ARRÊT DU
30 Août 2024
VS / NC
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N° RG 24/00105
N° Portalis DBVO-V-B7I -DF7L
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UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
C/
[K] [R]
[P] [Z]
[V] [U]
SAS [12]
Société DS AVOCATS
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 238-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]) agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [I] [Y], actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
CGEA de [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Charles CROZE, SELARL AVOCANCE, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 19 janvier 2024, RG 2023 000407
D'une part,
ET :
Maître [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent THOMAS, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
Monsieur [P] [Z] en qualité de représentant légal de la SAS [12]
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [V] [U]
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 5]
SAS [12] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société DS AVOCATS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [12].
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Auch a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné Me [K] [R] en qualité de liquidateur judiciaire avec poursuite d'activité pour une durée de 3 mois.
Par requête du 25 janvier 2023, Me [R] a saisi le juge commissaire d'[Localité 10] d'une demande tendant à être autorisé à confier au cabinet d'avocat DS Avocats une mission d'assistance consistant en un accompagnement lors de l'établissement et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge commissaire a fait droit à cette demande et a dit que les honoraires du cabinet DS avocats, qui seront compris entre 11.900 euros et 16.500 euros, seront réglés par la procédure, sur les premiers fonds disponibles.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] a formé le 13 mars 2023 un recours à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Auch a :
- confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- débouté l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] de l'intégralité de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11].
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas d'éléments tangibles permettant d'établir une sous-traitance au cabinet DS Avocats de la mission confiée au liquidateur judiciaire mais une simple assistance technique à Me [R] en raison de la complexité du dossier.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] a interjeté appel le 06 février 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 05 avril 2024, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
et statuant à nouveau :
- débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes et annuler l'ordonnance critiquée,
subsidiairement :
- mettre à la charge de Me [R], sur ses émoluments, les honoraires du cabinet DS Avocats et rejeter le surplus de ses demandes,
en tous cas :
- condamner Me [R], ès-qualités, à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] fait valoir que selon l'article L.812- 1 du code de commerce, le juge commissaire ne pouvait pas confier à un cabinet d'avocats le licenciement des salariés et l'établissement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE en suivant), en phase liquidative, au motif que cette mission lui incombe personnellement. Elle expose que seul le président du tribunal de commerce est habilité à donner l'autorisation de recourir à un tiers et considère en outre que le caractère technique de la procédure n'est pas démontré pour justifier une telle désignation aux côtés du liquidateur judiciaire. Enfin, elle oppose que les frais d'honoraires d'avocats constituant la rétribution du technicien ne peuvent être imputés à la procédure mais doivent être supportés par le liquidateur.
Par uniques conclusions du 02 mai 2024, Me [R], es qualité, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] de l'intégralité de leurs demandes,
- la condamner à payer à Me [R] es qualité une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Me [R], es qualité, fait valoir que seules les dispositions de l'article 621-9 du code de commerce sont applicables en considération de la nécessaire protection due aux 97 salariés dans l'entreprise liquidée. Il soutient que la désignation du cabinet d'avocats n'a pas pour objet la sous-traitance des missions du liquidateur mais une assistance au plan technique compte tenu de la complexité s'attachant à la mise en oeuvre d'un PSE requérant une compétence spécifique en droit social et du bref délai disponible pour y parvenir. Il affirme de plus fort qu'il a organisé personnellement toutes les étapes de la procédure de licenciement et a élaboré les différents PSE.
Par conclusions du 30 mai 2024, le Ministère Public, sur la recevabilité de l'appel et au fond, s'en rapporte à la décision de la cour.
M. [P] [Z], en qualité de représentant légal de la SAS [12], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 mars 2024 à l'étude de commissaire de justice et les conclusions le 15 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
La SAS [12], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 mars 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions le 25 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
Le cabinet DS Avocats, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 mars 2024 par remise à personne habilitée et les conclusions le 18 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
Mme [V] [U], représentante du personnel, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 mars 2024 par remise à l'étude et les conclusions le 17 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'ordonnance du juge commissaire
Aux termes de l'article L621-9, alinéa 2 du code de commerce 'lorsque la désignation d'un
technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission
qu'il détermine sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.'
L'article L. 812-1 du même code dispose que 'Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.'
Il est constant que lorsque les tâches effectuées par le tiers relèvent de la mission confiée à l'administrateur, l'autorisation doit être requise auprès du président du tribunal et non du juge-commissaire, le technicien ne pouvant être rétribué que sur la rémunération perçue par le mandataire judiciaire.
En l'espèce, Me [R] agit en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 16 décembre 2022 et les missions confiées au cabinet d'avocat DS Avocats par l'ordonnance du juge commissaire du 28 février 2023 relèvent de son intervention. En effet, ces missions sont relatives à la rédaction d'une documentation sociale soumise aux institutions représentatives du personnel, d'une documentation d'information consultation, d'un PSE, d'une demande de validation ou d'homologation du PSE et de requêtes en autorisation de licenciement des salariés protégés.
Or, l'article L. 621-9 du code de commerce qui figure au chapitre 1er intitulé 'De l'ouverture de la procédure' n'est pas mobilisable au stade de la liquidation judiciaire et recouvre en outre les hypothèses dans lesquelles la désignation d'un technicien est nécessaire pour permettre la réalisation de tâches étrangères à la mission du mandataire de justice.
Par conséquent, seul l'article L812-1 étant applicable, seul le président du tribunal était compétent pour autoriser une telle délégation et il importe peu dès lors que les missions confiées au cabinet d'avocats soient qualifiées d'assistance ou de sous-traitance, ces deux modalités démontrant bien qu'il s'agit de missions incombant personnellement au liquidateur judiciaire et dont la rétribution du délégataire doit être faite par le mandataire de justice sur ses propres émoluments.
En considération de ce qui précède, le juge-commissaire n'avait pas compétence pour ordonner cette désignation de sorte que l'ordonnance rendue en méconnaissance des textes ne peut qu'être déclarée nulle et de nul effet.
Partant, le jugement déféré qui l'avait confirmée ne peut qu'être infirmé et Me [R], es qualité, être débouté de sa demande telle que formulée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Me [R], es qualité, succombant à l'instance, en supportera les entiers dépens et sera condamné à verser à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE nulle et de nul effet l'ordonnance du juge-commissaire du 28 février 2023 ;
DÉBOUTE Me [R] de sa demande de désignation d'un tiers fondée sur l'article L621-9 du code de commerce ;
CONDAMNE Me [R], es qualité, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Me [R], es qualité, aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Me [R], es qualité, à verser à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,