COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00909
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFGO
GROSSES le
aux avocats
N° 51-2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 26 Juin 2024
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 6] (47)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de MARMANDE le 27 juillet 2023, RG : 21-00159
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [N] [B]
de nationalité française
et Madame [D] [B]
de nationalité française
domiciliés tous deux : [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (47)
de nationalité française
domicilié : [Localité 7]
[Localité 5]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier MAILLOT, membre de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
A l'audience tenue le 22 mai 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
En février 2015, les époux [B] ont confié à M [S] [E] la réalisation de travaux portant sur la création d'une extension de leur maison et sur l'édification d'un mur de deux mètres de haut en limite de propriété.
M [G], leur voisin, estime que ces travaux ont causé des fissures à un mur lui appartenant.
Le 1er août 2019, la SARL PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE a déposé un rapport d'expertise protection juridique, à la demande de l'assureur de M [G] ; Le même jour, la SA POLYEXPERT, mandatée par l'assureur des époux [B], a rendu un rapport définitif normal.
Le 13 janvier 2020, par ordonnance, le juge des référés d'AGEN a ordonné une expertise judiciaire. Et le 21 octobre 2020, M [I] a remis un rapport final d'expertise.
Le 20 juillet 2021, M [G] a assigné les époux [B] et M [E] pour les voir déclarés responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage causés au mur de la piscine et en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Le 8 février 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice.
Le 8 juillet 2022, le Tribunal de proximité de Marmande a ordonné une nouvelle expertise et l'a confiée à M [Y] qui a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le juge de proximité de MARMANDE a :
- débouté M [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M [G] à verser aux époux [B], la somme de 2.500,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M [G] à verser à M [E], la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M [G] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M [G] a interjeté appel le 8 novembre 2023, intimant les époux [B] et M [E] ; tous les chefs du jugement sont critiqués dans la déclaration d'appel.
Par conclusions en date du 17 avril 2024, M [G] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident de désistement partiel : il se désiste de son appel à l'encontre des époux [B].
Par conclusions en date du 19 avril 2024, les époux [B] demandent au magistrat de la mise en état de donner acte à M [G] de son désistement d'appel à leur encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce il convient de donner acte à M [G] de son désistement d'appel à l'encontre des époux [B], de constater que les époux [B] ne formulent aucune réserve et n'ont pas préalablement formé un appel incident, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelant supportera les dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M [G] de son désistement d'appel à l'encontre de [N] et [D] [B],
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que M [G] supporte la charge des dépens de l'appel intimant les époux [B].
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR