La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23/00744

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2024, 23/00744


COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile











N° RG 23/00744

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEV7



























GROSSES le

aux avocats

N° 48-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024









DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



Madame [D] [J] [C]

née le 25 septembre 1963 à [Localité 4] (40)

de nationalité française, ag

ent commercial

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS





INTIMÉE







DÉFENDEUR À L'INCIDENT :



SPRL KDW MOTORS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en ce...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 23/00744

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEV7

GROSSES le

aux avocats

N° 48-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [D] [J] [C]

née le 25 septembre 1963 à [Localité 4] (40)

de nationalité française, agent commercial

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS

INTIMÉE

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

SPRL KDW MOTORS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

BCE n° 0887 266 423

[Adresse 5]

[Localité 1]

BELGIQUE

représentée par Me Mathieu GENY, MISSIO AVOCATS, substitué à l'audience par Me VIMONT, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Sam VERBEKE, associée de TRENT ADVOCATEN, avocat plaidant au barreau de LOUVAIN (BELGIQUE)

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 10 mai 2023, RG : 21/00674

A l'audience tenue le 22 mai 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 novembre 2020, Mme [J] a acquis auprès de la société KDW MOTORS BVBA, située en Belgique, via l'intermédiaire du site REEZOCAR, un véhicule d'occasion de marque VOLVO C70 affichant 135.883 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 8.200 euros.

Un contrôle technique du véhicule a été réalisé le 9 novembre 2020 en Belgique par ladite société.

Le 3 décembre 2020, un certificat d'immatriculation provisoire a été établi au nom de Mme [J], avec le numéro [Immatriculation 6]. Le même jour, le véhicule a été livré au domicile de Mme [J].

Par la suite, cette dernière s'est plainte de problèmes rencontrés avec le véhicule. Le 26 février 2021, après avoir fait réaliser des diagnostics par les garages SASU PROVENCE et CAP NORD BÉARN, une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [K] [I].

Par acte en date du 4 juin 2021, Mme [J] a assigné la société KDW MOTORS BVBA devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de résolution du contrat de vente et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la compétence du tribunal judiciaire ;

- déclaré applicable à la présente procédure la législation belge ;

- prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre Mme [J] et la société SPRL KDW MOTORS BVBA, ayant pour objet un véhicule de marque VOLVO modèle C70, immatriculé [Immatriculation 6] ;

- condamné la société SPRL KDW MOTORS BVBA à payer à Mme [J] la somme de 8.200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- condamné la société SPRL KDW MOTORS à récupérer à ses frais le véhicule de marque VOLVO modèle C70, immatriculé [Immatriculation 6] et ce sous astreinte provisoire d'une durée de 4 mois d'un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné la société SPRL KDW MOTORS BVBA à payer à Mme [J] la somme de 6.393,06 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société SPRL KDW MOTORS BVBA à verser la somme de 2.000 euros à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SPRL KDW MOTORS BVBA aux dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de la SCP M. L d'ARGAIGNON- C. BOLAC ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

La société KDW MOTORS BVBA a interjeté appel par déclaration en date du 5 septembre 2023 intimant Mme [J] et visant expressément tous les chefs du jugement entrepris.

Les parties ont conclu au fond :

- pour l'appelante le 4 décembre 2023 et le 4 avril 2024

- pour l'intimée le 5 janvier 2024 portant appel incident

Par conclusions en date du 5 janvier 2024, Mme [J] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- vu l'article 524 du code de procédure civile,

- constater que la Société KDW MOTORS BVBA n'a pas exécuté le jugement du 10/05/2023 assorti de l'exécution provisoire,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° 23/00744,

- condamner la Société KDW MOTORS BVBA au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la Société KDW MOTORS BVBA aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP d'ARGAIGNON-BOLAC, Avocats aux offres de droit.

La société KDW MOTORS BVBA ne conclut pas sur l'incident.

Il est fait renvoi aux écritures de l'intimée pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.

En l'espèce, le jugement n'est pas exécuté intégralement et aucun conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement n'est établie.

Il convient de faire droit à la demande de radiation.

La société KDW MOTORS BVBA succombe, elle supporte les dépens de l'incident augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Condamnons la société KDW MOTORS BVBA à payer à Mme [D] [J] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société KDW MOTORS BVBA aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00744
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award