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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00788

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2024, 23/00788


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

Section commerciale









N° RG 23/00788

N° Portalis DBVO-V-B7H -DE4T



























GROSSES le

aux avocats

N° 50-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024









DEMANDERESSES À L'INCIDENT :



SAS IDEE.AL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité aud

it siège

RCS AGEN 441 525 961

[Adresse 6]

[Localité 2]



SAS INNOVI pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS AGEN 413 901 455

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulan...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

Section commerciale

N° RG 23/00788

N° Portalis DBVO-V-B7H -DE4T

GROSSES le

aux avocats

N° 50-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024

DEMANDERESSES À L'INCIDENT :

SAS IDEE.AL pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS AGEN 441 525 961

[Adresse 6]

[Localité 2]

SAS INNOVI pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS AGEN 413 901 455

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Patricia COLETTI, CPC & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS

APPELANTES d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 22 février 2023, RG : 2020 004345

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

SA BPIFRANCE FINANCEMENT pris en la personne de son représentant légal

RCS CRETEIL 320 252 489

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie DELMAS, substituée à l'audience par Me Laurence DE BEHR, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me François MEUNIER, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

A l'audience tenue le 22 mai 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2012, la société BPIFRANCE a consenti à la société holding COSMOS et à sa filiale, Une Fois Un Jour, un prêt à taux zéro (PTZ) sous la référence DAl2005B00/03 et d'un montant de 100 000 euros. Suite à changement, les dénominations sociales des deux sociétés sont devenues respectivement IDEE.al et INNOVI.

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2013, la société BPIFRANCE a consenti à la société INNOVI SAS un prêt innovation (PPI) sous la référence DOS00047300/00 d'un montant de 100 000 euros et garanti notamment par un gage-espèce d'un montant de 5000 euros. Suite au changement de dénomination sociale de la société débitrice de ce prêt (PPI) est désormais la société IDEE.al.

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2013, la société BPIFRANCE a consenti à la société INNOVI SAS un prêt pour l'export (PPE) sous la référence DOS0004726/00 d'un montant de 100 000 euros comportant une retenue de garantie d'un montant de 5000 euros. Suite au changement de dénomination sociale de la société débitrice de ce prêt (PPE) est désormais la société IDEE.al

Suite à des difficultés financières, les remboursements de ces prêts n'ont pu être honorés à compter de septembre 2015. Par courriel en date du 20 juin 2016 la société BPIFRANCE a demandé à la société IDEE.al de régulariser l'ensemble des échéances impayées pour ces trois prêts, soit la somme de 51.682,55 euros.

À la suite d'une demande de modification des modalités de remboursement sollicitée par IDEE.al, la société BPIFRANCE, a, par courriels en date des 7 octobre et 8 novembre 2016, répondu que lui soient communiqués divers renseignements, et notamment des éléments d'information concernant ses engagements financiers. Ces éléments n'ayant pas été fournis, la société BPIFRANCE FINANCEMENT a régulièrement mis en demeure, en date du 14 novembre 2016, la société IDEE.al de régler les sommes de :

- 25.825 euros an titre du prêt DAl2005B00/03

- 32.228,25 euros au titre du prêt DOS00047300/00.

- 31.598,36 euros au titre du prêt DOS00O4726/00

Le 9 janvier 2017, la société IDEE.al a communiqué des renseignements concernant ses engagements financiers. Les discussions entre les parties n'ont pas abouti et en date du 23 août 2018, la société BPIFRANCE FINANCEMENT a de nouveau mis en demeure la société IDEE.al de régulariser l'ensemble des échéances impayées pour les trois prêts, soit la somme de 232.913,06 €, et lui a rappelé qu'à défaut de règlement avant le 10 septembre 2018, elle entendait se prévaloir des clauses d'exigibilité. Par courriel en date du 10 juin 2020, la société BPIFRANCE FINANCEMENT indiquait à la société IDEE.al qu'elle n'entendait pas donner suite à ses propositions d'apurement.

En date du 29 septembre 2020 elle a assigné les sociétés IDEE.al et INNOVI en paiement :

- par IDEE.al et INNOVI la somme de 97 006, 67 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 0,70 % par mois calendaire de retard à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt DA 12005B00/03

- par IDEE.al la somme de 142.609,58 euros augmentée des intérêts contractuels de retard et des intérêts de retards majorés de 3 points à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt DOS00047300/00 ;

- par IDEE.al la somme de 106 833,37 euros augmentée des intérêts contractuels de retard et des intérêts de retards majorés de 3 points à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt DOS0004726/00 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an

- par IDEE.al et INNOVI la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 22 février 2023, le tribunal de commerce d'AGEN a :

- condamné in solidum, au titre du prêt DA 120051300/03, la société IDEE.al et la société INNOVI à payer à la société BPIFRANCE la somme de 97.006,67 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 0,70 % par mois calendaire de retard à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait paiement.

- condamné, au titre du prêt DOS00047300/00, la société IDEE.al à payer à la société BPIFRANCE la somme de 142.609,58 euros augmentée des intérêts contractuels de retard et des intérêts de retards majorés de 3 points à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait paiement.

- condamné, au titre du prêt DOS0004726/00, la société IDEE.al à payer à la société BPIFRANCE la somme de 106.833,37 euros augmentée des intérêts contractuels de retard et des intérêts de retards majorés de 3 points à compter du 23 août 2018 jusqu'à parfait paiement.

- ordonné la réduction des intérêts contractuels majorés selon nouveau décompte à établir par BPIFRANCE, celui-ci devant intégrer le versement de la somme de 250.000,00 euros à compter du 14 décembre 2020 et 30.000,00 euros supplémentaires à compter du 7 avril 2022.

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.

- condamné in solidum les sociétés IDEE.al et INNOVI aux entiers dépens.

- condamné in solidum les sociétés IDEE.al et INNOVI au paiement à la société BPIFRANCE de la somme 2.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 94,34 euros.

Les sociétés IDEE.al et INNOVI ont interjeté appel le 29 septembre 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Les parties ont conclu au fond le :

- 28 décembre 2023 pour les appelantes.

- 23 avril 2024 pour l'intimé.

Par conclusions en date du 30 avril 2024, les appelantes demandent au magistrat de la mise en état de juger que les conclusions de la société BPIFRANCE FINANCEMENT du 23 avril 2024 sont irrecevables au regard des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 7 mai 2024, BPIFRANCE demande au magistrat de la mise en état de déclarer les conclusions d'intimé notifiées par société BPIFRANCE le 23 avril 2024 recevables au regard des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et de débouter les sociétés IDEE.al et la société INNOVI de leur demande.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 29 septembre 2023 et a conclu le 28 décembre 2023. L'intimée disposait donc d'un délai expirant le 28 mars 2024 pour conclure. Les conclusions de l'intimée ont été remises au greffe le 23 avril 2024, soit près d'un mois après l'expiration du délai.

L'intimée invoque les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile selon lesquelles en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Le conseil de l'intimée fait valoir que le 25 mars elle a subi une échographie et entamait son 7ème mois de grossesse, que le 27 mars, elle a appris que son père était atteint d'un cancer, et que durant la semaine comprenant le 28 mars son calendrier était particulièrement chargé alors qu'elle exerce seule : 12 dossiers civils, un dossier devant le Premier Président, un dossier devant la chambre de l'instruction.

Ces éléments caractérisent une surcharge de travail qui ne présente aucun caractère imprévisible, la grossesse était connue depuis six mois, le calendrier était établi depuis plusieurs semaines, et l'annonce de la maladie de son père la veille de l'expiration du délai ne faisait pas obstacle à l'envoi de conclusions nécessairement établies à une date antérieure.

Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 910-3 et les conclusions de la société BPIFRANCE du 23 avril 2024 sont irrecevables.

L'affaire est prête au fond, il convient d'ordonner la clôture de l'instruction et de la fixer à l'audience de plaidoiries.

La société BPIFRANCE succombe, elle supporte les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons irrecevables les conclusions de la société BPIFRANCE en date du 23 avril 2024,

Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au mercredi 24 juillet 2024 à 09 h 00 pour être plaidée à l'audience du Mercredi 09 octobre 2024 à 14 h 00

Condamnons la société BPIFRANCE aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00788
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00788 ?
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