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06/05/2024 | FRANCE | N°23/00790

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 06 mai 2024, 23/00790


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

Section commerciale









N° RG 23/00790

N° Portalis DBVO-V-B7H - DE4X



























GROSSES le

aux avocats

N° 36-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 06 Mai 2024









DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



SARL O CHENE pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège

RCS

CAHORS 890 679 491

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT





APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 17 juillet 2023, RG : 2022 001736







DÉFENDERESSE À L'INCI...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

Section commerciale

N° RG 23/00790

N° Portalis DBVO-V-B7H - DE4X

GROSSES le

aux avocats

N° 36-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 06 Mai 2024

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

SARL O CHENE pris en la personne de son représentant légal domicilié au siège

RCS CAHORS 890 679 491

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 17 juillet 2023, RG : 2022 001736

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

SAS STORES SUD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS CAHORS 338 925 993

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Maxime GAYOT, avocat postulant au barreau du LOT

et Me Alan ROY, SELARL AVITY, substitué à l'audience par Me Samantha FRENAY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

A l'audience tenue le 27 mars 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS STORES SUD, ayant son siège [Adresse 2], a pour activité, la fabrication, la commercialisation et la pose de menuiseries métalliques.

Le 25 mars 2021, la SAS STORES SUD a établi un devis d'un montant de 7.257,62 € TTC à l'attention de la SARL O CHENE pour la fourniture et la pose de deux stores bannes pour son local commercial situé [Adresse 5].

La SARL O CHENE a accepté le devis et les conditions générales de vente et a versé un acompte de 2.180 € TTC. Le solde restait dû à la livraison des travaux.

Le 09 juin 2021, l'ouvrage a été réceptionné, à l'issu de la pose des stores.

La facture du solde du marché de travaux a été émise le 26 juin 2021 pour un montant de 5.077,62 euros.

Dans les mois suivants une réserve a été toutefois émise sur un des stores nécessitant des réglages, ce qui a été réalisé le 24 septembre et le 18 octobre 2021.

Compte-tenu des désordres persistants sur le store un examen contradictoire a été organisé le 17 décembre 2021 en présence du fournisseur qui a constaté le bon fonctionnement du store.

La société STORES SUD s'est engagée cependant à remplacer la toile du store à titre gratuit et l'intervention a été effectuée le 21 mars 2022.

À la suite de quoi la société O CHENE aurait refusé l'intervention de la société STORES SUD, et refusé de régler le solde du marché des travaux ;

Après plusieurs relances restées infructueuses la société O CHENE s'est opposée au règlement prétextant un défaut de pose.

Par courrier du 5 juillet 2022 la société STORES SUD a mis en demeure la société O CHENE de satisfaire à ses obligations contractuelles, en vain.

Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022 signifié à étude, la société STORES SUD a assigné la société O CHENE aux fins de voir :

- constater l'obligation de paiement dont la société O CHENE est débitrice aux termes du marché de travaux conclu avec la SAS STORES SUD ;

- juger que les demandes de la SAS STORES SUD sont recevables et bien fondées ;

Et en conséquence,

- condamner la SARL O CHENE à payer à la société STORES SUD les sommes de :

Par jugement en date du 17 juillet 2023, signifié le 30 août 2023, le tribunal de commerce de CAHORS a :

- condamné la SARL O CHENE à payer à la SAS STORES SUD la somme de 5.077,62 euros outre l'application des intérêts légaux majorés de 10% et de l'indemnité forfaitaire de 761,24 euros ;

- condamné la SARL O CHENE à payer à la SAS STORES SUD la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SARL O CHENE aux dépens.

La SARL O CHENE a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023, les chefs critiqués à la déclaration d'appel sont ceux portant condamnation.

Par conclusions en date du 28 décembre 2023, la SARL O CHENE forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- ordonner une expertise judiciaire du store banne B25 Elite installé au siège de la SARL O CHENE à [Localité 3]

- de dire que l'expert aura notamment pour mission :

- réserver les dépens.

Par conclusions en date du 23 janvier 2024, la société STORES SUD demande au magistrat de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire référencée sous le n° RG 23/00790, pour défaut d'exécution du jugement rendu le 17 juillet 2023, assorti de l'exécution provisoire ;

- rejeter la demande incidente, nouvelle au stade de l'appel, formulée par la SARL O CHENE tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ;

- condamner la SARL O CHENE à régler à la société STORES SUD la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 23 février 2024, la SARL O CHENE demande au magistrat de la mise en état de :

- débouter la SARL STORES SUD de toutes ses demandes

- ordonner une expertise judiciaire du store banne B25 Elite installé au siège de la SARL O CHENE à [Localité 3]

- dire que l'expert aura notamment pour mission :

- réserver les dépens

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la société O CHENE déclare que les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ont été payées et verse à l'appui de son allégation un commandement de payer en date du 10 novembre 2023 et un mail de son gérant indiquant que la somme doit être prélevée sur le compte de la société.

La SARL STORES SUD déclare oralement que la somme a été déposée sur le compte CARPA de son conseil.

La société O CHENE s'étant dessaisie des causes du jugement, ce dernier a été exécuté, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle.

2- Sur la demande d'expertise :

La demande d'expertise est le complément nécessaire de la demande en débouté présentée au fond de sorte qu'elle ne peut être considérée comme nouvelle en cause d'appel.

En application des dispositions combinées des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

La société O CHENE établit par un procès verbal de constat en date du 13 juin 2022 que l'armature du store n'est pas plaquée contre la façade, que le store ne se déroule pas normalement et présente des plis aux jonctions de bras articulés et que replié, il présente une flèche.

Ces éléments sont suffisants pour que soit ordonnée une expertise, à la charge de la société O CHENE, avec la mission précisée au dispositif de la présente ordonnance.

3- Sur les demandes accessoires :

Les dépens et demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M [R] [V] [Z] [U] demeurant [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 6]

avec pour mission de :

- analyser les dysfonctionnements du store banne B25 Elite,

- décrire les travaux de réfection nécessaires,

- en déterminer le coût.

- donner au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les responsabilités.

Disons que la SARL O CHENE versera, par chèque libellé à l'ordre du régisseur de la cour d'appel, une consignation de 2.000,00 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G. 23-790), au service expertises de la cour d'appel d'AGEN ;

Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert devra déposer auprès du service des expertises de la cour d'appel d'AGEN, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Précisons que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

Désignons le Président de la chambre civile de la cour pour contrôler l'expertise ordonnée ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 09 h 00 la présente ordonnance valant convocation pour ladite audience ;

Réservons les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00790
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;23.00790 ?
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