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02/05/2024 | FRANCE | N°23/00700

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 02 mai 2024, 23/00700


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 23/00700

N° Portalis DBVO-V-B7H -DERO



























GROSSES le

aux avocats

N° 34-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 02 Mai 2024









DEMANDEUR À L'INCIDENT :



Monsieur [E] [P] [D]

né le 22 décembre 1963 à [Localité 9] (Allemagne)

de nationalité suisse


domicilié [Adresse 8]

[Localité 5]



représenté par Me Yann DELBREL, substitué à l'audience par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES





INTIMÉ







DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 23/00700

N° Portalis DBVO-V-B7H -DERO

GROSSES le

aux avocats

N° 34-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 02 Mai 2024

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [E] [P] [D]

né le 22 décembre 1963 à [Localité 9] (Allemagne)

de nationalité suisse

domicilié [Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Yann DELBREL, substitué à l'audience par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN,

et Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES

INTIMÉ

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [X]

né le 24 mai 1942 à [Localité 7]

de nationalité française, retraité

Madame [N] [B]

née le 27 septembre 1947 à [Localité 10]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me François-Hugues CIRIER, SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 04 juillet 2023, RG : 21/01862

A l'audience tenue le 08 avril 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Selon acte notarié en date du 14 juin 2019, M [E] [D] a acquis auprès des consorts [Y] [X] et [N] [B], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 8], cadastré section C n°s. [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Constatant un phénomène d'humidité affectant plusieurs murs, M. [D] a assigné en référé les vendeurs aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'AGEN a fait droit à sa demande ; l'expert a déposé son rapport le 28 avril 2021.

Par exploits d'huissier en date des 23 et 30 novembre 2021, M. [D] a assigné les consorts [X] [B] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et sollicite aux termes de ses dernières écritures la condamnation des consorts [X] [B] au paiement des sommes de :

- 26.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1645 du code civil

- 56 380,50 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, correspondant au montant des travaux à réaliser pour supprimer le vice affectant l'immeuble

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- les entiers dépens.

Les consorts [X] [B] concluent au débouté des demandes.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a :

- condamné les consorts [X] [B] à verser à M. [D] la somme de 56 380,50 euros en application de l'article 1644 du code civil ;

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné les consorts [X] [B] aux entiers dépens de l'instance

- condamné les consorts [X] [B] à verser à M [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure

- constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel en date du 16 août 2023.

Les appelants ont conclu au fond le 3 novembre 2023 et le 12 mars 2024.

L'intimé constitué le 14 septembre 2023 a conclu le 26 mars 2024.

Par ordonnance en date du 7 février 2024, le Premier Président de cette cour, saisi par assignation du 13 novembre 2023 en arrêt de l'exécution provisoire, a déclaré la demande des consorts [X] [B] irrecevable sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 25 mars 2024 et 4 avril 2024, M. [D] forme incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution et réclame la condamnation des consorts [X] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 26 mars 2024, les consorts [X] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger que M. [D] a communiqué des conclusions d'incident aux fins de radiation après l'expiration des délais impartis par les articles 909 et 524 du code de procédure civile.

- prononcer l'irrecevabilité d'office des conclusions d'incident aux fins de radiation communiquées par M. [D].

- juger que M. [D] a communiqué ses conclusions et pièces d'intimé après l'expiration du délai impératif imparti par l'article 909 du code de procédure civile.

- prononcer l'irrecevabilité d'office des conclusions et pièces d'intimé communiquées par M. [D].

- en toutes hypothèses, débouter purement et simplement M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des consorts [X] [B].

- condamner M. [D] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène THIZY.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 524 alinéas 2 et 4 du code de procédure civile la demande de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce les appelants ayant conclu au fond le 3 novembre 2023, le délai pour conclure et former incident de l'intimé a expiré le 3 février 2024.

La demande de radiation a été formée le 25 mars 2024 postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909.

La saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'a aucun effet suspensif sur l'exécution provisoire et n'a d'effet en cas d'accueil de la demande qu'à compter de son prononcé. Cette saisine est donc sans emport sur l'obligation de former incident aux fins de radiation dans le délai dans le délai de l'article 909.

Il en résulte que la demande de radiation pour défaut d'exécution est irrecevable.

Il en résulte que les conclusions au fond de M. [D] sont irrecevables.

L'affaire est prête au fond, il convient d'ordonner la clôture de l'instruction et de la fixer à l'audience des plaidoiries comme il est précisé au dispositif de l'ordonnance.

M. [D] succombe, il supporte les dépens de l'incident augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déclarons irrecevables les conclusions d'incident de M. [D] aux fins de radiations pour défaut d'exécution en date du 25 mars 2024,

Déclarons irrecevables les conclusions au fond de M. [D] aux fins de radiations pour défaut d'exécution en date du 26 mars 2024,

Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au 22 mai 2024 pour être plaidée à l'audience du 3 juin 2024,

Condamnons M. [E] [D] à payer aux consorts [X] [B] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [E] [D] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00700
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.00700 ?
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