La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°24/00112

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 12 juin 2024, 24/00112


ARRÊT DU

12 JUIN 2024





DB / NC





-----------------------

N° RG 24/00112

N° Portalis DBVO-V-B7I- DGAT

-----------------------













[K] [M]



C/



Société [18]

S.A. [16]

Société [22]

S.A. [14]

Société [12]

S.A. [21]



-----------------------

ARRÊT n° 182-24









COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement







L

A COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre,



dans l'affaire







ENTRE :



[K] [M]

née le 12 avril 1981 à [Localité 23]

domiciliée : [Adresse 6]

[Localité 2]



comparante en personne





APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE...

ARRÊT DU

12 JUIN 2024

DB / NC

-----------------------

N° RG 24/00112

N° Portalis DBVO-V-B7I- DGAT

-----------------------

[K] [M]

C/

Société [18]

S.A. [16]

Société [22]

S.A. [14]

Société [12]

S.A. [21]

-----------------------

ARRÊT n° 182-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre,

dans l'affaire

ENTRE :

[K] [M]

née le 12 avril 1981 à [Localité 23]

domiciliée : [Adresse 6]

[Localité 2]

comparante en personne

APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 25 janvier 2024 RG 11-23-000155

d'une part,

ET :

Société [18]

Chez [24]

[Adresse 20]

[Adresse 5]

SA [16]

Chez [13]

[Adresse 25]

[Localité 4]

Société [22]

Service Surendettement

[Adresse 25]

[Localité 4]

SA [14]

[10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

SA [16]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Société [12]

Service Surendettement

[Adresse 25]

[Localité 4]

SA [21]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 24 mai 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

' '

'

FAITS :

Le 12 avril 2023, [K] [M], né le 12 avril 1981, demeurant à [Localité 17] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).

Elle a déclaré exercer la profession d'hôtesse de caisse, sous contrat à durée indéterminée, pour le magasin [Localité 26] Distribution, au salaire mensuel de 1 220 Euros, être célibataire avec un fils né en 2008 dont elle a la charge et pour lequel elle perçoit une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros, et être logée à titre gratuit.

Le 21 avril 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.

L'état des créances a été généré le 4 août 2023 et mentionne, pour l'essentiel, des dettes de crédits à la consommation, pour un montant restant dû de 34 933,69 Euros et un montant impayé de 1 629,98 Euros.

Le 7 juillet 2023, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sans intérêts, sur la base d'une mensualité de 460,90 Euros (ressources mensuelles de 2 022 Euros et charges de 816 Euros), avec effacement partiel à l'issue du plan.

Mme [M] a saisi le juge des contentieux de la protection en déclarant que si la mensualité mise à sa charge était correcte, elle était temporairement en arrêt de travail suite à des problèmes de santé.

Elle ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal en indiquant que sa santé ne lui permettait pas, malgré un report qui lui avait été accordé.

La SA [19] a sollicité une augmentation de la mensualité mise à la charge de Mme [M].

Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marmande a :

- rejeté la contestation formée par [K] [M] à l'encontre de la mesure de rééchelonnement des dettes prise par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, le 7 juillet 2023,

- rejeté la contestation formée par la SA [19] à l'encontre de la mesure de rééchelonnement des dettes, prise par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne, le 7 juillet 2023,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,

- rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.

Par lettre recommandée envoyée le 7 février 2024, Mme [M] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant être en arrêt de travail pour affection de longue durée et en sollicitant que cette situation soit prise en compte.

Mme [M] a été convoquée pour l'audience du 24 mai 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 avril 2024.

Elle a comparu à l'audience et a expliqué ainsi sa situation :

- Elle s'est installée chez ses parents, ne supporte pas le paiement d'un loyer, mais participe aux frais.

- Elle est actuellement en arrêt pour longue maladie et sera vraisemblablement placée en invalidité.

- Ses ressources mensuelles sont de 1 000 Euros (indemnités journalières) + 200 Euros (pension alimentaire), et ne perçoit plus la prime d'activité.

- Ses charges forfaitaires mensuelles sont toujours de 816 Euros comme indiqué par la Commission.

- Son fils [X] né le 27 mai 2008 est lycéen.

- Elle ne perçoit pas de prestations de la [15].

Elle a indiqué que la mensualité mise à sa charge est trop élevée et a demandé à bénéficier d'un moratoire pour une durée d'un an.

Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu.

--------------------

MOTIFS :

L'article L. 733-1-4° du code de la consommation permet d'imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

L'objectif de ce moratoire est d'accorder un répit au débiteur, qui est mis à l'abri de toutes procédures de recouvrement des créances, dans l'espoir que sa situation s'améliore, notamment grâce à une reprise d'activité professionnelle ou une augmentation de ses ressources.

En l'espèce, Mme [M] a déposé tous les justificatifs de sa situation telle qu'elle l'a expliquée à l'audience.

Le médecin du travail l'a déclarée, du fait de son affection de longue durée, en 'incapacité à reprendre le travail pour le moment.'

Elle devrait pouvoir sortir de cette passe difficile en début d'année prochaine.

Cette situation justifie le moratoire réclamé jusqu'au 1er juin 2025.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

- STATUANT A NOUVEAU,

- SUSPEND l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires jusqu'au 31 mai 2025 ;

- DIT que seules les sommes dues au titre du capital seront productives d'intérêts à un taux n'excédant pas le taux légal ;

- DIT qu'à l'issue de cette période de suspension il appartiendra à Mme [M] de décider, en fonction de l'évolution de sa situation, de saisir ou non la Commission afin que celle-ci réexamine sa situation et que si Mme [M] entend user de cette faculté, elle devra saisir la Commission selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 du Code de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 31 mai 2025 ;

- MET les dépens de l'appel à la charge de Mme [M].

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00112
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award