La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23/00775

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2024, 23/00775


COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

Section commerciale







N° RG 23/00679

N° Portalis DBVO-V-B7H-DEOQ



N° RG 23/00775

N° Portalis DBVO-V-B7H -DE3F



























GROSSES le

aux avocats

N° 47-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024











DEMANDEUR À L'INCIDENT :



Maître [N] [P] en qualité

de mandataire liquidateur de la SARL SBA ATELIER DE LA FENETRE MENUISERIE BOIS PVC

[Adresse 7]

[Localité 6]



représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN





INTIMÉ (RG 23/00775) et APPELANT (RG 23/00679) d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAH...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

Section commerciale

N° RG 23/00679

N° Portalis DBVO-V-B7H-DEOQ

N° RG 23/00775

N° Portalis DBVO-V-B7H -DE3F

GROSSES le

aux avocats

N° 47-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Maître [N] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SBA ATELIER DE LA FENETRE MENUISERIE BOIS PVC

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ (RG 23/00775) et APPELANT (RG 23/00679) d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 18 juillet 2023, RG 2023 001270

DÉFENDEURS À L'INCIDENT :

Monsieur [O] [K] [Y] [X]

né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]

de nationalité française, menuisier

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Aurélie SMAGGHE, avocate plaidante au barreau du LOT

APPELANT (RG 23/00775) d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 19 juin 2023, RG : 2022 000575 et INTIMÉ (RG 23/00679)

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (BELGIQUE)

de nationalité franco-belge

domicilié : [Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN

et Me Jean Marie JOB, SELARL JTBB, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ (RG 23/00679 et 775)

A l'audience tenue le 22 mai 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [X] est artisan menuisier et exploitait son activité à titre individuel. En raison de difficultés financières, M. [X] a été placé en redressement judiciaire le 29 avril 2010. Un plan de redressement judiciaire a été homologué en avril 2011.

Le 1er septembre 2015 M. [X] s'est associé à 50/50 avec M [V] [L] en créant la SARL SBA. M. [L] en a été nommé gérant, et M. [X] est devenu salarié de la société en tant que directeur commercial. Chacun des deux associés percevait une rémunération identique.

Par acte du 21 mai 2016, la société SBA a procédé à l'acquisition du fonds de commerce de M. [X] moyennant un prix de 65.000 € permettant de clôturer le plan de redressement judiciaire par l'apurement du passif. Cette acquisition a été financée par un emprunt du même montant garanti par le nantissement du fonds cédé et la caution personnelle de M. [L].

Un second emprunt d'un montant de 107 761,75 € a été contracté le 10 janvier 2017, pour lequel les deux associés se sont portés cautions solidaires.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 31 juillet 2018, M. [X] a remplacé M. [L] en tant que gérant de la SARL SBA.

M. [X] a déclaré la cessation des paiements de SBA le 21 octobre 2019. Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal de Commerce de CAHORS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SBA. Maître [N] [P] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le passif déclaré de la société SBA s'élève à la somme de 760.391,98 euros. L'actif réalisé par Me [P] es qualité s'élève à la somme de 37.776,32 €.

Face à l'insuffisance d'actif manifeste et aux fautes de gestion qui en auraient été la cause, Maître [N] [P] es qualités a saisi le Tribunal en vue d'obtenir la condamnation de M. [L] et de M. [X].

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2022, signifié à personne, Me [P], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SBA, a assigné Messieurs [L] ET [X] aux fins de voir :

- dire que M. [O] [X] et M. [V] [L] ont commis des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL SBA ;

- condamner in solidum M. [O] [X] et M. [V] [L] au paiement de la somme de 375 451,17 € au profit de Me [N] [P] en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL LBA ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de CAHORS a :

- dit que M. [O] [X] a été gérant de fait de la société SBA du 1er septembre 2015 au 3 août 2018 ;

- constaté l'existence de fautes de gestion significatives commises de manière conjointe et indissociable par M. [V] [L] et M. [O] [X]

- condamné in solidum M. [V] [L] et M. [O] [X] à payer à Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBA la somme de 123 345 € et débouté Me [P] du surplus de sa demande ;

- condamné in solidum M. [V] [L] et M. [O] [X] à payer la somme de 1.500,00 euros à Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné in solidum M. [V] [L] et M. [O] [X] aux dépens.

Par jugement rectificatif du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de CAHORS a dit qu'il convient de rectifier la minute du 19/06/2023 en remplaçant dans le dispositif la somme de 123 345 € et de la remplacer par 102 924,04 €.

Me [P] a interjeté appel le 3 août 2023 du jugement rectificatif, tous les chefs de ce jugement sont critiqués dans la déclaration d'appel

M [X] a interjeté appel de ces jugements le 21 septembre 2023 intimant Maître [P] ès qualités et M [L], tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Les parties ont régulièrement conclu au fond :

- l'appelant le 20 décembre 2023 et le 26 mars 2024

- Maître [P] intimé le 8 mars 2023

- M [L] intimé le 19 mars 2024

Par conclusions en date du 8 mars 2024, Maître [P] forme incident et demande au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire

- condamner M [X] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident en date du 27 mars 2024, M [L] demande au magistrat de la mise en état de :

- débouter Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBA de sa demande de radiation de l'affaire,

- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.

MM [X] et [L] sont condamnés in solidum à payer la somme de 102.924,04 euros.

M [L] ne possède aucun bien immobilier, il est militaire et sa solde fluctue entre 2.200 et 2.400 euros par mois. Il a la charge d'un fils de 21 ans réformé à la suite d'un accident de service survenu le 25 octobre 2023, il verse une pension alimentaire à une fille de 22 ans de 400,00 euros par mois ; il est en outre redevable d'une prestation compensatoire de 25.000,00 euros.

L'exécution de la condamnation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [L].

La demande de radiation de l'affaire est rejetée.

2- Sur la jonction :

Il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23-679 et 23-775 sous le numéro RG 23-00679.

3- Sur les demandes accessoires :

L'affaire est en état d'être plaidée, il convient d'ordonner la clôture de l'instruction et de la fixer à une audience de plaidoiries comme précisé au dispositif.

Maître [P] succombe, il supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23-679 et 23-775 sous le numéro RG 23-00679,

Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au mercredi 24 juillet 2024 à 09 h 00 et pour être plaidée le mercredi 11 septembre 2024 à 14 h 00,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Maître [P] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00775
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award