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06/05/2024 | FRANCE | N°22/00889

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 06 mai 2024, 22/00889


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 22/00889

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBTH



























GROSSES le

aux avocats

N° 35-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 06 Mai 2024









DEMANDEUR À L'INCIDENT :



Maître [Z] [K]

né le 15 juin 1964 à [Localité 14]

de nationalité française, notaire

domi

cilié : [Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN





ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ







DÉFENDEURS À L'INCIDENT :



Monsieur [B] [S]

né le 22 janvier 1968 à [Localité 14]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 10]

[Localit...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 22/00889

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBTH

GROSSES le

aux avocats

N° 35-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 06 Mai 2024

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Maître [Z] [K]

né le 15 juin 1964 à [Localité 14]

de nationalité française, notaire

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ

DÉFENDEURS À L'INCIDENT :

Monsieur [B] [S]

né le 22 janvier 1968 à [Localité 14]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 10]

[Localité 9]

représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN

Monsieur [D] [S]

né le 22 janvier 1968 à [Localité 14]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 16]

[Localité 9]

Maître [C] [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés suivantes :

- SCI MARIANNE, inscrite au RCS AGEN 417698172, dont le siège social est [Adresse 12]

- SCI MARIE HELENE, inscrite au RCS AGEN 422932152, dont le siège social est [Adresse 12]

- SCI FRANCE, inscrite au RCS AGEN 390 874 733, dont le siège social est [Adresse 12]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 11]

SCI CAROLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 401 768 775

[Adresse 12]

[Localité 7]

SCI CAROLE II prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

tous représentés par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN

SCI FILLOLE 6 pris en la personne de ses représentants légaux audit siège

RCS AGEN 421 527 417

'[Adresse 15]'

[Localité 8]

représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d'AGEN

INTIMÉS

SC LA MALO agissant en la personne de ses gérants actuellement en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social

RCS NANTERRE 518 308 804

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Marie-Françoise HONNET, avocate plaidante au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 27 septembre 2022, RG : 14/02467

A l'audience tenue le 27 mars 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Par acte notarié du 10 février 2010, la S C LA MALO, ci-après LA MALO, a acquis divers biens immobiliers auprès de [N] [S], et de plusieurs sociétés civiles immobilières dont celui-ci était le gérant. Par acte notarié du même jour, la société LA MALO a également fait l'acquisition de parts de société civiles immobilières auprès d'associés représentés par [N] [S], lesdites sociétés étant propriétaires de biens immobiliers. Les droits immobiliers correspondaient à cent cinq lots et le prix total des ventes et des cessions de parts sociales s'élevait à un montant de 4.200.000,30 euros. Une clause quant à l'état des lots immobiliers avait été stipulée. Des désordres qui seraient survenus et une expertise révéleraient une absence de conformité de la chose vendue.

Par sept actes d'huissier la SC LA MALO a assigné [N] [S], et les SCI MARIANNE, MARIE-HÉLÈNE, FRANCE, FILLOLE 6, CAROLE et CAROLE II en paiement avec exécution provisoire des sommes de :

- 410 855,10 euros pour la remise en état des couvertures et charpentes,

- 342.768,40 euros pour la mise en conformité des logements,

- 186.090,35 euros au titre de la perte financière,

- toutes sommes productives d'intérêts capitalisables,

- dont à déduire 300.000 euros reçus en garantie ;

- 20.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens et frais d'expertise.

Elle sollicite en outre la prise en charge solidairement des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages ouvrage qui s'imposeraient.

[N] [S] et les 6 SCI ont assigné Maître [K] aux fins de les relever et garantir et à payer à [N] [S] diverses sommes.

Les héritiers de [N] [S], MM [D] et [B] [S] ont été assignés en intervention forcée aux mêmes fins que leur auteur décédé. M. [E] est intervenu volontairement en qualité d'administrateur ad hoc des SCI MARIANNE MARIE-HÉLÈNE et FRANCE.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réserves à la livraison ;

- débouté la SC LA MALO de ses demandes ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de personnalité de la succession de [N] [S]

- condamné la SC LA MALO à payer pour le compte de qui il appartiendra à l'actif de la succession de [N] [S] la somme de 300.000,00 euros ;

- déclaré recevable M [D] [S] en son action contre Me [K] ;

- l'en a débouté ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples on contraires ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné la SC LA MALO à la moitié des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'autre part et in solidum entre eux MM [D] et [B] [S], les sociétés civiles immobilières CAROLE et CAROLE II, MARIANNE, MARIE-HÉLÈNE, FRANCE et FILLOLE 6 à l'autre moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct par Me ISSAGARRE.

La SC MALO a interjeté appel le 10 novembre 2022, intimant les SCI CAROLE et CAROLE II, MARIANNE, MARIE-HÉLÈNE, FRANCE et FILLOLE 6, MM [S] et la SELARL [E] ès qualités, les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :

- déboute la SC LA MALO des ses demandes,

- rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de personnalité de la succession de feu [N] [S]

- condamne la SC LA MALO à payer, pour le compte de qui il appartiendra, à l'actif de la succession de feu [N] [S] la somme de 300 000 €,

- condamne la SC LA MALO à la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, avec recouvrement direct par Me ISSAGARRE.

M. [D] [S], SCI CAROLE II, SCI CAROLE, Me [E] ès qualités de mandataire ad-hoc des sociétés suivantes SCI MARIANNE, SCI MARIE HÉLÈNE, SCI FRANCE, ont assigné en appel provoqué Me [K] par acte du 4 avril 2023.

M. [B] [S], constitué le 5 décembre 2022, a conclu le 14 avril 2023 intimant Me [K] par appel provoqué.

Me [K] s'est constitué le 14 avril 2023.

M. [B] [S] signifie ses conclusions à Me [K] le 4 juillet 2023.

Par écritures en date du 17 octobre 2023, Me [K] saisit le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir, aux termes de ses conclusions du 27 février 2024  :

- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [B] [S] le 4 juillet 2023 à M. [Z] [K]

- déclarer en conséquence l'appel provoqué de M. [B] [S] à l'encontre de Me [Z] [K] irrecevable.

- condamner M. [B] [S] au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

Il estime que les conclusions qui lui ont été signifiées le 4 juillet, régularisant un appel provoqué à son encontre, sont irrecevables car régularisées postérieurement au délai de 3 mois imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions et régulariser un appel provoqué soit par le RPVA soit par exploit en cas de non-constitution de l'intimé.

Par écritures en date du 22 janvier 2024, M. [B] [S] demande à la cour de : - débouter Maître [K] de l'ensemble de ses demandes.

- juger les conclusions signifiées le 04 juillet 2023 recevables.

- condamner Maître [K] à la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

- à titre subsidiaire, dans la mesure ou la Cour déclare irrecevables les conclusions de Monsieur [B] [S] à l'encontre de Maître [K],

- débouter Maître [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il fait valoir que son appel incident est fondé sur l'appel provoqué par M. [D] [S] et consorts le 4 avril 2023, sachant de surcroît qu'en matière de succession, les demandes à l'encontre de Maître [K] sont indivisibles. De sorte que le point de départ du délai pour régulariser ses conclusions portant appel incident à l'encontre de Me [K] commence au jour de l'appel provoqué soit le 4 avril 2023, appel sur lequel le concluant se fonde et en aucun cas le 06 février 2023, jour des conclusions de l'appelant, alors que Maître [K] n'était pas dans la cause. Ainsi les conclusions signifiées le 4 juillet 2023 sont recevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La SC LA MALO a interjeté appel le 10 novembre 2022 intimant M. [B] [S], et a conclu dans le délai de l'article 908 le 6 février 2023.

La constitution de Me [K] sur appel provoqué de M. [D] [S] et consorts, et les conclusions de M. [B] [S] portant appel provoqué intimant Me [K] sont en date du 14 avril 2023.

Le point de départ du délai de M. [B] [S] pour former appel provoqué à l'encontre de Me [K] est le jour de la signification des conclusions de l'appelante contre M. [B] [S] soit le 6 février 2023. Le délai de l'article 909 expirait donc le 6 mai 2023.

Lors du dépôt des conclusions de M. [B] [S] le 14 avril 2023, Me [K] n'était pas constitué, il revenait donc à M. [B] [S] de lui signifier ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait avant le 4 juillet 2023, postérieurement au 6 mai 2023.

Il en résulte que les conclusions de M. [B] [S] du 4 juillet 2023 sont irrecevables.

Il en résulte que l'appel provoqué de M. [B] [S] à l'encontre Me [K] est irrecevable.

La notion d'invisibilité invoquée par M. [B] [S] est inopérante, en ce qu'elle n'a pour seul effet de réserver à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties indivisibles à l'instance, sans emporter suspension des délais pour conclure.

M. [B] [S] succombe, il supporte les dépens de son appel provoqué augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclare les conclusions de M. [B] [S] portant appel provoqué à l'encontre de Me [K] en date du 14 avril 2023 irrecevables,

Déclare l'appel provoqué de M. [B] [S] intimant Me [K] irrecevable,

Condamne M. [B] [S] à payer à Me [K] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [S] aux entiers dépens de son appel provoqué à l'encontre de Me [K].

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00889
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.00889 ?
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