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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00203

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 05 juin 2024, 24/00203


ORDONNANCE DU

05 Juin 2024









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N° RG 24/00203

N° Portalis DBVO-V-B7I- DGLD

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[G] [L]



C/



S.C.I. REVE



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GROSSE le

à Me PASCAL

ORDONNANCE n° 42-24











COUR D'APPEL D'AGEN


>Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [G] [L]

née le [Date naissance 1] 1994

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Céline PASCAL, avocate au barreau d'AGEN





APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 fév...

ORDONNANCE DU

05 Juin 2024

--------------------

N° RG 24/00203

N° Portalis DBVO-V-B7I- DGLD

--------------------

[G] [L]

C/

S.C.I. REVE

-------------------

GROSSE le

à Me PASCAL

ORDONNANCE n° 42-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [G] [L]

née le [Date naissance 1] 1994

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Céline PASCAL, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 21 février [Immatriculation 2]/00333

D'une part,

ET :

SCI REVE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

D'autre part,

PRÉSIDENT : André BEAUCLAIR président de la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

Vu le jugement rendu entre les parties par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AGEN le 21 février 2024 ;

[G] [L] a relevé appel par acte du 13 mars 2024.

La Sci REVE n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 30 mai 2024, [G] [L] a déclaré se désister de son appel.

Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner l'appelante aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le président en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constatons que [G] [L] se désiste de son appel,

Constatons l'extinction de l'instance,

Condamnons l'appelante aux frais de l'instance éteinte.

La Greffière, Le Président,

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00203
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.00203 ?
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