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27/03/2024 | FRANCE | N°23/00646

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 27 mars 2024, 23/00646


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile











N° RG 23/00646

N° Portalis DBVO-V-B7H -DELW



























GROSSES le

aux avocats

N° 20/2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 Mars 2024









DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



Madame [S] [G]

née le 10 avril 1991 à [Localité 7]

de nationalité française, salariée
r>domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-002678 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)



représentée par Me Emilie ISSAGARRE, membre de la SELARL DAURIAC & ISSAGARRE, avocate au barreau d'AGEN





APPELANTE d'un j...

COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

N° RG 23/00646

N° Portalis DBVO-V-B7H -DELW

GROSSES le

aux avocats

N° 20/2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 Mars 2024

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

Madame [S] [G]

née le 10 avril 1991 à [Localité 7]

de nationalité française, salariée

domiciliée : [Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-002678 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par Me Emilie ISSAGARRE, membre de la SELARL DAURIAC & ISSAGARRE, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 04 avril 2023, RG : 22/00396

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :

SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 850 103367

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

SELARL LMJ pris en la personne de Me [U] [X], en qualité de liquidateur de la société CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS

[Adresse 6]

[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

APPELÉE EN LA CAUSE

A l'audience tenue le 28 février 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Laurence IMBERT, greffière présente lors des débats, et de Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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Suivant devis en date du 2 mars 2021, Mme [G] a sollicité la SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS pour la pose d'un portail électrique pour un montant de 11.861,88 euros et a versé un acompte de 3.861,88 euros le 30 mars 2021. Le portail a été installé le 21 septembre 2021, une facture d'un montant de 6.567,63 euros a été émise le 27 septembre 2021 qui est demeurée impayée malgré mise en demeure en date du 28 juin 2022.

Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2022, la SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS a assigné Mme [G] en paiement avec exécution provisoire de la somme principale de 6.567,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 3 mars 2022, 3.000,00 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a :

- condamné Mme [G] à payer à la société SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS la somme de 6.567,63 € au titre de la facture n°FA00000756 assortie des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la sommation du 3 mars 2022 jusqu'a parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts, pourvu qu'ils soient dus par année entière,

- condamné Mme [G] à payer à la société SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné Mme [G] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 3 mars 2022.

Mme [G] a interjeté appel le 24 juillet 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Mme [G] a conclu au fond le 18 octobre 2023.

La SARL CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par jugement en date du 15 novembre 2023, la société CLÔTURES ET PORTAILS DE L'AGENAIS a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par décision du tribunal de commerce d'AGEN. Le 14 décembre 2023, Madame [G] a appelé en cause la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [U] [X], ès qualités de liquidateur de la société CLÔTURES ET PORTAILS. Maître [U] [X], ès qualités a informé la cour que, ne disposant pas de fonds, elle n'interviendrait pas.

Par conclusions en date du 18 octobre 2023 et du 21 février 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de recenser les désordres, en identifier les causes, les responsables et les moyens d'y remédier.

Elle fait valoir que le portail est affecté de défauts d'exécution et que des prestations facturées n'ont pas été exécutées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

En l'espèce, il ressort d'un constat d'huissier en date du 18 janvier 2022 dressé par Me [Y] que l'ouvrage est affecté de nombreux désordres malfaçons et non-façons qu'il convient d'établir contradictoirement par une mesure d'instruction.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [W] [E] demeurant [Adresse 8] Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02], Mél. [Courriel 9] avec pour mission de :

- de se rendre sur les lieux

- de prendre connaissance des documents contractuels

- d'entendre les parties et tous sachants

- de recenser les désordres

- d'en identifier les causes et les responsables

- de dire les moyens propres à y remédier

- d'en chiffrer le coût et la durée

- de fournir à la Cour tous les éléments d'information propres à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les dommages subis et de chiffrer les dommages subis et les responsabilités

- de chiffrer les dommages subis et les responsabilités

- de faire les comptes entre les parties

- de répondre aux dires des parties,

Disons que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;

Dispense Mme [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la consignation d'une provision au greffe ;

Disons que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, qu'il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Précisons que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ;

Précisions que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ;

Désignons le président de la chambre civile de la cour pour contrôler l'expertise ordonnée ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 23 octobre 2024.

Réservons les dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00646
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.00646 ?
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