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22/05/2024 | FRANCE | N°23/00552

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 22 mai 2024, 23/00552


ARRÊT DU

22 Mai 2024





JYS / NC





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N° RG 23/00552

N° Portalis DBVO-V-B7H -DD6X

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[Z] [V]



C/



SA LA MÉDICALE DE FRANCE



AG2R LA MONDIALE



CPAM 47



MUTUELLE OCIANE



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GROSSES le


aux avocats







ARRÊT n° 154-24











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [Z] [V] née [H]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]

de nationalité française, agent d'entretien

domiciliée : [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]
...

ARRÊT DU

22 Mai 2024

JYS / NC

---------------------

N° RG 23/00552

N° Portalis DBVO-V-B7H -DD6X

---------------------

[Z] [V]

C/

SA LA MÉDICALE DE FRANCE

AG2R LA MONDIALE

CPAM 47

MUTUELLE OCIANE

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 154-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [Z] [V] née [H]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]

de nationalité française, agent d'entretien

domiciliée : [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 octobre 2022, RG 19/01131

D'une part,

ET :

SA LA MÉDICALE DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

RCS PARIS 582 068 698

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Sophie RUFFIE, SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE

AG2R LA MONDIALE pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

n'ayant pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU LOT ET GARONNE pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

MUTUELLE OCIANE prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, rédacteur

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS

Le 24 octobre 2012 à [Localité 8] (L.-et-G.), Mme [Z] [H] veuve [V], née en 1958, agent d'entretien en activité, passagère transportée à l'arrière droit d'une voiture Renault Clio assurée à la SA Médicale de France, a été victime d'accident de la circulation par double collision, latérale avec la voiture BMW de Mme [R] en sens inverse s'étant déportée, puis frontale avec une autre voiture ; elle a souffert principalement de traumatisme thoracique grave et de la main gauche avec section du pouce et a subi une incapacité totale de travail initiale de 2 mois.

Sur une expertise médicale diligentée par son propre assureur la société AXA amiablement, le Dr. [X] a décrit le traitement ayant consisté en la régularisation de l'amputation métacarpo phalangienne et un drainage de l'hémithorax droit mais avec plusieurs complications ultérieurement ; il a conclu le 7 octobre 2014 sur un état antérieur respiratoire à la consolidation au 1er août 2014 des blessures à 40 % de déficit fonctionnel permanent. La société AXA a offert le 31 janvier 2015 une indemnité globale de 75 350 euros, dont à déduire 40 000 euros de provisions versées.

Par ordonnance de référé du 24 mai 2016 à la requête de la victime, le juge ayant alloué 44 000 euros de provision complémentaire, le Dr. [K] médecin expert a été désigné pour constater ses blessures et a conclu par rapport du 7 novembre 2016 :

- sur un état antérieur de tabagisme ancien obstructif :

après un déficit fonctionnel total durant deux hospitalisations du 24 octobre au 14 décembre 2012 puis du 14 au 27 février 2013 puis de 50 % entre les hospitalisations et jusqu'au 15 mars 2013, avec nécessité d'aide humaine, 25 % et 10 % d'atteinte fonctionnelle avec des souffrances moyennes endurées,

à la consolidation des blessures le 10 juin 2014 à 32 % d'atteinte définitive à l'intégrité physique et psychique imputables, dont 5% à l'état antérieur, selon la règle des capacités restantes, et arrêt de travail prolongé au 31 juillet 2014,

avec une incidence professionnelle au titre de l'invalidité de catégorie 2 (sans activité) au 4 septembre 2014, un préjudice esthétique léger par l'ablation du pouce gauche et un préjudice d'agrément à la marche prolongée.

PROCÉDURE

Suivant acte d'huissier délivré le 4 juillet 2019, [Z] [H] veuve [V] a fait assigner la SA Médicale de France, assureur du responsable, la CPAM 47 et la Mutuelle Ociane, assurant sa couverture complémentaire, devant le tribunal de grande instance d'Agen sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour être condamnés à payer au principal 178 725 euros, en liquidation de l'intégralité de son préjudice corporel.

L'organisme social, la CPAM de Pau, a communiqué le détail de tous ses débours définitifs de 144 681,60 euros au jour de l'assignation.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le tribunal a joint l'appel en cause du tiers payeur AG2R La Mondiale prévoyance pour avoir versé des indemnités journalières.

Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal a :

- dit que le véhicule conduit par [T] [R] assuré par la SA Médicale de France est impliqué dans l'accident de la circulation du 24 octobre 2012,

- dit que le droit à indemnisation de [Z] [V] est entier,

- fixé le préjudice subi par [Z] [V] à la somme totale de 228 306,49 euros suivant le détail des postes suivants : 82 058,62 euros des dépenses de santé actuelles, 1 746,76 euros des frais divers, 22 154,52 euros des pertes de gains professionnels actuels, 15 002,84 euros des pertes de gains professionnels futurs, 10 000 euros de l'incidence professionnelle, 3 843,75 euros du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros des souffrances endurées, 1 000 euros du préjudice esthétique temporaire, 80 500 euros du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros du préjudice esthétique permanent, 0 euro du préjudice d'agrément,

- dit qu'après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées de 84 000 euros, aucune indemnité n'est plus due à [Z] [V],

- condamné la SA Médicale de France à payer à AG2R La Mondiale la somme de 38 282,81 euros au titre des indemnités journalières et de la rente complémentaire d'invalidité versée à [Z] [V],

- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné [Z] [V] à payer à la SA Médicale de France 24 502,36 euros au titre du trop-perçu d'indemnités,

- débouté [Z] [V] et la SA Médicale de France du surplus de leurs demandes,

- condamné la SA Médicale de France à payer à AG2R La Mondiale, prise sous l'entité AG2R Prévoyance, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA la Médicale de France aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Suivant déclaration au greffe, [Z] [V] a fait appel des chefs de : - fixé le préjudice subi par [Z] [V] à la somme totale de 228 306,49 euros, - dit qu'après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées de 84 000 euros, aucune indemnité n'est plus due à [Z] [V], - condamné [Z] [V] à payer à la SA Médicale de France 24 502,36 euros au titre du trop-perçu d'indemnités, débouté [Z] [V] et la SA Médicale de France du surplus de ses demandes, le 13 juin 2023 ; elle a intimé la Médicale de France, l'AG2R La Mondiale, la CPAM 47 et la Mutuelle Ociane.

La Médicale de France fait appel incident des chefs des pertes de gains professionnels anciens et du déficit fonctionnel permanent.

Mme [Z] [V] a fait signifier sa déclaration d'appel, le 12 septembre 2023 à AG2R la Mondiale et CPAM 47 et, le 15 suivant à Mutuelle Ociane, lesquelles n'ont pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS

Selon dernières conclusions visées au greffe le 25 janvier 2024, Me Thizy pour [Z] [V] demande, en confirmant le jugement sauf pour les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément et, jugeant à nouveau, de :

- fixer les pertes de gains professionnels anciens à 13 800,51 euros, l'incidence professionnelle à 30 000 euros, le préjudice d'agrément à 3 000 euros et liquider l'entier préjudice à 250 104,16 euros,

- déduire la créance des organismes sociaux de 102 899,25 euros et condamner la Médicale de France à payer 147 204,91 euros,

- juger que l'indemnité allouée avant déduction des provisions et imputation de la créance fiscale, produira intérêt au double du taux légal à dater du 25 juin 2013 ; subsidiairement, si une offre provisionnelle conforme antérieure était communiquée, à dater du 8 avril 2017,

en tout état de cause, de :

- condamner la Médicale de France à payer 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris 2 000 euros de frais d'expertise.

L'appelante retient des pertes de gains professionnels anciens à la victime pour 1 569,96 euros, minore les pertes de gains professionnels futurs à 13 800,51 euros, ne remet pas en cause le déficit fonctionnel permanent, revendique un préjudice d'agrément, revendique de majorer l'incidence professionnelle, son état antérieur ne l'ayant jamais empêchée de travailler, reproche au tribunal d'avoir déduit deux fois les prestations médicales et sociales.

Selon conclusions visées au greffe le 30 janvier 2024, Me Vimont pour la SA Médicale de France conclut, en confirmant le jugement sauf les pertes de gains professionnels anciens, les pertes de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent et jugeant à nouveau, de :

- fixer les pertes de gains professionnels anciens à 1 569,96 euros,

- débouter des pertes de gains professionnels futurs,

- fixer le déficit fonctionnel permanent à 69 440 euros,

- liquider le préjudice à 98 714,07 euros,

- déduire les provisions de 84 000 euros versées de sorte qu'il restera 14 714,07 euros,

- débouter de la demande en doublement des intérêts légaux,

- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et, en tout état de cause, de ramener la demande à ce titre à de plus justes et moindres proportions.

L'intimée conteste les pertes de gains professionnels anciens à la victime, réduit les pertes de gains professionnels futurs à 0 euro, les prestations servies couvrant largement les pertes, tient compte des douleurs cervicales et d'épaule antérieures dans l'incidence professionnelle, calcule la proportion du déficit fonctionnel permanent sur la capacité restante de 80 %, dit que le préjudice d'agrément est inclus dans le déficit fonctionnel permanent et reproche au tribunal d'avoir déduit doublement les prestations.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 14 février 2024.

MOTIFS

La cour dispose aux pièces médicales et comptables débattues des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer comme suit les postes encore litigieux du préjudice corporel :

- patrimonial :

- temporaire :

* sur les pertes de gains professionnels anciens :

Les deux parties s'accordent sur la somme de 1 569,96 euros ; la somme de 22 154,52 euros est justifiée sur la globalité du poste, sauf à allouer à l'organisme social 20 584,56 euros au titre des indemnités journalières sur laquelle les deux parties s'accordent également ; le jugement sera réformé de ce chef ;

- permanent :

* sur les pertes de gains professionnels futurs :

Pour les réparer, le tribunal a jugé que, consolidée le 10 juin 2014, Mme [V] a été placée en invalidité le 1er août 2014 et licenciée le 26 septembre 2014 puis admise à la retraite le 1er septembre 2020.

Sur la base d'un salaire moyen annuel net de 13 836 euros (ensuite actualisé régulièrement), le revenu professionnel de Mme [V] aurait dû être de 77 333,22 euros et elle a perçu 78 219,62 euros de rentes. Elle ne subit pas de pertes et la demande n'est pas fondée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur l'incidence professionnelle :

Pour la réparer à hauteur de l'offre, le tribunal a jugé que les contre-indications à la reprise du travail ne sont pas toutes imputables à l'accident.

Le médecin du travail a conclu le 4 septembre 2014 que Mme [V] est inapte définitivement en raison des contre-indications émises dans la fiche de reprise du 19 août 2014 : manutentions répétitives ou forcées et stations debout prolongées avec des contraintes rachidiennes. Une étude de poste a été réalisée et aucun aménagement de poste ni reclassement n'était envisagé dans l'entreprise de nettoyage qui l'employait. Les principales séquelles de l'accident, qui sont l'amputation du pouce gauche et l'insuffisance respiratoire, n'interviennent que partiellement dans l'incidence professionnelle. Les conséquences de l'état antérieur patent du tabagisme avec broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO) au stade 2 et de la cervicarthrose banale avec pathologie douloureuse modérée de l'épaule gauche en relation avec une tendinopathie chronique du sus épineux dégénérative, seraient apparues même sans l'accident.

La somme de 10 000 euros est justifiée ; il conviendra d'en déduire le surplus du titre des gains professionnels futurs de 886,60 euros, soit 9 113,40 euros.

Le jugement sera réformé de ce chef.

- extrapatrimonial :

- permanent :

* sur le déficit fonctionnel :

Pour l'indemniser, le tribunal a jugé le déficit fonctionnel permanent à (25 % thoracique - 5 % BPCO) = 20 % + 15 % pouce = 35 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.

La règle dite de 'Balthazard' justifie, en présence d'une infirmité préexistante, de n'évaluer l'invalidité survenante à son rang après classement de l'ensemble des infirmités par ordre décroissant de taux, par rapport à la validité restante résultant de la prise en compte des invalidités classées au rang précédent ; en conséquence, le dommage moindre serait évalué sur la validité restante de 80 %, soit 12 % d'incapacité de l'ablation du pouce ; alors qu'en l'espèce, les lésions intéressent des fonctions corporelles certes distinctes mais simultanées, issues du même accident et la règle ne trouve pas à s'appliquer. Le montant de 80 500 euros est justifié.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur l'agrément :

Pour le rejeter, le tribunal a jugé que Mme [V] n'invoque que des troubles généraux dans ses conditions d'existence sans caractériser un trouble particulier dans l'empêchement de la pratique de la marche comme du vélo.

En l'espèce, les témoignages des trajets dans [Localité 8] entre le domicile et le travail ne caractérisent pas une pratique libre ni une règle de vie entrant dans la définition de l'activité spécifique sportive ou de loisir dépassant la prise en charge du déficit fonctionnel définitif ci-dessus.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

1 / Sur l'imputation des créances sociales :

La CPAM de Pau a détaillé ses débours à hauteur de 82 314,69 euros des dépenses de santé anciennes, 15 375,90 euros d'indemnités journalières et 46 991,01 euros de rentes d'invalidité au 4 juillet 2019, seulement, soit 144 681,60 euros.

L'AG2R a détaillé ses débours de 7 054,20 euros 31 décembre 2012 au 31 août 2014 d'indemnités journalières et de 31 228,61 euros du 31 août 2014 au 11 février 2022 de rentes, seulement, soit 38 282,81 euros.

La créance totale des organismes sociaux s'élève à 182 964,41 euros.

La Mutuelle Ociane n'a pas communiqué ses débours éventuels.

Les postes litigieux du préjudice sont à impacter comme suit :

* aux pertes de gains professionnels anciens : 20 584,56 euros au titre des indemnités journalières,

* aux pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle : 78 219,62 euros aux titres des indemnités journalières et des rentes.

Le jugement sera réformé de ce chef.

2 / Sur les intérêts :

Pour rejeter la sanction du doublement, le tribunal a jugé que la demande est sans objet alors qu'il ne revient à Mme [V] aucune somme nette de la réparation de son préjudice.

L'article L 211-9 du code des assurances dispose :

'(') Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation (...) ".

La société AXA n'a pas présenté d'offre provisionnelle complète avant le 24 juin 2013 mais la société La Médicale a fait une offre définitive, sous réserve des pièces à justifier des postes de pertes de gains professionnels et de tierce personne, le 31 janvier 2015. La Médicale n'est donc redevable d'aucune pénalité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La Médicale de France succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Statuant dans les limites des appels :

Confirme le jugement des chefs des postes de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,

Confirme le jugement du chef du débouté du doublement des intérêts légaux,

Infirme le jugement des chefs des postes de pertes des gains professionnels anciens, pertes des gains professionnels futurs et incidence professionnelle et, jugeant à nouveau :

Fixe les pertes de gains professionnels anciens à 1 569,96 euros,

Déboute des pertes de gains professionnels futurs,

Fixe l'incidence professionnelle à 9 113,40 euros,

Fixe la créance des organismes sociaux à 182 964,41 euros.

Fixe le préjudice subi par [Z] [H] veuve [V] à la somme totale nette de 109 776,87 euros,

Condamne la SA La Médicale de France à payer à Mme [Z] [H] veuve [V] la somme de 25 776,57 euros nette des provisions de 84 000 euros déjà versées,

Condamne la SA La Médicale de France aux dépens d'appel,

Condamne la SA La Médicale de France à payer à Mme [Z] [H] veuve [V] 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00552
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.00552 ?
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