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30/04/2024 | FRANCE | N°23/00735

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 30 avril 2024, 23/00735


ORDONNANCE DU

30 Avril 2024









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N° RG 23/00735

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEVM

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SA [O] FRÈRES



SA ENTREPRISE [O]



C/



SELARL LGA



SCP BTSG





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GROSSES le

aux avocats




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ORDONNANCE n° 31-24











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile

Section commerciale







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



SA [O] FRÈRES pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège



SA ENTREPRISE [O] pris en la personne de ses représentants ...

ORDONNANCE DU

30 Avril 2024

--------------------

N° RG 23/00735

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEVM

--------------------

SA [O] FRÈRES

SA ENTREPRISE [O]

C/

SELARL LGA

SCP BTSG

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ORDONNANCE n° 31-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA [O] FRÈRES pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

SA ENTREPRISE [O] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

La Bourdette

[Localité 3]

représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTES d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 03 avril 2023,

RG 2023 266

D'une part,

ET :

SELARL LGA pris en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [O] FRERES SA et ENTREPRISE [O] SA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

SCP BTSG pris en la personne de Maître [R] [M] et Maître [J] [L] en qualité de co-liquidateur judiciaire des sociétés [O] FRERES SA et ENTREPRISE [O] SA

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'autre part,

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 janvier 2024 devant Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre en charge du contentieux de l'urgence, et Sabrina NIETRZEBA, greffière présente lors des débats, et Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cahors, a :

- 'débouté Mme [E] [O], dirigeante des Sociétés ENTREPRISE [O] et [O] FRÈRES de ses demandes de régularisation des comptes de redressement judiciaires des 4 sociétés ;

- ordonné la notification de cette ordonnance à Mme [E] [O], es-qualités de représentant légal des dites sociétés ;

- ordonné la communication de la présente ordonnance contre récépissé à Maître [U] [V], liquidé les dépens et les a laissé à la charge de la procédure'.

Le 5 septembre 2023, la SA [O] FRÈRES et la SA ENTREPRISE [O] ont interjeté appel de cette ordonnance et désigné leur intimé comme étant la SCP LGA, prise en la personne de Maître [Y], es-qualités de représentant des créanciers des sociétés ENTREPRISE [O] et [O] FRÈRES.

L'avis fixant l'affaire, à bref délai, au 15 janvier 2024, à 14 h, a été délivré par le greffe aux appelantes, le 25 octobre 2023.

Par exploit du 26 octobre 2023, délivré à personne habilitée, Maître Olivier O'KELLY, conseil des appelantes, a fait délivrer assignation à la SCP LGA, avec signification de la déclaration d'appel et de la date de fixation de l'affaire devant la cour.

Par courrier réceptionné au greffe le 15 décembre 2023, Maître [D] [C] a informé la cour de la révocation de Maître [B] [N] et de sa constitution en lieu et place de ce dernier dans la procédure d'appel de l'ordonnance du 3 avril 2023.

Par courrier du 20 décembre 2023, la cour a adressé au nouveau conseil des appelantes un avis de caducité de sa déclaration d'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile qui est resté sans réponse.

A l'audience du 15 janvier 2024, les appelantes, représentées par leur nouveau conseil, ne formulent aucune observation sur la caducité de leur appel, soulevé d'office par le président de la chambre. La SCP LGA, représentée par son conseil, demande à la cour de constater l'interruption de l'instance, en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure, au regard du prononcé, par jugement du tribunal de commerce de Cahors du 11 septembre 2023, de la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SA ENTREPRISE [O] et de la SA [O] FRÈRES, en liquidation judiciaire.

SUR CE

Sur l'interruption d'instance

L'article 369 alinéa 4 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que l'instance, est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En application de l'article 371 du même code, l'événement qui interrompt l'instance doit être intervenu avant l'ouverture des débats.

Le jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SA ENTREPRISE [O] et de la SA [O] FRÈRES, en liquidation judiciaire, a été rendu par le tribunal de commerce de Cahors, le 11 septembre 2023, soit antérieurement à la date de l'ouverture des débats de la présente instance, fixés au 15 janvier 2024.  

Cependant, les interruptions d'instance visées à l'article 379 alinéa 4 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à toutes les instances en cours, mais uniquement à celles qui tendent directement ou indirectement à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'instance en cours doit donc nécessairement tendre à obtenir de la juridiction saisie, au principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.

De sorte que l'instance dévolue à la présente cour relative à la demande régularisation des comptes de redressement judiciaires de quatre sociétés du groupe [O] qui ne tend pas à ces fins, n'entre pas dans le champ d'application de dispositions légales précitées.

D'où il s'en suit que la demande d'interruption d'instance sera rejetée.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La présente affaire n'a pas été suivie, dans le mois à compter de l'avis de fixation à bref délai, du dépôt de conclusions par les appelantes. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des appelantes.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'interruption d'instance par l'intimé ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons les appelantes aux entiers dépens.

La présente ordonnance a été signée par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00735
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.00735 ?
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