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27/03/2024 | FRANCE | N°23/00551

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 27 mars 2024, 23/00551


COUR D'APPEL D'AGEN

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Chambre civile

Section commerciale









N° RG 23/00551

N° Portalis DBVO-V-B7H -DD6E



























GROSSES le

aux avocats

N° 23-2024











ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 Mars 2024









DEMANDERESSE À L'INCIDENT :



SARL DU ROND POINT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions

domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 481 927 770

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN





INTIMÉE







DÉFENDERESSES À L'INCIDENT :



SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) poursuites et diligences de ses représentant...

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

Section commerciale

N° RG 23/00551

N° Portalis DBVO-V-B7H -DD6E

GROSSES le

aux avocats

N° 23-2024

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 Mars 2024

DEMANDERESSE À L'INCIDENT :

SARL DU ROND POINT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 481 927 770

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE

DÉFENDERESSES À L'INCIDENT :

SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Laure O'KELLY, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Jean Jacques ROORYCK, SAS AEQUO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 24 mai 2023, RG : 2022 5123

SARL SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son Représentant Légal actuellement en fonction et domicilié en cette qualité audit siège

RCS AGEN 400 981 726

[Adresse 8]'

[Localité 2]

représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat au barreau d'AGEN

SCP STUTZ Odile prise en sa qualité de liquidateur de la SARL MG ARCHITECTES

[Adresse 6]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

A l'audience tenue ce jour par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL DU ROND POINT, exerce une activité de marchand de biens à [Localité 9] (47). Elle a confié a la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION (S.A.C) la réalisation du gros oeuvre dans le cadre de la construction de bâtiments à usage de commerce et bureaux, la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet d'architecture M.G ARCHITECTES - [M] [K].

Le 17 février 2009, un marché de travaux est intervenu entre la SARL DU ROND POINT et la SARL S.A.C pour la construction du bâtiment C d'un ensemble immobilier, ce, pour un montant TTC de 268.690,01€ ; un marché de maîtrise d'oeuvre a également été signé entre la SARL DU ROND POINT et [M] [K] ARCHITECTE pour la construction dudit bâtiment C.

Le 9 décembre 2010, un marché de travaux est intervenu entre la SARL DU ROND POINT et la SARL S.A.C pour la construction du bâtiment B d'un ensemble immobilier, ce, pour un montant TTC de 388.682,66 € ; un marché de maîtrise d'oeuvre a également été signé entre la SARL DU ROND POINT et [M] [K] ARCHITECTE pour la construction dudit bâtiment B.

En juin 2013, la S.A.C établissait une facture d'acompte n° 7 d'un montant de 33.723,55 € et en juin 2014 une autre facture d'acompte n° 7 et DGD de même montant.

En octobre 2013, la S.A.C établissait une facture d'acompte n° 10 d'un montant de 18.618,55 € et en octobre 2014 une autre facture d'acompte n°10 et DGD de même montant.

Par mail du 21 mars 2016, le cabinet d'expertise comptable AEC, de la SARL DU ROND POINT, lui signalait le double paiement de factures identiques au profit de la SARL S.A.C., concernant l'acompte n° 7 d'un montant de 33.723,55 € et l'acompte n° 10 d'un montant de 18.618,55 € ; le 13 avril 2016, la SARL DU ROND POINT informait par courrier la S.A.C du doublon de paiement, lui demandant la régularisation du trop-perçu de 52.342,10 € ; le 24 mai 2017, la SARL S.A.C effectuait un paiement par chèque de 8.566,69 €.

Le 24 août 2020, le conseil de la SARL DU ROND POINT adressait à la SARL S.A.C. un récapitulatif des événements et un décompte des sommes dues après compensation pour un montant de 37.302,14 € ; suivi le 24 août 2020 d'un courrier la SARL M.G. ARCHITECTES l'informant des démarches faites auprès de la SARL S.A.C. défaillante et de la responsabilité de chaque partie.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, la SARL DU ROND POINT saisissait, en date du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Agen afin d'obtenir le paiement des sommes dues par la SARL S.A.C. in solidum avec la SARL MG ARCHITECTES.

Suite au décès de [M] [K], architecte et associé unique de la SARL MG ARCHITECTES, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Agen le 19 mai 2021, et que la SCP ODILE STUTZ, mandataire judiciaire, était désignée en qualité de liquidateur.

Le 1er juin 2021, la SARL DU ROND POINT adressait sa déclaration de créance auprès de la SCP ODILE STUTZ pour un montant de 46.920,88 euros ; la SCP ODILE STUTZ es qualités de liquidateur de la SARL MG ARCHITECTES était assignée par acte du 10 novembre 2021, en intervention forcée.

Par assignation en date du 31 janvier 2022, la SARL DU ROND POINT appellera en cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL MG ARCHITECTES en liquidation judiciaire.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce d'Agen, a :

- déclaré l'action de la SARL du ROND POINT non prescrite et débouté la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION, la SCP ODILE STUTZ es qualités de liquidateur de la SARL MG ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes d'irrecevabilité.

- condamné la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement à la SARL DU ROND POINT de la somme de 43.775,41 € en répétition de l'indu, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date des mises en demeure.

- condamné in solidum la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux afférents aux mises en cause

- condamné in solidum la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement à la SARL DU ROND POINT de la somme de 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit qu'il n'y a pas lieu a écarter l'exécution provisoire de la décision.

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

- liquidé les dépens dont frais de greffe à la somme de136,58 €.

La MAF a interjeté appel par déclaration du 12 juin 2023, intimant toutes les autres parties et visant expressément tous les chefs de la décision entreprise.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SCP STUTZ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MG ARCHITECTES.

Les parties ont conclu au fond :

- l'appelante le 18 août 2023

- la SARL ROND POINT le 7 novembre 2023

- la SAC le 8 novembre 2023.

Le 7 novembre 2023, la SARL DU ROND POINT forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de la chambre civile, de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire en date du 24 mai 2023 frappé d'appel,

- condamner la MAF ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner la MAF ou tout succombant aux dépens de l'incident.

Par conclusions en date du 22 mars 2024, la MAF qui a réglé les causes du jugement, demande au magistrat de la mise en état de :

- juger n'y avoir lieu à radiation.

- condamner la SARL DU ROND POINT à lui payer une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la MAF condamnée in solidum avec la SAC a réglé les causes du jugement. Il apparaît qu'elle ne les a réglées que postérieurement à l'introduction de l'incident.

Il en résulte d'une part que la demande de radiation est rejetée, qu'aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être allouée et que la MAF supporte les dépens de l'incident.

Au fond le dossier est prêt il convient de le fixer à une audience de plaidoirie selon le calendrier figurant au dispositif de cette ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du lundi 03 juin 2024 à 14 h 00 avec clôture au mercredi 22 mai 2024 à 09 h 00,

Condamnons la MAF aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00551
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.00551 ?
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