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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00205

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 05 juin 2024, 24/00205


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 24/00205

N° Portalis DBVO-V-B7I -DGL5





























GROSSE le

à Me PASCAL



N° 29-2024











ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 05 JUIN 2024







APPELANTE :



Madame [J] [I]

née le 09 Mars 1994 à

[Adresse 1]

[Localité 3]



(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001067 du 03/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])



représentée par Me Céline PASCAL, avocate au barreau d'AGEN





APPELANTE d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN le 16 février 2024,

R...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 24/00205

N° Portalis DBVO-V-B7I -DGL5

GROSSE le

à Me PASCAL

N° 29-2024

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 05 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [J] [I]

née le 09 Mars 1994 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001067 du 03/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])

représentée par Me Céline PASCAL, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN le 16 février 2024,

RG : 23/00287

INTIMÉE :

SCI REVE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

' '

'

Vu le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN le 16 février 2024 ;

Par acte du 13 mars 2024, [J] [I] a relevé appel.

La Sci Reve, intimée, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 30 mai 2024, [J] [I] a déclaré se désister de son appel.

Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelante aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Constatons que [J] [I] se désiste de son appel,

Constatons l'extinction de l'instance,

Condamnons l'appelante aux frais de l'instance éteinte.

La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00205
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.00205 ?
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