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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00585

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 26 juin 2024, 23/00585


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 23/00585

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEDW



























GROSSES le

aux avocats

N° 45-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024









DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant léga

l actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS TARBES 776 983 546

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Vincent DUPOUY, substitué à l'audience par Me Marie DULUC, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Grégory CASADEBAIG, SELARL CASA...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 23/00585

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEDW

GROSSES le

aux avocats

N° 45-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 26 Juin 2024

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS TARBES 776 983 546

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent DUPOUY, substitué à l'audience par Me Marie DULUC, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Grégory CASADEBAIG, SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE, avocat plaidant au barreau de PAU

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 24 mai 2023, RG : 2021 005242

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Emilie ISSAGARRE, substituée à l'audience par Me Gilles HAMADACHE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Aurélien DUCAP, SELARLU DUCAP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

A l'audience tenue le 22 mai 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2015, la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT a souscrit plusieurs prêts pour le financement du rachat de parts sociales et des comptes courants d'associés de la SARL PLISSON PAU. M [F] gérant de la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT s'est porté caution solidaire de l'emprunteur.

Par jugement en date du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés PHOENIX ENVIRONNEMENT et PLISSON PAU, et a désigné la SELARL [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire. Les prêteurs ont régulièrement déclaré leurs créances.

Par jugements des 17 juillet et 25 septembre 2018, le même tribunal a converti les redressements judiciaires de ces sociétés en liquidation judiciaire désignant Me [J] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 1er mars 2019 le même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de la SARL PHOENIX ENVIRONNEMENT.

Les 1er et 21 juillet 2021, la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE a notifié par LRAR à M [F] le décompte des sommes dues en sa qualité de caution solidaire ; ces mises en demeure étant restées sans effet, la CRCAM a assigné la caution en paiement.

Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal de commerce d'AGEN a :

- débouté M [F] de sa demande en nullité de l'assignation.

- constatant le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus des engagements de caution souscrits par M [F], débouté la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE de ses demandes.

- dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties.

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 69,59 €.

Le 28 juin 2023, la CRCAM a interjeté appel, la déclaration d'appel mentionnant le chef du jugement portant débouté de la banque.

Les parties ont régulièrement conclu au fond :

- l'appelante le 27 septembre 2023.

- l'intimé le 22 décembre 2023.

Le 12 février 2024, l'appelante forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- constater l'absence de tout chef de demande tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement entrepris au sein du dispositif des conclusions d'intimé contenant appel incident déposées le 22 décembre 2023 par M. [F],

- en conséquence, déclarer irrecevable l'appel incident formé par M [F] aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées le 22 décembre 2023 et constitué des prétentions suivantes : la demande de prononcé de la déchéance des intérêts échus et pénalités ; la demande d'injonction à la CRCAM de communiquer un nouveau décompte du fait de la déchéance des intérêts et pénalités ; la demande visant à accorder à M [F] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du Code civil ;

- enjoindre à M [F] d'expurger de ses conclusions d'intimé l'ensemble des fins, moyens et prétentions présentés au soutien de l'appel incident déclaré irrecevable

- déclarer pareillement irrecevable le chef de demande formulé « en tout état de cause » par M [F] et tendant à la condamnation de la CRCAM au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner M [F] à verser à la CRCAM la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident de mise en état.

Par conclusions en date du 7 mars 2024, M [F] demande au magistrat de la mise en état de :

- débouter la CRCAM de ses demandes ou les rejeter en les déclarant infondées - la condamner à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...)

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Ces dispositions s'appliquent à l'intimé appelant incident.

Le dispositif des conclusions successives de l'appelante est rédigé dans les termes suivants :

- à titre principal : confirmer le Jugement du 24 mai 2023 en toutes des dispositions ;

- à titre subsidiaire : si la cour venait à réformer le jugement, prononcer la déchéance des intérêts échus et pénalités ;

- ordonner à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne de communiquer un nouveau décompte du fait de la déchéance des intérêts et pénalités ;

- accorder à M [F] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil ;

- en tout état de cause : condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne à payer la somme de 3.600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'appelante ayant saisi la cour par sa déclaration d'appel de l'entier litige, les conclusions de l'intimé qui poursuivent la confirmation du jugement à titre principal et un aménagement du paiement de la dette en cas d'infirmation ne portent pas appel incident, de sorte que M [F] n'était pas tenu dans ses conclusions d'énoncer des chefs de jugement qu'il critiquerait.

La demande de la banque est infondée et doit être rejetée.

La CRCAM succombe, elle supporte les dépens de l'incident augmentés d'une somme 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Déboutons la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE de son incident,

Condamnons la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE à payer à M [F] la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00585
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00585 ?
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