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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00005

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre des referes, 10 avril 2024, 24/00005


COUR D'APPEL D'AGEN



Première Présidence





Ordonnance du

10 Avril 2024























CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC -GROUPAMA D'OC





C/





[W] [T]































Dossier N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGGR









- ORDONNANCE DE REFERE N° 13/2024
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Rendue le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Stéphane BROSSARD, Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Mme Chrystelle BORIN , greffier,



Dans l'affaire qui a été appelée le 20 Mars 2023 et renvoyée au 27 Mars 2024 puis au 03 Avril 2024









ENTRE :





CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTU...

COUR D'APPEL D'AGEN

Première Présidence

Ordonnance du

10 Avril 2024

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC -GROUPAMA D'OC

C/

[W] [T]

Dossier N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DGGR

- ORDONNANCE DE REFERE N° 13/2024

Rendue le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Stéphane BROSSARD, Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Mme Chrystelle BORIN , greffier,

Dans l'affaire qui a été appelée le 20 Mars 2023 et renvoyée au 27 Mars 2024 puis au 03 Avril 2024

ENTRE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC -GROUPAMA D'OC

sise [Adresse 1]

représentée par Me Hélène GUILHOT de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AGEN,

représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

DEMANDERESSE en REFERE

D'une part,

ET :

Monsieur [W] [T],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d'AGEN, Postulant,

représenté par Me Aurélie JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant,

DÉFENDEUR en REFERE

D'autre part,

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

Par jugement en date du 8 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Cahors a condamné la société Groupama d'Oc à verser à [W] [T] la somme de 2 136 802,33 en denier ou quittances en réparation de son préjudice, a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 75 % des sommes allouées, a condamné la société Groupama d'Oc à payer à [W] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Fromenteze.

La société Groupama d'Oc a relevé appel le 26 janvier 2024 du jugement.

Par exploit en date du 27 février 2024 la société Groupama d'Oc a assigné [W] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2023 en autorisant la consignation de la somme de 1 343 706,31 euros au compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Agen et ordonner la déconsignation mensuelle de 390,60 euros au profit de [W] [T] , cette somme correspondant à l'indemnisation proposée par Groupama d'Oc au titre de la tierce personne.

La société Groupama d'Oc fait valoir qu'elle a déjà reglé certains postes de préjudice pour un montant de 30193,91 euros , que les préjudices pour lesquels elle a fait appel représente la somme de 2 106 608,42 euros, qu'il convient de déduire la provision de 315 000 euros déjà versée, soit un total de 1791608,42 euros que l'exécution provisoire de cette somme à hauteur de 75 % représente la somme de 1 343 706,31 euros, que la demande de consignation est motivée par les difficultés à obtenir le remboursement de la somme versée dans l'hypothèse de la réformation du jugement, [W] [T] n'ayant repris aucune activité après l'accident dont il a été victime le 12 novembre 2016.

[W] [T] expose que le risque d'insolvabilité n'est pas caractérisé, qu'une grande partie des fonds fera l'objet d'une conservation dans la mesure où il s'agit de son avenir, qu'il bénéficie d'une pension de 1235 euros par mois et est propriétaire d'une maison d'une valeur de 400 000 euros, que la compagnie d'assurances ne démontre pas en quoi il existe un risque sérieux de réformation, il conclut au débouté de la demande de la demande, à titre subsidiaire il demande la consignation de la somme de 333 912,61 euros à valoir sur l'exécution provisoire laquelle portera sur la somme de 1 032 439,14 euros. Il fait valoir que sa créance est incontestable à hauteur de la somme de 1 032 439,14 euros, que le risque de réformation ne porte que sur une somme de 333912,61 euros.

A titre plus subsidiaire il demande que l'affaire soit appelée en priorité, il demande la condamnation de la société Groupama d'Oc au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurelie Journaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions la société Groupama d'Oc demande le bénéfice de son exploit introductif d'instance, demande de statuer sur la fixation par priorité conformément aux dispositions de l'article 917 du code de procdéure civile et conclut au débouté des autres demandes de [W] [T].

SUR CE :

Selon l'article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes alimentaires ou provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

L'organisation d'une mesure de séquestre peut être ordonnée sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

La société Groupama d'Oc a déjà reglé certains postes de préjudice pour un montant de 30 193,91 euros , que les préjudices pour lesquels elle a fait appel représente la somme de 2 106 608,42 euros , qu'il convient de déduire la provision de 315 000 euros déjà versée, soit un total de 1791608,42 euros, l'exécution provisoire de cette somme à hauteur de 75 % représente la somme de 1 343 706,31 euros, la demande de consignation est motivée par les difficultés à obtenir le remboursement de la somme versée dans l'hypothèse de la réformation du jugement, [W] [T] n'ayant repris aucune activité après l'accident dont il a été victime le 12 novembre 2016.

Il n'appartient pas au premier président , saisi d'une demande de consignation d'examiner le montant de la créance qui serait incontestable.

Compte tenu des sommes en jeux, et en attendant la procédure d'appel Il convient de faire droit à la demande de consignation de la somme de 1 343 706,31 euros à charge pour le débiteur de déconsigner une somme de 10 000 euros par mois au profit de [W] [T].

[W] [T] deamnde de fixer son dossier par priorité par application de l'article 917 du code de procédure civile, il ne justifie pas que ses droits seraient en péril et justifieraient que son dossier soit appelé en priorité, il convient de le débouter de cette demande.

Il paraît équitable d'allouer à [W] [T] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés pour la présente instance, il y a lieu de condamner la société Groupama d'Oc au paiement de cette indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile, ne peut être ordonnée que pour les procédures avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il convient de débouter [W] [T] de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Ordonnons l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 décembre 2023 en autorisant la société Groupama d'Oc à consigner de la somme de 1 343 706,31 euros au compte sequestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Agen,

Ordonnons la déconsignation mensuelle de 10 000 euros au profit de [W] [T] ,

Condamnons la société Groupama d'Oc à verser à [W] [T] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons [W] [T] des autres demandes,

Condamnons la société Groupama d'Oc aux dépens.

Le Greffier Le Premier Président

Chrystelle BORIN Stéphane BROSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 24/00005
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00005 ?
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