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30/04/2024 | FRANCE | N°23/00599

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 30 avril 2024, 23/00599


ORDONNANCE DU

30 Avril 2024









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N° RG 23/00599

N° Portalis DBVO-V-B7H DEGV

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Jonction avec

le RG 23/00599









[M] [O]



[P] [H]



C/



[I] [N]



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GROSSES le

aux avocats
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ORDONNANCE n° 33-2024











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]

de nationalité française, avocate

domiciliée : [Adresse 7]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001268 du 02...

ORDONNANCE DU

30 Avril 2024

--------------------

N° RG 23/00599

N° Portalis DBVO-V-B7H DEGV

--------------------

Jonction avec

le RG 23/00599

[M] [O]

[P] [H]

C/

[I] [N]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ORDONNANCE n° 33-2024

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]

de nationalité française, avocate

domiciliée : [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001268 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

Monsieur [P] [H]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]

de nationalité française, responsable service juridique

domicilié : [Adresse 6]

représentés par Me Marie DULUC, substituée à l'audience par Me Laura CHIAPPINI, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution mobilier du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 04 avril 2023, RG 22/00257

D'une part,

ET :

Monsieur [I] [N]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]

de nationalité française, syndic de copropriété

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Pierrick CHOLLET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

D'autre part,

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 janvier 2024 devant Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre en charge du contentieux de l'urgence, et Sabrina NIETRZEBA, greffière présente lors des débats, et Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un jugement prononcé le 28 avril 2016 et confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 2016, le Tribunal de police de Bordeaux a :

* Statuant sur l'action publique :

- renvoyé M.[I] [N], cité directement par M.[P] [H], devant cette juridiction, pour des faits de diffamation non publique, des fins de la poursuite ;

- rejeté l'ensemble des demandes de M.[P] [H] ;

* Statuant sur l'action civile :

- déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M.[P] [H] mais non fondée compte tenu de la relaxe prononcée ;

- déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M.[I] [N] ;

- condamné M. [P] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- ordonné la restitution de la consignation d'un montant de 150 euros à M. [P] [H].

Le pourvoi en cassation, formé par M. [P] [H] contre cet arrêt, a été déclaré non admis, dans un arrêt de la chambre criminelle du 9 janvier 2018 qui a en outre fixé à 800 euros la somme que M. [P] [H] devrait payer à M. [I] [N], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Cet arrêt a été notifié à M. [P] [H] par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 avril 2018.

Prétendant que M. [P] [H] ne s'était pas acquitté des sommes dues en vertu de ces trois décisions de justice, M. [I] [N] a, par exploit extra-judiciaire, fait délivrer à M. [P] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente, à l'effet de recouvrer sa créance d'un montant de 2 466,48 euros. Puis, le 4 décembre 2018, M. [I] [N] a fait réaliser une saisie attribution auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [P] [H] et de Mme [M] [O] dans cet établissement.

Par jugement du 12 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [P] [H] et Mme [M] [O] d'une demande de caducité et de main-levée de cette saisie attribution par assignation délivrée le 10 janvier 2019, a renvoyé, à la demande de ces derniers et sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Agen. Cette affaire a fait l'objet de nombreux renvois et d'une décision de radiation par le juge de l'exécution d'Agen, le 25 juin 2020.

Aux termes d'un jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen a, après avoir écarté des débats l'e-mail envoyé par les demandeurs le 17 février 2023 :

- constaté la préemption d'instance depuis le 10 septembre 2021 ;

- condamné M. [P] [H] à payer à M. [I] [N] la somme de 3 164.21 euros, sous astreinte de 20 jours de retard, à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné M. [P] [H] et Mme [M] [O] à payer à M. [I] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [H] et Mme [M] [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [M] [O] a interjeté appel de cette décision et a désigné M. [I] [N] en qualité d'intimé. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 599/23.

Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision et a désigné M. [I] [N] en qualité d'intimé. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 600/23.

Les avis de fixation à bref délai ont été adressées aux appelants le 6 septembre 2023.

Par conclusions déposées dans chacune des deux procédures le 27 octobre 2023, M. [I] [N] a saisi le président de la chambre du contentieux de l'urgence d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables, car hors délais, les appels de M. [P] [H] et de Mme [M] [O] et d'obtenir la condamnation de chacun d'entre eux au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure enrôlée sous le numéro 600/23 a été jointe à la procédure enrôlée sous le numéro 599/23, par ordonnance de la présidente de la chambre des contentieux de l'urgence, par ordonnance du 20 novembre 2023.

L'incident a été évoqué une première fois à l'audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle les appelants ont sollicité un renvoi auquel il a été fait droit. A l'audience du 15 janvier 2023, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives d'incident du 22 décembre 2023, M. [I] [N] demande au président de la chambre chargé du contentieux de l'urgence de :

- juger que Mme [M] [O] a interjeté appel postérieurement à l'expiration du délai pour ce faire

- déclarer irrecevable son appel, exercé hors délai ;

- juger que M. [P] [H] a interjeté appel postérieurement à l'expiration du délai pour ce faire ;

- déclarer irrecevable son appel, exercé hors délai ;

- rejeter les demandes des consorts [O] [H] ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [O] et M. [H] au paiement de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [I] [N] fait valoir que :

- Mme [O] n'a pas interjeté appel dans le délai de 15 jours prévus à l'article R. 121-20 du code de procédure civile d'exécution : la notification par le greffe du jugement critiqué a été réalisée le 4 avril 2023, le délai pour interjeter appel expirait le 19 avril 2023, l'appel interjeté le 5 juillet 2023 était hors délai ;

- la nouvelle signification de la décision le 9 juin 2023 ne fait courir aucun nouveau délai pour M. [P] [H] ;

- la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 avril 2023, n'a fait courir aucun nouveau délai en application des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, en ce qu'elle est postérieure à l'expiration du délai d'appel ;

- M. [H] n'a pas interjeté appel dans le délai de 15 jours prévus à l'article R. 121-20 du code de procédure civile d'exécution : la notification par le greffe du jugement critiqué a été réalisée le 4 avril 2023, le délai pour interjeter appel expirait le 19 avril 2023, l'appel interjeté le 6 juillet 2023 était hors délai ;

- l'aide juridictionnelle qui aurait été déposée le 20 juin 2023 par M. [H] ne fait courir aucun nouveau délai.

Dans leurs conclusions responsives d'incident du 15 janvier 2024, M. [P] [H] et Mme [M] [O] sollicitent du président de la chambre des contentieux de l'urgence :

A titre principal de :

- 'Déclarer irrecevable la saisine du Conseiller de la Mise en Etat par conclusions d'incident déposées par M. [I] [N] le 19 octobre 2023 ;

- Déclarer irrecevable la saisine du Président par conclusions d'incident par [I] [N] du 27 octobre 2023".

Au soutien de ces prétentions, ils font valoir que l'avis de fixation à bref délai du 6 septembre 2023 a rendu incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer au visa des dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile, au profit du seul président de la chambre. La saisine du président du Chambre par conclusions du 27 octobre 2023 (qui ne vise qu'à rattraper cette erreur grossière) est en tout état de cause irrecevable en ce que les pouvoirs de ce dernier, dans le cadre du circuit court, sont définis par les quatre premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile et qu'il ne peut trancher ni les exceptions de procédure, ni les incidents mettant fin à l'instance où les fins de non recevoir.

A titre subsidiaire de :

- 'déclarer irrecevable la pièce n° 12 de M. [I] [N] pour absence de production complète en violation du principe du contradictoire ;

- vu l'absence de preuve aux débats par M. [I] [N] de la date de notification de la décision du juge de l'exécution du 4 avril 2023 à Mme [M] [O] et à M. [P] [H] en personne, de le débouter de sa demande d'incident, pour cause de tardiveté, d'irrecevabilité de l'appel de Mme [M] [O] et de M. [P] [H]'.

En tout état de cause :

- Juger d'office irrecevables les conclusions d'intimé au fond de M. [I] [N], son bordereau de communication et ses pièces notifiées le 22 décembre 2023 ;

- Débouter M. [I] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- Condamner M. [I] [N] au paiement à Mme [M] [O] et à Monsieur [P] [H], chacun, de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Marie DULUC, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l' « incident » initié par M. [I] [N] par conclusions notifiées les 19 et 27 octobre 2023.

A l'appui de leurs prétentions M. [H] et Mme [O] font valoir que :

- la saisine du conseiller de la mise en état est irrecevable au motif que seul le Président de chambre est compétent pour statuer après avis de fixation de l'affaire à bref délai.

- la saisine du président de chambre est irrecevable car les incidents, les exceptions de procédure et les fins de non recevoir n'entrent pas dans le cadre des pouvoirs du Président.

- M. [N] ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations.

- Mme [O] n'a pas renoncé à ce que la décision lui soit notifiée.

- L'appel a été régularisé le 5 juillet 2023 suite à la désignation du dernier auxiliaire de justice par le bureau d'aide juridictionnelle

- M. [N] ne prouve pas que la notification par le greffe a eu lieu le 4 avril 2023. En conséquence, le délai d'appel n'a pas couru.

- la signification de la décision le 9 juillet 2023 ne peut être le point de départ du délai d'appel car l'acte de signification est incomplet.

- selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour connaître de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ;

- En notifiant ses conclusions le 22 décembre 2023, M. [N] n'a pas respecté le délai de 1 mois prévu l'article 905-2 du code de procédure civile car il avait jusqu'au 6 novembre pour notifier ses conclusions. Dans ses conclusions récapitulatives du 22 décembre 2023, au fond, M. [I] [N] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen le 4 avril 2023, en toutes ses dispositions et de condamner, de rejeter l'intégralité des demandes adverses et de condamner in solidum Mme [M] [O] et M. [P] [H] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente affaire est soumise à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile et ce en application des dispositions de l'article R.121.20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution.

Dés lors, la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions d'incident déposées le 19 octobre 2023, est irrecevable.

Les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure fixent les pouvoirs juridictionnels du président de chambre dans le cadre de cette procédure à bref délai. Le président de chambre détient des pouvoirs juridictionnels limités, étant rappelé qu'il ne s'agit pas de pouvoirs exclusifs mais concurrents avec ceux de la cour.

Aucun texte ne confère au président une compétence générale pour connaître des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir, cette compétence étant en effet, dans le cadre de la procédure à bref délai, dévolue à la cour.

Dès lors, est irrecevable la demande formulée par M. [I] [N] tendant à l'irrecevabilité des appels respectivement interjetés par Mme [M] [O] et M. [P] [H], comme étant formulée devant le président de la chambre.

S'agissant de la date de communication des conclusions d'intimé au fond, les appelants ont reçu notification d'un bulletin de fixation le 6 septembre 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile qui impose des délais impératifs. Les appelants ont conclu dans le délai d'un mois du bulletin, soit le 6 octobre 2023. L'intimé disposait d'un délai expirant le 6 novembre 2023 pour conclure. Or les conclusions de l'intimé ont été reçues au greffe et par les appelants le 26 octobre 2023, soit dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile. En conséquence, les conclusions récapitulatives de fond de l'intimé du 22 décembre 2023 sont recevables, plus aucun délai n'étant prévu par le texte précité pour conclure postérieurement au dépôt des premières conclusions.

Enfin, la pièce numéro 12 de l'intimé est recevable mais uniquement en ce qu'elle comprend la première page de l'acte de signification du jugement du 4 avril 2023, effectué par Maître [C], commissaire de justice.

D'où il s'en suit que les demandes des appelants tendant à déclarer irrecevables les conclusions du 22 décembre 2023 et la pièce numéro 12 de l'intimé seront rejetées.

Il n'est pas équitable de faire application, en l'état, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident sont réservés pour suivre ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, en charge du contentieux de l'urgence, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS irrecevables les conclusions de saisine du juge de la mise en état déposées au greffe par M. [I] [N] le 19 octobre 2023 ;

DÉCLARONS irrecevable comme formée devant le Président de la chambre saisie, la demande tendant à voir déclarés les appels de Mme [M] [O] et de M. [P] [H] irrecevables ;

REJETONS les demandes des appelants tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de l'intimé du 22 décembre 2023 et sa pièce numéro 12 ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du présent incident ;

RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond ;

FIXONS l'affaire pour être plaidée au fond au 19 juin 2024, à 14 h ;

INDIQUONS que la clôture sera prononcée le 31 mai 2024 à 09 h 30 ;

La présente ordonnance a été signée par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00599
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.00599 ?
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