En toutes hypothèses, débouter la société France Terroirs de son appel et de l'intégralité de ses demandes devant la Cour.
En toutes hypothèses, condamner la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention forcée de M. [W]':
La société France Terroirs, qui conclut à l'infirmation du jugement, soutient que l'intervention forcée de M. [W] est recevable puisque
il s'agit d'une demande incidente dans le cadre de l'instance principale introduite par la société 100 % Truffes et relative au paiement d'une facture.
le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs,
l'intervention tendant à la mise en cause de la responsabilité de M. [W] se rattache par un lien suffisant à la demande principale.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement et conclut à l'irrecevabilité de l'intervention forcée':
en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement de même date RG 2021 2476, non frappé d'appel et qui a déclaré irrecevable son intervention forcée, de sorte que «'l'appel est irrecevable comme heurtant l'autorité de la chose déjà jugée'» (sic),
subsidiairement, l'action engagée par la société France Terroirs est irrecevable puisque prescrite,
A titre infiniment subsidiaire, l'intervention forcée est irrecevable en l'absence de lien suffisant entre les deux affaires, l'une relative au paiement d'une facture, l'autre à l'action en responsabilité de l'ancien dirigeant.
Sur ce,
L'article 480 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Dans son jugement du 18 juillet 2022 (RG 2021 2476), non frappé d'appel, le tribunal de commerce a':
jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances,
dit que l'instance se poursuit et sera plaidée le 10 octobre 2022 selon le calendrier de procédure.
Ce jugement, qui n'a pas tranché le fond, s'analyse en un seul rejet de la demande de jonction des instances, l'utilisation du terme «'irrecevable'» relevant d'une erreur de terminologie.
Partant, ce jugement n'est assorti d'aucune autorité chose jugée.
L'appel du jugement en date du 18 juillet 2022 (RG 2021 1493) n'est alors pas irrecevable comme se heurtant pas à ce qui a déjà été jugé.
Concernant le jugement en date du 18 juillet 2022 (RG 2021 1493), frappé d'appel, le tribunal de commerce de CAHORS a également jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances.
Procédant par la même interprétation, la cour retient que c'est par une erreur de terminologie que le tribunal a mentionné «jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W]'» et retranche de la décision cette mention.
La mention relative au débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances n'est pas susceptible d'appel, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire.
La cour, qui statue, par arrêt du même jour, sur l'action en responsabilité de M. [W] en l'instance RG 23/315 sur appel du jugement du 13 février 2023, dit sans objet en la présente instance l'appel sur la responsabilité de M. [W].
Sur le paiement de la facture
L'appelante ne conteste pas devoir la somme sollicitée de 11 220,00 € TTC, correspondant à la facture n° 0160 du 6 mai 2019, n'élève aucune contestation sur la recevabilité, ni le bien fondé de l'action en paiement, ne concluant pas à l'inexécution contractuelle.
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation.
Le jugement est nécessairement confirmé.
Sur les demandes pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société France terroirs à lui verser 100 000 €, M. [W] prétend que pour financer ses frais d'avocat, il a été contraint de vendre des parcelles de terre.
En réponse, la société France terroirs s'oppose à cette demande et indique que la procédure par elle diligentée était justifiée par les agissements de M. [W].
L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
M. [W] ne démontre pas une faute de la société France Terroirs à l'avoir attrait en justice.
La cour déboute M. [W] de sa demande formée en appel.
La société 100% Truffes sollicite l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts et prétend qu'en refusant de procéder au règlement d'une dette représentant plus de 10% de son chiffre d'affaire, la société France Terroirs a impacté de manière significative la gestion de sa trésorerie et lui a causé un préjudice induit par les relances.
Pour autant, la société 100% Truffes ne démontre ni une faute de la société France Terroirs, laquelle a été attraite en justice, ni un préjudice distinct que celui réparé par l'octroi d'intérêt moratoire.
Par arrêt confirmatif, la cour rejette la demande de la société 100% Truffes.
Concernant la demande de condamnation de la société 100 % Truffes à une amende civile de société France Terroirs, la cour constate l'irrecevabilité de cette demande puisque c'est la société 100% Truffes qui a appelé à la cause la société France Terroirs.
Le jugement est infirmé de ce chef et la demande rejetée, étant précisé que l'amende civile n'est pas servie à une partie mais au trésor public.
Sur les frais du procès
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé.
En cause d'appel, M. [W] justifie des frais supplémentaires exposés pour assurer sa défense et notamment de la vente de parcelles de terres.
La société France Terroirs, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [W] la somme de 3 000 € et à la société 100 % Truffes la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors en date du 18 juillet 2022, sauf en ce qu'il a':
jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W] et débouté la société France Terroirs de sa demande de jonction des instances ;
condamné la société France Terroirs à payer à la société 100% Truffes la somme de 3.000,00 euros au titre de l'amende civile ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Retranche du jugement la mention «jugé irrecevable la demande d'intervention forcée de M. [R] [W]'» .
Dit que «'le débouté de la demande de jonction'» n'est pas susceptible d'appel,
Dit sans objet, en la présente instance, l'appel sur la responsabilité de M. [W],
Déboute la société 100 % Truffes de sa demande d'amende civile,
Condamne la société France Terroirs aux dépens d'appel et à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros et à la société 100 % Truffes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,