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27/03/2024 | FRANCE | N°23/00693

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 27 mars 2024, 23/00693


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 23/00693

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEQH



























GROSSES le

aux avocats

N° 21-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 Mars 2024









DEMANDEUR À L'INCIDENT :



Maître [Y] [C] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE, immatricul

ée au RCS de CAHORS sous le n° 438 791 188 00016, dont le siège social se situe [Adresse 2]

de nationalité française, mandataire liquidateur

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, substituée à l'audience par Me David LLAMAS, av...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 23/00693

N° Portalis DBVO-V-B7H -DEQH

GROSSES le

aux avocats

N° 21-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 Mars 2024

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Maître [Y] [C] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE, immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 438 791 188 00016, dont le siège social se situe [Adresse 2]

de nationalité française, mandataire liquidateur

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, substituée à l'audience par Me David LLAMAS, avocate au barreau du LOT

INTIMÉ

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

SARL FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

GROUPE KBR

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, substituée à l'audience par Me Maxime GAYOT, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 31 mars 2023, RG : 20/00801

A l'audience tenue le 28 février 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Laurence IMBERT, greffière présente lors des débats, et de Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE dont le siège social se situe [Adresse 2], Me [Y] [C], mandataire judiciaire, a souhaité mettre en vente un immeuble cadastré AL [Cadastre 5] situé [Adresse 2].

Par courrier daté du 26 mars 2018, le groupe KBR, mandataire de LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS, a transmis une proposition d'achat pour l'immeuble au prix de 35 000 euros et par mail du 1er mai 2018, le groupe KBR a transmis les coordonnées de leur notaire à Me [Y] [C].

Par courrier daté du 16 mai 2018, LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS a formulé une contre-proposition d'achat pour ledit bien pour un montant de 40 000 euros.

Par ordonnance du 30 août 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de CAHORS a autorisé Me [Y] [C], es qualités, à vendre à LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS représentée par le groupe KBR ledit immeuble pour un prix net vendeur de 40 000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique.

Par acte du 27 octobre 2020, Me [C], es qualités, a assigné LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS aux fins de voir déclarer parfaite la vente et paiement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :

- déclaré parfaite la vente de l'immeuble sis [Adresse 2] figurant au cadastre sous les références section AL n° [Cadastre 5] entre la société LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS et Maître [Y] [C], en qualité de mandataire-liquidateur de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE, au prix de 40.000 euros (quarante mille euros) ;

- déclaré que le transfert de propriété interviendra à la date de signature de l'acte de cession par-devant notaire dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge-commissaire du 30 août 2018 ;

- condamné la société LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à payer à Me [Y] [C], en qualité de mandataire-liquidateur de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE, les frais d'achat ;

- débouté la société LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS de ses demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

- condamné la société LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à payer à Me [Y] [C], en qualité de mandataire-liquidateur de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FIANÇAIS aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 août 2023, la société LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS a interjeté appel intimant Me [C] ès qualités, et visant expressément tous les chefs du jugement.

Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.

Par conclusions en date du 19 janvier 2024 et 23 février 2024 Me [C] ès qualités forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 23/00693

- condamner la société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à payer à Me [C] agissant es qualité de liquidateur de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE la somme 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS aux dépens.

Par conclusions en date du 21 février 2024, la société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS demande de :

- débouter Me [C], agissant es qualités de liquidation judiciaire de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE de ses demandes

- le condamner ès qualités à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident, qui seront recouvrés par Maître Hélène KOKOLEWSKI, avocat.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.

En l'espèce, la société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FIANÇAIS n'a pas réglé la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 et les dépens d'un montant de 171,20 euros.

La société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS fait valoir que :

- sur l'impossibilité d'exécuter le jugement, elle ne dispose d'aucun compte, aucune date chez le notaire n'a été retenue pour signer l'acte.

- sur les conséquences manifestement excessives, elle ne dispose pas des fonds nécessaires, aucun prêt ne lui serait accordé compte tenu de sa situation, et la décision aurait des conséquences excessives au regard des tiers en particulier du fait de la publication de la vente

- l'exécution provisoire ne s'applique pas à l'article 700 et les dépens.

L'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er mars 2006 disposait que l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée pour les dépens dont dépend l'article 700 du code de procédure civile. Depuis le 1er mars 2006 et pour en l'espèce depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision sans restriction quant aux dépens.

Il en résulte que l'exécution provisoire s'étend aux dépens et à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas demandé l'exécution totale du jugement, et en particulier l'établissement et la publication de l'acte de vente. En effet les dispositions suivantes :

- déclare parfaite la vente de l'immeuble sis [Adresse 2] figurant au cadastre sous les références section AL n° [Cadastre 5] entre la société LA FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS et Maître [Y] [C], en qualité de mandataire-liquidateur de la SCI LES MINOTIERS DE LA BORREZE, au prix de 40.000 euros (quarante mille euros) ;

- déclare que le transfert de propriété interviendra à la date de signature de l'acte de cession par-devant notaire dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge-commissaire du 30 août 2018 ;

ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, il reviendra à Me [C] ès qualités de solliciter le prononcer d'une astreinte en cas de refus de passation de l'acte de vente.

La société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS a réitéré au cours des négociations préalables qu'elle disposait de fonds importants lui permettant de financer ses opérations immobilières. Elle a formé une offre d'acquisition à un prix supérieur à celui demandé à l'origine. Elle déclare ne disposer d'aucun fonds mais ne produit aucune pièce comptable l'établissant. Elle n'établit donc pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire.

La société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Condamnons la société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS à payer à Me [C] ès qualités la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société FONCIÈRE DU PATRIMOINE FRANÇAIS aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00693
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.00693 ?
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