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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00024

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 juin 2024, 24/00024


ARRÊT DU

10 Juin 2024





DB / NC





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N° RG 24/00024

N° Portalis DBVO-V-B7I- DFWN

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[15]



C/



[R] [L] veuve [Y]



[17]

SGC [Localité 2] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SIP [Localité 2]

MONABANQ

SA [14]

LA [11]



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GROSSES le

aux avocats
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ARRÊT n° 180-24











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile - Surendettement









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



[15] ([15])

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]



représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau...

ARRÊT DU

10 Juin 2024

DB / NC

--------------------

N° RG 24/00024

N° Portalis DBVO-V-B7I- DFWN

--------------------

[15]

C/

[R] [L] veuve [Y]

[17]

SGC [Localité 2] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SIP [Localité 2]

MONABANQ

SA [14]

LA [11]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 180-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

[15] ([15])

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat au barreau d'AGEN, substituant Me Ghislaine BONARELLI, avocate au barreau de [Localité 2]

APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 18 décembre 2023, RG 23/00550

D'une part,

ET :

Madame [R] [L] veuve [Y]

née le 16 juin 1953

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 1]

EDF SERVICE CLIENT

Chez [18]

[Adresse 9]

[Localité 7]

SGC [Localité 2] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

SIP [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

MONABANQ

Chez [21]

[Adresse 16]

[Localité 5]

SA [14]

[10]

[Adresse 13]

[Localité 8]

LA [11]

Service Surendettement

[Localité 3]

tous non comparants

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 24 mai 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Le 3 octobre 2022, [R] [L] veuve [Y], demeurant à [Localité 19], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement de l'Aude.

Elle avait, antérieurement, bénéficié d'une telle procédure.

Le 16 février 2023, la Commission a élaboré des mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur une durée de 26 mois sans intérêts avec effacement des dettes en fin de plan.

Le [15], créancier de Mme [L], a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 2].

Par jugement rendu le 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 2] a :

- déclaré recevable la contestation formée par la société [15] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude,

- fixé la créance du SIP de [Localité 2] envers Mme [R] [L] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 459,55 Euros,

- fixé les créances envers Mme [R] [L] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 16 février 2023,

- fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [L] à la somme de 393,64 Euros,

- dit que Mme [R] [L] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement,

- rejeté la demande de vente du bien immobilier formulée par la société [15],

- dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital,

- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [R] [L] d'honorer une seule de ses échéances sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance du terme du plan de rééchelonnement des créances sera de plein droit acquise,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

- réglementé la notification du jugement.

Par lettre recommandée expédiée le 4 janvier 2024, la SA [15] a formé appel devant cette Cour du jugement du 18 décembre 2023.

La SA [15] a été convoquée pour l'audience du 24 mai 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 avril 2024.

Par lettre du 15 mai 2024, la SA [15] et Mme [L] ont été interrogées sur la recevabilité de l'appel compte tenu que le tribunal judiciaire de [Localité 2] ne se situe pas dans le ressort territorial de la Cour d'appel d'Agen.

La SA [15] a comparu à l'audience représentée par Me Narran en invoquant un arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la Cour de Cassation et en sollicitant que cette Cour se déclare incompétente au profit de la Cour d'appel de Montpellier.

Mme [L] épouse [Y] a été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 avril 2024.

Elle a adressé un courriel décrivant sa situation.

Elle n'a pas comparu à l'audience, ni aucun autre créancier.

MOTIFS :

Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire,

L'appel interjeté par la SA [15] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 2] a été formé devant la Cour d'appel d'Agen.

Or, le tribunal judiciaire de [Localité 2] ne se situe pas dans le ressort de la Cour d'appel d'Agen.

Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 n'ont pas été respectées. (Civ2 09 juillet 2009 n° 08-40541 et Soc 17 juin 2015 n° 14-14020).

L'arrêt invoqué par l'appelante est seulement relatif à l'éventuelle régularisation de l'appel devant la cour compétente au regard des dispositions de l'article 2241 du code civil sur lequel il n'appartient pas à la Cour d'appel d'Agen de se prononcer.

L'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

- DÉCLARE l'appel formé par la SA [15] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de [Localité 2] irrecevable ;

- CONDAMNE la SA [15] aux dépens de l'appel.

- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00024
Date de la décision : 10/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00024 ?
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