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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00915

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2024, 23/00915


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 23/00915

N° Portalis DBVO-V-B7H -DFG3



























GROSSES le

aux avocats

N° 52-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024









DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



Madame [W] [V]

née le 22 août 1968 à [Localité 5]

de nationalité française, coiffeuse
>domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Sophie LAGARDE, avocate postulante au barreau d'AGEN,

et Me Stéphanie MACE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE





INTIMÉE







DÉFENDEUR À L'INCIDENT :



Monsieur [P] [C]

né le 22 mars 1968

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 2]



(...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 23/00915

N° Portalis DBVO-V-B7H -DFG3

GROSSES le

aux avocats

N° 52-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [W] [V]

née le 22 août 1968 à [Localité 5]

de nationalité française, coiffeuse

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie LAGARDE, avocate postulante au barreau d'AGEN,

et Me Stéphanie MACE, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [P] [C]

né le 22 mars 1968

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003373 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représenté par Me Anne-Laure PRIM, substituée à l'audience par Me Maxime VIMONT, associée de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS

APPELANT d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH le 11 octobre 2023,

RG : 23/00077

A l'audience tenue le 22 mai 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 14 mars 2007, Mme [V] célibataire, a acquis seule une maison d'habitation, outre divers bâtiments à usage agricole et terres d'une contenance totale de 43 a 26 ca, sis [Adresse 4].

Mme [V] a occupé cette maison avec son compagnon M [C], jusqu'à leur séparation le 31 août 2016. D'un commun accord M [C] a été maintenu dans les lieux, prenant en charge le remboursement du prêt immobilier à titre de loyer et les charges locatives, sans qu'aucun bail écrit ne soit établi.

Par acte d'huissier en date du 23 février 2022, la propriétaire a donné congé à M [C], pour le 31 août 2022. Ce congé étant motivé par sa volonté de vendre l'immeuble au prix de 160.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2022, la propriétaire a assigné le locataire aux fins de voir :

- constater que M [C] est occupant sans droit ni titre par l'effet du congé ;

- ordonner son expulsion et celle et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique ;

- fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel convenu soit 433,46 euros, outre charges, jusqu'à la libération des lieux ;

- condamner M [C] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner M [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection d'AUCH a :

- rejeté l'exception d'incompétence.

- retenu la qualification de bail à usage mixte d'habitation et professionnel, relevant de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, pour le bail verbal ayant commence le 1er septembre 2016.

- validé en la forme et au fond le congé du 23 février 2022 pour le 31 août 2022.

- constaté que Monsieur [P] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022.

- ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et dit que le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d'exécution.

- condamné M [C] à payer à Mme [V], une indemnité mensuelle d'occupation de 433,46 euros outre les charges locatives jusqu'à la libération des lieux et le retrait de ses meubles et effets personnels, manifestes par la remise des clefs ou le procès-verbal d'expulsion.

- condamné M [C] à payer à Mme [V], une astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard, au-delà d'un délai d'un mois à partir de la signification de la décision et jusqu'à la libération des lieux et le retrait de ses meubles et effets personnels. Cette astreinte étant réduite à 15,00 euros par jour après la libération de la maison d'habitation. La liquidation de l'astreinte étant réservée par ce tribunal.

- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.

- dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du département.

- rejeté toute autre demande contraire ou plus ample.

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit nonobstant appel.

- condamné M [C] à payer à Mme [V], de la somme 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'assignation, de signification et d'exécution s'il y a lieu.

M [C] a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Par conclusions en date du 6 mars 2024 Mme [V] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M [C], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

- condamner M [C] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions en date du 25 mars 2024, M [C] demande au magistrat de la mise en état de :

- débouter Mme [V] de sa demande de radiation,

- la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.

En l'espèce, M. [C] recherche un lieu où vivre et exercer son art alors qu'il perçoit le RSA. Il pose ainsi des conditions qui font obstacle à l'exécution de la décision. M [C] remis dans les conditions normales d'un occupant sans titre recherchant un logement, ne démontre pas que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est donc fait droit à la demande de radiation.

M [C] succombe, il supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Condamnons M [P] [C] à payer à Mme [W] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M [P] [C] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00915
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00915 ?
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